FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 10 décembre 2025 a condamné [F] [V] à une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans.
Le 7 mai 2026, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement de [F] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 7 mai 2026.
Par requête en date du 9 mai 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 16h22, [F] [V] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 10 mai 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 14 heures, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative de [F] [V] pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 11 mai 2026 à 16 heures 18, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, a constaté que [F] [V] et son Conseil se sont désistés de la requête en contestation du placement en rétention, a dit n'y avoir lieu à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours .
Par déclaration au greffe le 12 mai 2026 à 11 heures 22, [F] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté aux visas de l'arrêt du 8 novembre 2022 de la CJUE et de l'article des articles L 743-13 du CESEDA en indiquant d'une part qu'il ne ressort pas de la motivation de l'ordonnance du JLD qu'il a procédé à l'examen d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention, qu'il s'agisse de la légalité de la décision administrative de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de la rétention et d'autre part qu'il avait indiqué aux services de police résider chez sa s'ur et son mari au [Adresse 3] à [Localité 4] et qu'il pouvait être assigné à résidence là-bas puisqu'il fournissait une attestation d'hébergement, un titre de séjour et un justificatif de domicile.
Par courriel adressé le 12 mai 2026 à 11 heures 47 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 13 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture de la Haute-Savoie, reçues par courriel le 13 mai 2026 à 08 heures 57 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue le 11 mai 2026 en ce que l'intéressé qui se borne à soutenir un défaut de motivation de l'ordonnance rendue par le premier juge et à présenter une demande d'assignation à résidence, et ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelles ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention alors d'une part que l'article L 743-12 du CESEDA encadre strictement les moyens pouvant être relevés d'office par le magistrat et exige la démonstration d'un grief, l'ordonnance critiquée étant parfaitement motivée, et que d'autre part, le retenu n'a pas remis de passeport original en cours de validité et ne dispose d'aucune garantie de représentation.
Vu l'absence d'observation du Conseil du retenu.