EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 21 février 2025 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiciton de retour de 2 ans pris à l'encontre de Monsieur [R] [F],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 mars 2026 de Monsieur [R] [F], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance du 16 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [R] [F], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 18 mars 2026
Vu l'ordonnance du 10 avril 2026 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [R] [F], pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 11 avril 2026
Vu la saisine de Monsieur le Prefet du Var en date du 09 mai 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 11 mai 2026 notifiée le même jour à 14H27 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [R] [F], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [R] [F] faite le 12 Mai 2026 à 11H13 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11H13 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 12 mai 2026 à 14H37 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 13 mai 2026 à 09H00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu les observations transmises par courriel le 13 mai 2026 à 08h00 par Monsieur [R] [F],
Vu les observations transmises par courriel le 12 mai 2026 à 19h01 par la préfecture,