MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 13 Mai 2026, à 12H28, Maître Christophe RUFFEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Mai 2026 notifiée à 15h48, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les moyens de nullité :
L'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Sur le délai avant la notification avec un interprète :
L'appelant reproche au premier juge la tardiveté de la notification de son placement en rétention douanière.
Il est constant que ce dernier a été contrôlé par les douanes sur l'[Adresse 3] dans le sens [Localité 5]/Espagne le 7 mai 2026 à 7 heures 25, lequel contrôle s'est prolongé jusqu'à 9 heures après transfert à l'unité pour procéder aux investigations matérielles qui ne pouvaient être réalisées sur place. Il a été informé de son placement en retenue à 9 heures 10 et ses droits en retenue lui ont été noti'és par remise d°un formulaire bilingue français-arabe à 9 heures 40.
Toutefois, il ne saurait être considéré que l'appelant a été retenu abusivement de 7 heures 25 à 9 heures 40 dans la mesure où, conformément aux dispositions de l'article L. 422-8 du code des douanes rappelé par le premier juge, l'appelant était à disposition des agents de l'administration des douanes pour le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations matérielles de visite de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne ainsi que, le cas échéant, de saisie.
Dès lors, cette administration n'avait pas à lui noti'er ses droits.
Sur l'heure de notification :
L'interprète en langue arabe requis par les agents des douanes à 9 heures 20 est arrivé au service à 10 heures 50 et a informé l'appelant de son placement en retenue, de la durée de cette mesure, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction reprochée et de l'ensemble de ses droits tel que cela résulte du procès-verbal de noti'cation de placement en retenue douanière.
La mention en page 3 du procès-verbal de retenue douanière selon laquelle l'appelant a béné'cié d'un temps de repos dans la cellule de retenue de 10 heures à 11 heures 45 résulte nécessairement d'une erreur matérielle sur l'heure dans la mesure où ses droits lui ont été notifiés par l'interpète à 10 heures 50.
L'erreur peut également affecter l'heure de notification comme le fait valoir l'appelant.
Toutefois, l'appelant ne démontre nulle ment que cet te erreur a eu pour effet de porter substantiellement atteinte ses droits.
Sur l'impossibilité de faire valoir ses droits en rétention :
Selon l'articel L. 744-4 du code précité, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
L'appelant a été placé en garde à vue pour des faits de blanchiment douanier, transfert non déclaré d'argent liquide d'un montant d'au moins 10 000 euros réalisé vers ou en provenance d'un autre Etat, importation en contrebande de stupéfiants et transport, détention, acquisition et importation de produits stupéfiants commis le 7 mai 2026 à [Localité 6].
Suite à cette interpellation, le placement en rétention administrative a été notifié à l'appelant le 8 mai 2026 à 12 heures 30, pendant la mesure de retenue douanière qui a pris fin à 17 heures 30.
Par la suite, l'appelant a été conduit au centre de rétention où il est arrivé à 18 heures 30.
L'appelant expose que n'ayant pu faire valoir ses droits qu'une fois arrivé au centre de rétention administrative, soit six heures après la notification de l'arrêté, cette situation lui a causé un grief.
Toutefois, comme rappelé par le premier juge, les droits de la personne retenue ne s'exerce qu'une fois arrivée au centre de rétentions administrative.
Par ailleurs, l'appelant ne démontre aucun grief étant observé qu'il a pu contester régulièrement la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: ' L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
La décision critiquée mentionne que l'appelant se trouve dans l'un des cas de l'article L. 731-1 puisqu'il fait l'objet d 'une obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ est expiré et qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite mentionné aux articles
L'appelant soutient qu'il bénéficie d'une garantie de représentation dans la mesure où il justifie d'un hébergement.
Cependant, si l'appelant produit une attestation d'hébergement, ce document est très insuffisant pour démontrer la réalité d'une domiciliation même si ce dernier est détenteur d'un passeport marocain en cours de validité.
Il a par ailleurs déclaré vivre en situation irrégulière en Espagne et qu'il n'était que de passage sur le territoire français pour redescendre un véhicule loué en Allemagne.
La nécessité du placement en rétention est en conséquence suffisamment caractérisée dans la mesure où dans ces conditions, une assignation à résidence ne saurait s'envisager.
En conséquence la décision dont appel doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la contestation relative à la régularité de l'arrêté de placement.
Sur le fond:
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente'.
En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;