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Cour d'appel, rétentions, 13 mai 2026 — n° 26/00241

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel contre la prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être déclarée manifestement irrecevable ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties, notamment lorsque aucune circonstance nouvelle n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative.

Faits clés

  • Monsieur [R] [F] est un étranger de nationalité algérienne retenu dans un centre de rétention.
  • Un arrêté du préfet du Var a ordonné son obligation de quitter le territoire national.
  • La rétention administrative a été prolongée à plusieurs reprises par des ordonnances judiciaires.
  • Monsieur [R] [F] a formé une déclaration d'appel contre la dernière ordonnance de prolongation.
  • L'appel a été jugé manifestement irrecevable en raison de l'absence de pièces utiles et de circonstances nouvelles.

Articles cités

article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles R743-14 et R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons la déclaration d'appel, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Mai 2026 à 09h45 Le greffier, Le magistrat délégué,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 21 février 2025 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiciton de retour de 2 ans pris à l'encontre de Monsieur [R] [F], Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 mars 2026 de Monsieur [R] [F], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance du 16 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [R] [F], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 18 mars 2026 Vu l'ordonnance du 10 avril 2026 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [R] [F], pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 11 avril 2026 Vu la saisine de Monsieur le Prefet du Var en date du 09 mai 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 11 mai 2026 notifiée le même jour à 14H27 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [R] [F], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [R] [F] faite le 12 Mai 2026 à 11H13 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11H13 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 12 mai 2026 à 14H37 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 13 mai 2026 à 09H00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ; Vu les observations transmises par courriel le 13 mai 2026 à 08h00 par Monsieur [R] [F], Vu les observations transmises par courriel le 12 mai 2026 à 19h01 par la préfecture,

Motivations de la décision

MOTIFS: L'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Par application des dispositions des articles R743-14 et R 743-15 du code précité les observations des parties ont été sollicitées. Il convient en effet de relever, en premier lieu, que la déclaration d'appel se borne, s'agissant des fins de non-recevoir soulevées, à indiquer : - le défaut de production du registre actualisé qui est produit; - le défaut de pièce utile en vue de voir déclarer la requête préfectorale irrecevable sans viser la pièce qui ferait défaut; Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel. La critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle apparait dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14. Par ailleurs, l'appelant ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit qui serait apparue depuis son placement en rétention. Les observations complémentaires apportées par le conseil de l'appelant ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel, et l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative de sorte qu'il convient, pour l'ensemble de ces éléments, de la rejeter.
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