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Cour d'appel, retentions, 13 mai 2026 — n° 26/03696

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité et de suspension d'un appel concernant la prolongation de la rétention administrative d'un étranger ?

Principe retenu

L'appel du ministère public est recevable lorsqu'il est formé dans le délai légal et notifié régulièrement. La suspension de l'appel est justifiée par l'absence de garanties de représentation effectives et une menace pour l'ordre public.

Faits clés

  • Monsieur [J] [X] est né le 13 juin 1998 en Algérie.
  • Il est actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2].
  • Il ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français.
  • Il n'a pas remis de passeport en cours de validité.
  • Il ne justifie d'aucune ressource.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD

Exposé du litige

N° RG 26/03696 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4P3 Nom du ressortissant : [X] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [X] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 13 MAI 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 13 MAI 2026 à 15h45, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [J] [X] né le 13 Juin 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] [Localité 3] Ayant pour conseil Maître Christella Ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 12 mai 2026 à 18 heures 32 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 10 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention irrecevable et dit n'y avoir lieu à statuer sur la troisième prolongation de la rétention administrative de [J] [X], accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

Motivations de la décision

SUR CE L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié. Il est déclaré recevable. Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français, qu'il n'a pas remis de passeport en cours de validité, ne justifie d'aucune ressource et se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Son comportement re présente en outre une menace pour l'ordre public caractérisée par deux condamnations pénales prononcées en 2023 et 2025. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [J] [X] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Disons en conséquence que [J] [X] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 14 mai 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
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