Cour d'appel, attributions pp, 13 mai 2026 — n° 26/02154
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un désistement d'appel dans le cadre d'une procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques ?
Principe retenu
Le désistement d'appel met fin à l'instance et entraîne le désaisissement de la juridiction. L'appel est recevable s'il est formé dans le délai légal après notification de l'ordonnance.
Faits clés
- Madame [U] [W] a été admise en soins psychiatriques en urgence le 21 avril 2026.
- Une décision de maintien des soins psychiatriques a été prise le 24 avril 2026.
- Monsieur le directeur du centre hospitalier a saisi le tribunal pour prolonger les soins au-delà de 12 jours.
- Madame [U] [W] a formé un appel le 4 mai 2026.
- Elle a décidé de ne pas maintenir son appel lors de l'audience du 7 mai 2026.
Articles cités
article L.3211-12-4 du code de la santé publique
article R 3211-18 du code de la santé publique
article R 3211-19 du code de la santé publique
article 400 du code de procédure civile
article R3212-22 du code de la santé publique
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.
La greffière Le magistrat délégué
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE
DU 13 MAI 2026
N° 2026 - 72
N° RG 26/02154 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RA76
[U] [W]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[N] [B]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 29 avril 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00752.
ENTRE :
Madame [U] [W]
née le 13 Décembre 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Appelante
Comparante, assistée de Me Aurélie CARLES, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non réprésenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sylvie SABATON, greffière et mise en délibéré au 13 mai 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Sylvie SABATON, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en urgence prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 5] - Hôpital de la [Etablissement 1] en date du 21 avril 2026 à l'encontre de Madame [U] [W],
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois sous la forme d'une hospitalisation complète prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 5] - Hôpital de la [Etablissement 1] en date du 24 avril 2026 à l'encontre de Madame [U] [W],
Vu la saisine formée le 28 avril 2026, par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 5] - Hôpital de la [Etablissement 1] aux fins d'examen de la demande relative à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète au delà de 12 jours à l'encontre de Madame [U] [W],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 29 Avril 2026,
Vu l'appel formé le 04 Mai 2026 par Madame [U] [W] reçu au greffe de la cour le 04 Mai 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 04 Mai 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier - Hôpital de la [Etablissement 1], Monsieur le procureur général, Monsieur [N] [B], Madame [U] [W] et son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 07 Mai 2026 à 14 H 15.
Vu le certificat médical de situation en date du 05 mai 2026 établi par le Dr [T] [G],
Vu l'avis du ministère public en date du 05 mai 2026,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 04 Mai 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 29 Avril 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Mme [U] [W] a indiqué à la cour qu'elle n'entend pas maintenir son appel.
Il convient de constater , conformément à l'article 400 du code de procédure civile, ce désistement et le désaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l'appel formé par Mme [U] [W],
Constatons le désistement de Mme [U] [W],
Disons que ce désistement met fin à l'instance et emporte dessaisissement de la juridiction,
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