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Cour d'appel, retentions, 13 mai 2026 — n° 26/03700

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des garanties de représentation effectives et ne doit pas représenter une menace pour l'ordre public. En l'absence de ces garanties, la décision de placement en rétention peut être déclarée irrégulière.

Faits clés

  • Monsieur [E] [X] est retenu au Centre de rétention administrative.
  • Il ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français.
  • Il n'a pas remis de passeport en cours de validité.
  • Il est connu sous différentes identités.
  • Il a des antécédents judiciaires, y compris une interdiction du territoire français.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD

Exposé du litige

N° RG 26/03700 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4P7 Nom du ressortissant : [X] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [X] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 13 MAI 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 13 MAI 2026 à 15H45, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [E] [X] né le 27 Janvier 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] 2 Ayant pour conseil Maître Murielle LEGRAND CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 12 mai 2026 à 18 heures 39 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 17 heures 33 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention recevable, déclaré la décision de placement en rétention irrégulière et dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de première prolongation de la rétention administrative de [E] [X], accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

Motivations de la décision

SUR CE L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié. Il est déclaré recevable. Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français, qu'il n'a pas remis de passeport en cours de validité, qu'il est connu sous différentes identités et qu'il n'a pas respecté les différentes mesures administratives le concernant. Son comportement re présente par ailleurs une menace pour l'ordre public caractérisée par ses antécédents judiciaires dont sa condamnation à une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Grasse le 27 septembre 2023. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [E] [X] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 3], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 3], Disons en conséquence que [E] [X] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 14 mai 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
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