Cour d'appel, 1ère chambre, 13 mai 2026 — n° 25/00301
Synthèse de la décision
Question juridique
Les époux [A] peuvent-ils être condamnés aux dépens d'appel et à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ?
Principe retenu
Les parties succombant dans leur recours peuvent être condamnées aux dépens d'appel et à verser des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette disposition vise à compenser les frais engagés par la partie gagnante.
Faits clés
- Monsieur [R] [A] et Madame [M] [P] ont fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire d'Épinal.
- Le jugement contesté a été rendu le 14 novembre 2024.
- Les époux [A] ont été déboutés de leur demande en appel.
- La cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
- Les époux [A] ont été condamnés à payer des sommes à plusieurs sociétés au titre de l'article 700.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
LA COUR,
statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 14 novembre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [R] [A] et Madame [M] [P] épouse [A], au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, à payer :
- la somme de 2000 euros (deux mille euros) à la SAS XL Mat venant aux droits de la SAS KDB Isolation,
- la somme de 1000 euros (mille euros) à la SAMCV l'Auxiliaire,
- la somme de 1000 euros (mille euros) à la SE Chubb European Group ;
Déboute Monsieur [R] [A] et Madame [M] [P] épouse [A] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [A] et Madame [M] [P] épouse [A] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : J-L. FIRON.-
Minute en dix pages.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Durant l'année 2005, Monsieur [R] [A] et Madame [M] [P] épouse [A], propriétaires d'une ferme située [Adresse 6] à [Localité 3], ont confié à la société [I], assurée auprès de la société MMA IARD de 2005 à 2007 et de la société Axa France IARD à compter du 1er janvier 2011, des travaux de rénovation de toiture comprenant la pose d'une isolation Airflex, fabriquée par la SAS KDB Isolation, assurée auprès de la SA AIG Europe de 2006 à 2011 et de la SE Chubb European Group à compter du 1er janvier 2012.
En 2011, ayant constaté des infiltrations d'eau à travers l'isolant et l'apparition de taches noirâtres sur le plafond, les époux [A] ont contacté la société [I], laquelle s'est adressée au fabricant d'isolant. La société KDB Isolation a décidé de remplacer l'isolant à ses frais et les travaux ont été effectués par la société [I].
Un phénomène de condensation étant à nouveau apparu en 2015, les époux [A] ont, par assignation en référé des 10 et 11 août 2015, sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 21 octobre 2015, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [Q] [C] a été désigné pour y procéder.
Le rapport définitif d'expertise judiciaire a été remis en date du 30 septembre 2016.
Par acte du 31 mars 2022, les époux [A] ont fait assigner la société [I] et ses assureurs, les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles et Axa France IARD, ainsi que la société KDB Isolation et ses assureurs, les sociétés Chubb European group, AIG Europe et l'Auxiliaire, devant le tribunal judiciaire d'Épinal aux fins de les voir condamner à payer le coût des travaux au titre de la reprise des désordres et ce, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil et, à titre subsidiaire, sur le fondement du défaut de délivrance conforme.
La société KDB Isolation et son assureur, la société l'Auxiliaire, ont soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, suivies en cela par les sociétés AIG Europe et Chubb European group.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a renvoyé la procédure devant la formation de jugement au motif que cette fin de non-recevoir nécessitait que soit tranchée préalablement une question de fond, à savoir si la société KDB avait ou non la qualité de constructeur au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2024, le tribunal judiciaire d'Épinal a :
- dit que la société KDB Isolation n'a pas la qualité de constructeur et n'est pas tenue de la garantie décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civil,
- déclaré irrecevable l'action des époux [A] à l'encontre de la société KDB Isolation,
- déclaré irrecevable l'action des époux [A] à l'encontre des sociétés l'Auxiliaire, AIG Europe et Chubb European group,
- déclaré recevable l'appel en garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à l'encontre des sociétés l'Auxiliaire, AIG Europe et Chubb European group,
- condamné les époux [A] à payer à la société KDB Isolation la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [A], les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles et Axa France IARD aux dépens de l'incident,
- renvoyé à l'audience sur incident du 14 janvier 2025 afin de permettre au juge de la mise en état de vider sa saisine.
Sur la qualité de constructeur du fabricant / fournisseur et la mobilisation de la garantie décennale
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Il est tout d'abord relevé que les époux [A] n'invoquent plus le fondement de l'obligation de délivrance conforme. La prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ne sera donc pas examinée.
Pour s'opposer à la prescription de leur action, les époux [A] font valoir que la SAS KDB Isolation a la qualité de constructeur et que sa garantie décennale est engagée. Ils soutiennent que cette dernière a assumé la conception des travaux de reprise en préconisant la mise en 'uvre du produit. Ils précisent qu'elle s'est déplacée sur le site, qu'elle a examiné les désordres, déterminé leur cause, préconisé un autre produit, sa mise en 'uvre et enfin qu'elle a payé le coût de réfection totale. Ils relèvent que la facture de la société [I] mentionne la 'pose d'une isolation selon choix KDB'.
En réplique, ils affirment que la société KDB Isolation ne peut pas se retrancher derrière le fait de ne pas leur être contractuellement liée, puisque le texte légal ne l'impose pas.
Enfin, ils prétendent que si la cause première des désordres réside dans l'absence d'isolation du rampant, l'expert a néanmoins retenu que le risque généré par cette absence d'isolation n'aurait pas dû échapper à la société KDB Isolation qui a en outre préconisé un remède inadapté.
Ils en concluent que le délai décennal n'est pas davantage acquis à l'encontre de ses assureurs, les sociétés l'Auxiliaire, AIG Europe et Chubb European group.
L'article 1792 du code civil dispose : ' Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
Selon l'article 1792-1 de ce code, 'Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage'.
En l'espèce, la SAS KDB Isolation n'a pas vendu d'ouvrage après achèvement et n'a pas agi en qualité de mandataire des propriétaires de l'ouvrage, les époux [A]. Les 2° et 3° ne trouvent donc pas à s'appliquer.
Et contrairement à ce que soutiennent les époux [A], le 1° suppose effectivement, comme le fait valoir la SAS KDB Isolation, que l'entrepreneur soit 'lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage'.
Or, il n'existe aucun contrat de louage d'ouvrage entre les époux [A] et la SAS KDB Isolation. Il est souligné à ce sujet que la société [I] a adressé sa facture directement à la société KDB Isolation, ce qui démontre que cette dernière n'était contractuellement liée qu'à la société [I].
À titre surabondant, il ne peut nullement être considéré que la SAS KDB Isolation a assumé la conception des travaux de reprise. Ainsi, dans un courriel du 18 février 2011, la SAS KDB Isolation n'a fait que donner une suite favorable à la réclamation des époux [A] en proposant le remplacement du premier produit défectueux par un second produit, qu'elle livrerait à la société [I], cette dernière devant procéder aux travaux. En d'autres termes, la SAS KDB Isolation n'était que le fabricant du produit initialement employé par la société [I]. L'estimant défectueux, la SAS KDB Isolation en a proposé le remplacement par un isolant Permovap dont elle était également le fabricant. Les travaux ont effectivement été réalisés par la société [I], ce qui n'est pas contesté et la SAS KDB Isolation n'a fait qu'en supporter le coût.
Les époux [A] se prévalent d'une 'jurisprudence constante', mais ne démontrent pas que la SAS KDB Isolation aurait 'effectué un travail spécifique pour adapter son produit aux contraintes de l'habitation', ni qu'elle aurait 'donné des instructions techniques' à la société [I] pour la pose de l'isolant Permovap. Comme l'a relevé à bon droit le tribunal, aucune difficulté technique ni sophistication des produits litigieux n'est prouvée.
Dès lors, la SAS KDB Isolation ne s'est pas substituée à la société [I] dans la maîtrise d''uvre. Elle n'avait donc pas la qualité de constructeur et sa garantie décennale ne peut pas être recherchée.
La SAS KDB Isolation ne peut davantage être considérée comme un sous-traitant au sens de l'article 1792-4-2 du code civil.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société KDB Isolation n'a pas la qualité de constructeur, qu'elle n'est pas tenue de la garantie décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civil et en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action des époux [A] à l'encontre de la société KDB Isolation.
S'agissant de l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tribunal a rappelé à bon droit qu'elle se prescrit par le même délai que l'action engagée contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
L'action des époux [A] à l'encontre de la société KDB Isolation étant déclarée irrecevable, leur action à l'égard de ses assureurs, les sociétés l'Auxiliaire, AIG Europe et Chubb European group est également irrecevable.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action des époux [A] à l'encontre des sociétés l'Auxiliaire, AIG Europe et Chubb European group.
Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'donner acte', 'dire', 'juger' ou 'constater' qui ne sont qu'une synthèse des moyens développés dans le corps des conclusions et ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les époux [A] succombant dans leur recours, le jugement sera également confirmé concernant ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, les époux [A] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, la somme de 2000 euros à la SAS XL Mat venant aux droits de la société KDB Isolation et celle de 1000 euros à chacune des sociétés l'Auxiliaire et Chubb European Group.
Enfin, les époux [A] seront déboutés de leur propre demande présentée sur ce même fondement.
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