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Cour d'appel, 3e chambre sociale, 13 mai 2026 — n° 22/03490

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [1] peut-elle obtenir le remboursement des cotisations sociales versées à l'AIST pour les années 2016 à 2021 en raison d'un trop-perçu ?

Principe retenu

Le remboursement des cotisations sociales peut être demandé en cas de trop-perçu, lorsque les montants versés excèdent l'obligation légale de cotisation. Les calculs de la société doivent être justifiés et non contestés par l'organisme de recouvrement.

Faits clés

  • La société [1] a contesté les modalités de calcul des cotisations appliquées par l'AIST.
  • Elle a versé des cotisations pour les années 2016 à 2021.
  • La société a assigné l'AIST pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle estimait avoir indûment versées.
  • Le tribunal a initialement débouté la société de ses demandes.
  • La société a présenté des calculs détaillés justifiant le trop-perçu.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La Cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau sur le tout, Condamne l' [6] [7] [5] à payer à la société [1], en remboursement d'un trop-perçu de cotisations payées pour les années 2016 à 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt les sommes suivantes : - 7 051,20 euros pour 2016, - 7 490,88 euros pour 2017, - 7 588,80 euros pour 2018, - 9 907,20 euros pour 2019, - 13 424,40 euros pour 2020, - 17 107,20 euros pour 2021. Déboute l'association [6] [Localité 3] [Adresse 7] de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'AIST [Localité 3] [5] à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE : La société [1], exerçant une activité d'aide à domicile sous l'enseigne La Main de [U], est adhérente à l'Association Interprofessionnelle de Santé au Travail [Localité 3] Coeur d'Hérault (ci-après l'AIST), auprès de laquelle elle verse des cotisations destinées au suivi médical de ses salariés. À compter de l'année 2018, la société [1] a contesté les modalités de calcul des cotisations appliquées par l'AIST, estimant que celles-ci n'étaient pas conformes aux dispositions légales et a vainement sollicité le remboursement des sommes qu'elle estimait avoir indûment versées. Par acte d'huissier délivré le 18 janvier 2021, la société [1] a assigné l'AIST devant le tribunal judiciaire de Béziers, aux fins d'entendre l'association être condamnée à lui rembourser une partie des cotisations acquittées pour les années 2016 à 2019 et les trois premiers trimestres 2020. Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a statué comme suit : Déboute la société [1] de l'intégralité de ses demandes, Condamne la société [1] à payer à l'association interprofessionnelle de santé au travail [Adresse 3] [Adresse 4] une somme de 1 200 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [1] aux dépens de la présente instance, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée par le greffe le 29 juin 2022, la société [1] a interjeté appel du jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2026. ' Suivant ses dernières écritures en date du 28 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [1] demande à la cour de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 13 juin 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de : Condamner l'AIST [Localité 3] [3][Adresse 5] à payer la somme totale de 62 569,68 euros en remboursement d'un trop-perçu de cotisations payées pour les années 2016 à 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, correspondant à : - 7 051,20 euros pour 2016, - 7 490,88 euros pour 2017, - 7 588,80 euros pour 2018, - 9 907,20 euros pour 2019, - 13 424,40 euros pour 2020, - 17 107,20 euros pour 2021. Condamner l'AIST [Localité 3] [Adresse 6] à payer à la société [4] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner l'AIST [Localité 3] [5] aux entiers dépens d'instance. La société appelante fait essentiellement valoir que l'article L.4622-6 du code du travail prévoit que les dépenses afférentes aux services de santé sont répartis proportionnellement au nombre de salariés ; que dans un arrêt du 19 septembre 2018 publié au bulletin et accompagné d'une note explicative la Cour de cassation a réaffirmé la nécessité de calculer le montant de la cotisation par salarié tout en précisant que ce calcul devait être effectué proportionnellement au nombre de salariés en équivalent temps plein ; que le Conseil constitutionnel, saisi d'une QPC a déclaré que l'article L.4622-6 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation était conforme à la Constitution. Elle ajoute que la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 17 janvier 2024 s'est de nouveau prononcée sur les modalités de calcul de la cotisation au service de santé au travail sur la période antérieure au 31 mars 2022, date d'entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021 qui institue un nouveau mode de calcul de la cotisation ; qu'elle a de nouveau jugé que le mode légal de répartition des dépenses de santé est la répartition par salarié équivalent temps plein ; que ce n'est que depuis le 31 mars 2022 que le mode de répartition est fonction du nombre de salarié, sans considération du temps de travail.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 4622-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés. Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme. Seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée. L'article L. 1111-2 du code du travail précise le mode de calcul des effectifs de l'entreprise pour la mise en oeuvre des dispositions du code du travail. Il ressort de la combinaison de ces articles que le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, est la répartition par salarié équivalent temps plein. L'argumentation développée par l'association intimée qui fait valoir qu'en optant pour un calcul en fonction du « nombre de salariés » sans viser la notion « d'effectif » définie aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail, le législateur a clairement opté pour l'exclusion d'un critère prenant en compte le temps de travail du salarié, que ce choix apparaît conforme à l'objectif poursuivi par l'article L. 4622-6, d'ordre public, qui vise à garantir un mode de répartition des frais indépendant des prestations effectivement réalisées par les services de santé au travail interentreprises et dont la méconnaissance est assortie de sanctions prévues à l'article L. 4745-1 du même code, ainsi que le Conseil d'Etat l'a rappelé dans son arrêt du 30 juin 2014, que la mise en place d'un service de santé et sécurité au travail dans un établissement est étrangère à la durée du travail des salariés concernés, soulignant que leur prise en charge est la même quelle que soit la durée mais également la nature de leur contrat de travail, que le service de santé s'applique à tout salarié quel que soit son statut et donc même à ceux exclus du décompte de l'effectif au sens des articles L. 1111-2 et L. 1111-3, que, de surcroît, la loi nouvelle n° 2021-1018 du 2 août 2021 certes non applicable au présent litige, précise que les services de prévention et de santé au travail interentreprises sont financés par « une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité », ce dont elle déduit que le mode de calcul des cotisations par nombre de salariés personnes physiques, est conforme à l'article L. 4622-6 du code du travail en sorte que la demande de répétition de l'indu ne peut prospérer, est inopérante et ne saurait faire échec à l'application des dispositions d'ordre public. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et c'est dès lors à bon droit que la société [1] se prévalant de ces dispositions d'ordre public, soutient que le mode de calcul appliqué par l'association intimée l'a conduit à s'acquitter de cotisations excédant son obligation légitimant sa réclamation financière en remboursement du trop versé. Sur la demande de remboursement des cotisations versées Selon les dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur version issue de sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, reprises aux articles 1302 et 1302-1 nouveaux du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l'espèce, la société [1] qui demande à l'association [6] soit condamnée à lui payer diverses sommes au titre des exercices 2016 à 2021 en répétition de l'indu présente dans ses conclusions un calcul consistant, année après année, à soustraire des sommes acquittées au titre de ses cotisations, le calcul de son obligation découlant de l'application des dispositions de l'article L. 4622-6 du code du travail, sur la base de son effectif temps plein multiplié par le montant de la cotisation, déterminant ainsi le trop versé. Ces calculs détaillés dont les bases sont justifiés par la communication des bordereaux de versement des cotisations sur la période litigieuse et l'état des effectifs réels et en équivalent temps plein, éléments non discutés, desquels sont établis les montants de cotisations excédant l'obligation de la société appelante, n'ont suscité aucune observation de la part de l'association intimée, de sorte qu'ils seront entérinés. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et conformément au calcul détaillé de la société [1] figurant dans ses conclusions, l'intimée sera condamnée à lui payer les sommes suivantes : - 7 051,20 euros pour 2016, - 7 490,88 euros pour 2017, - 7 588,80 euros pour 2018, - 9 907,20 euros pour 2019, - 13 424,40 euros pour 2020, - 17 107,20 euros pour 2021.
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