MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 4622-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés.
Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme. Seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée.
L'article L. 1111-2 du code du travail précise le mode de calcul des effectifs de l'entreprise pour la mise en oeuvre des dispositions du code du travail.
Il ressort de la combinaison de ces articles que le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, est la répartition par salarié équivalent temps plein.
L'argumentation développée par l'association intimée qui fait valoir qu'en optant pour un calcul en fonction du « nombre de salariés » sans viser la notion « d'effectif » définie aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail, le législateur a clairement opté pour l'exclusion d'un critère prenant en compte le temps de travail du salarié, que ce choix apparaît conforme à l'objectif poursuivi par l'article L. 4622-6, d'ordre public, qui vise à garantir un mode de répartition des frais indépendant des prestations effectivement réalisées par les services de santé au travail interentreprises et dont la méconnaissance est assortie de sanctions prévues à l'article L. 4745-1 du même code, ainsi que le Conseil d'Etat l'a rappelé dans son arrêt du 30 juin 2014, que la mise en place d'un service de santé et sécurité au travail dans un établissement est étrangère à la durée du travail des salariés concernés, soulignant que leur prise en charge est la même quelle que soit la durée mais également la nature de leur contrat de travail, que le service de santé s'applique à tout salarié quel que soit son statut et donc même à ceux exclus du décompte de l'effectif au sens des articles L. 1111-2 et L. 1111-3, que, de surcroît, la loi nouvelle n° 2021-1018 du 2 août 2021 certes non applicable au présent litige, précise que les services de prévention et de santé au travail interentreprises sont financés par « une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité », ce dont elle déduit que le mode de calcul des cotisations par nombre de salariés personnes physiques, est conforme à l'article L. 4622-6 du code du travail en sorte que la demande de répétition de l'indu ne peut prospérer, est inopérante et ne saurait faire échec à l'application des dispositions d'ordre public.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et c'est dès lors à bon droit que la société [1] se prévalant de ces dispositions d'ordre public, soutient que le mode de calcul appliqué par l'association intimée l'a conduit à s'acquitter de cotisations excédant son obligation légitimant sa réclamation financière en remboursement du trop versé.
Sur la demande de remboursement des cotisations versées
Selon les dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur version issue de sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, reprises aux articles 1302 et 1302-1 nouveaux du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l'espèce, la société [1] qui demande à l'association [6] soit condamnée à lui payer diverses sommes au titre des exercices 2016 à 2021 en répétition de l'indu présente dans ses conclusions un calcul consistant, année après année, à soustraire des sommes acquittées au titre de ses cotisations, le calcul de son obligation découlant de l'application des dispositions de l'article L. 4622-6 du code du travail, sur la base de son effectif temps plein multiplié par le montant de la cotisation, déterminant ainsi le trop versé.
Ces calculs détaillés dont les bases sont justifiés par la communication des bordereaux de versement des cotisations sur la période litigieuse et l'état des effectifs réels et en équivalent temps plein, éléments non discutés, desquels sont établis les montants de cotisations excédant l'obligation de la société appelante, n'ont suscité aucune observation de la part de l'association intimée, de sorte qu'ils seront entérinés.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et conformément au calcul détaillé de la société [1] figurant dans ses conclusions, l'intimée sera condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 7 051,20 euros pour 2016,
- 7 490,88 euros pour 2017,
- 7 588,80 euros pour 2018,
- 9 907,20 euros pour 2019,
- 13 424,40 euros pour 2020,
- 17 107,20 euros pour 2021.