MOTIVATION
L'appel de [F] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Sur le moyen tiré de l'absence de motivation de l'ordonnance du JLD sur la question de l'examen d'office de tous moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la rétention.
[F] [B] soutient au visa d'un arrêt rendu par la cour de justice de l'union européenne le 8 novembre 2022 que le juge judiciaire doit relever d'office tout moyen tendant à mettre fin à la rétention administrative et qu'il ne ressort pas de la motivation de l'ordonnance du JLD qu'il a procédé à l'examen d'office de tous moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la rétention.
Il convient de rappeler que la CJUE a uniquement rappelé solennellement dans cette décision que le contrôle de la légalité de la rétention administrative devait pouvoir être exercé à tout moment par le juge judiciaire, à charge pour lui, le cas échéant, de relever d'office une illégalité relevant de son pouvoir d'appréciation et découlant de l'application du droit de l'union mais ne fait nullement obligation au juge des libertés et de la détention de relever d'office toute violation des formes prévues par la loi à peine de nullité.
En l'espèce, le premier juge n'a pas spécialement motivé son ordonnance sur ce point mais n'était pas obligé conformément à la jurisprudence susvisée.
Ce moyen est en conséquence inopérant.
Sur les moyens de fond tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation du retenu, d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention administrative.
La requête d'appel de [F] [B] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge en ce qu'elle a repris exactement les mêmes termes s'agissant des moyens soulevés. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Par ailleurs l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale par laquelle il sollicite sa mise en liberté;
En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
En conséquence, ces moyens seront rejetés.
Il y a lieu en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [F] [B] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS