Cour d'appel, chambre sociale-section 1, 29 avril 2026 — n° 25/02261
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel interjeté par l'association [1] est-il recevable malgré l'acquiescement à la décision du conseil des prud'hommes ?
Principe retenu
Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, sauf si elle y a renoncé. La renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire.
Faits clés
- L'association [1] a interjeté appel le 22 décembre 2025 d'un jugement du conseil des prud'hommes du 12 décembre 2025.
- Le jugement a annulé le licenciement de Mme [C] [Z] pour discrimination et ordonné sa réintégration.
- Mme [C] [Z] a été réintégrée le 5 janvier 2026.
- L'association [1] a contesté la nullité du licenciement et le paiement de rappels de salaire.
- Mme [C] [Z] a demandé l'irrecevabilité de l'appel en raison de l'acquiescement à la décision.
Articles cités
article 913-5 du code de procédure civile
article 546 du code de procédure civile
article 558 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles 546 et 558 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [C] [Z] de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 22 décembre 2025 contre le jugement en date du 12 décembre 2025 par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] ;
Déboutons les parties sont déboutées de leur demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [C] [K] dépens du présent incident.
Le greffier Le président
chargé de la mise en état
Exposé du litige
Ordonnance
29 Avril 2026
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RG N° N° RG 25/02261 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPR3
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
12 Décembre 2025
24/00576
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
vingt neuf Avril deux mille vingt six
APPELANTE :
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
Ordonnance susceptible de déféré conformément à l'article 913-8 du code de procédure civile, signée par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président en charge de la mise en état, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2025 par l'association [1] à l'encontre du jugement rendu le 12 décembre 2025 par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] ;
Vu les conclusions d'incident en date du 16 février 2026 de Mme [C] [Z] saisissant le conseiller de la mise en état, tendant à voir :
- déclarer l'appel de l'association [1] irrecevable en raison de son acquiessement à la décision du conseil des prud'hommes de [Localité 3] ;
- condamner l'association [1] à payer à Mme [C] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Vu les conclusions d'incident en date du 21 mars 2026 de l'association [1] tendant à voir :
- déclarer l'appel de l'association [1] recevable.
- condamner Mme [C] [Z] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de l'association [1] en date du 21 mars 2026 tendant à voir au visa des articles 410 et 558 du code de procédure civile :
- déclarer recevable l'appel de l'association [2] ;
- condamner Mme [C] [Z] aux dépens ainsi qu'à la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
SUR CE :
Sur l'irrecevabilité de l'appel :
Conformément à l'article 913-5 2° du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.
Aux termes de l'article 546 alinéa 1er du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
Selon l'article 558 alinéa 1er du même code, la renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire.
Suivant jugement en date du 12 décembre 2025, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a annulé le licenciement de Mme [C] [Z] pour discrimination et a ordonné sa réintégration à son poste de conseillère juridique spécialisée en droit social au sein de l'association [1].
L'association [3] a par ailleurs été condamnée à payer à la salariée réintégrée les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation :
- 3 626,14 euros, à titre de rappel de salaire sur la période du 22 avril 2024 au 12 décembre 2025 ;
- 11 950,38 euros brut, à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos ;
- 1 195,03 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a rappelé au dispositif du jugement l'exécution provisoire de droit des condamnations susvisées, dans les conditions et limites posées par l'article R. 1454-28 du code du travail. Il n'est pas discuté par les parties que la condamnation de la société [3] à réintégrer le salariée n'est pas assortie de l'exécution provisoire, celle-ci étant exclu du champ d'application des dispositions précitées.
En l'espèce, il ne peut se déduire de l'exécution volontaire par l'association [3] de la seule disposition du jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] en date du 12 décembre 2025, ayant condamné l'employeur à réintégrer Mme [C] [Z] à son poste de travail, qu'elle aurait renoncé à son droit d'appel, même si cette disposition ne serait pas exécutoire.
Il est justifié en effet que l'association [3] a réintégré Mme [C] [Z] à son poste de travail, le 5 janvier 2026, et ce après avoir interjeté appel le 22 décembre 2025 du jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3]. Aux termes de ses conclusions d'appel, notifiées postérieurement le 21 mars 2026, elle conclut expressément à l'infirmation de ce dernier, notamment en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement de la salariée pour discrimination et ordonné en conséquence sa réintégration sous astreinte. Elle conteste également sa condamnation au paiement d'un rappel de salaire du sur la période allant du du 22 avril 2024 au 12 décembre 2025, ainsi que celui relatif aux heures supplémentaires.
L'association [1] démontre dans ces conditions qu'elle a émis des reserves à l'exécution de la décision l'ayant condamné à réintégrer la salariée, ayant fait précédemment appel de celle-ci et concluant aujourd'hui à son infirmation.
Il convient pour ces motifs de débouter Mme [C] [Z] de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 22 décembre 2025 contre le jugement en date du 12 décembre 2025 par le conseil des prud'hommes de [Localité 3].
Sur les demandes accessoires :
Mme [C] [Z] est condamnée aux dépens du présent incident.
Les parties sont déboutées de leur demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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