Cour d'appel, retentions, 13 mai 2026 — n° 26/03648
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions peut-on prolonger la rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. La prolongation de la rétention au-delà de quatre jours doit être autorisée par un magistrat et justifiée par des éléments concrets.
Faits clés
- Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [A] [V] le 7 mai 2026.
- Le même jour, [A] [V] a été placé en rétention administrative.
- La préfecture a demandé la prolongation de la rétention pour vingt-six jours.
- Le juge a initialement déclaré la décision de placement en rétention irrégulière.
- Le ministère public a formé appel de cette décision.
Articles cités
article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.741-3 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.742-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.742-3 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
Dispositif
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [A] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été prise à l'encontre de [A] [V] par la préfète du Rhône le 7 mai 2026 et notifiée à la même date à l'intéressé
Le 7 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [A] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par requête enregistrée le 10 mai 2026, la préfecture du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 11 mai 2026, le conseil de [A] [V] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en faisant valoir une erreur de fait quant à la menace pour l'ordre public que représenterait l'intéressé, une absence de perspectives d'éloignement et une absence de nécessité et de proportionnalité de la décision de placement, ensemble l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation après avoir abandonné les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et l'irrecevabilité de la requête en prolongation.
Dans son ordonnance du 11 mai 2026 à 16 heures 26, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures et dit que la décision de placement en rétention est irrégulière au motif qu'elle serait entachée d'une absence de nécessité et de proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative.
Par déclaration enregistrée le 11 mai 2026 à 17 heures 34 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance en date du 12 mai 2026 à 13 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mai 2026 à 10 heures 30.
[A] [V] a comparu assisté de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture, car aucune des irrégularités soulevées par le conseil de [A] [V] ne peut prospérer.
La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, s'associe aux réquisitions du ministère public et soutient que la décision du juge du tribunal judiciaire doit être infirmée.
Le conseil de [A] [V] a été entendu en sa plaidoirie et sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
[A] [V] a eu la parole en dernier.
Motivations de la décision
MOTIVATION
I - Sur les irrégularités relatives à la décision de placement en rétention
- Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité et de proportionnalité, ensemble l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.»
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Il est par ailleurs constant que l'erreur manifeste d'appréciation correspond à une erreur grossière et évidente et consiste en une déconnexion entre les faits relevés et la décision prise par l'administration sur leur fondement.
Pour retenir que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur d'appréciation des garanties de représentation, le premier juge a retenu que 'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que [A] [V] ait été interrogé sur son adresse sur le territoire national, le procès-verbal d'audition du 7 février 2026 se bornant à reproduire les déclarations de l'intéressé sur son état civil et son adresse sans comporter aucune question sur ce dernier point, d'autre part que l'administration n'allègue ni ne démontre avoir mis en mesure [A] [V] de justifier de son lieu de vie'.
Or, pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait sans que l'autorité administrative n'ait à démontrer avoir mis en mesure l'intéressé d'apporter les justificatifs de ses déclarations et ce d'autant que l'intéressé a été informé à l'issue de son audition administrative du 7 février 2026 que la préfecture pouvait prendre à son encontre un arrêté de placement en rétention dans l'attente de son éloignement.
Les pièces produites postérieurement, comme en l'espèce, peuvent faire l'objet d'un examen à la date à laquelle le juge statue pour vérifier les conditions de la prolongation mais ne peuvent servir de base à la contestation de la décision administrative initiale.
La décision de placement n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation de [A] [V], l'autorité administrative ayant retenu pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement l'absence de remise d'un passeport en cours de validité, l'absence de justification de ressources propres, le maintien sur le territoire de manière irrégulière et une période d'évasion de près d'un an et demi (du 6 novembre 2015 au 30 avril 2017).
Enfin, [A] [V] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
L'ordonnance déférée sera infirmée sur la régularité de la décision de placement en rétention de [A] [V].
- Sur le moyen tiré de l'erreur de fait quant à la menace pour l'ordre public
Le conseil de [A] [V] soutient que la préfecture du Rhône a commis une erreur de fait en invoquant l'existence d'une menace à l'ordre public qui n'est ni réelle et actuelle au regard de la jurisprudence de la cour de cassation.
Si la décision de placement en rétention contestée retient que le comportement de [A] [V] constitue une menace à l'ordre public, elle fait également expressément référence à sa situation administrative, familiale, à son absence de garantie de représentation et au risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
La décision critiquée est en conséquence régulière au regard des critères de l'article L741-1 du CESEDA qui sont alternatifs et non cumulatifs.
Ce moyen est inopérant.
- Sur l'absence de perspective d'éloignement
Le conseil de [A] [V] soutient que seule une mesure d'assignation à résidence était envisageable au jour de la prise de l'arrêté de placement en rétention dans la mesure où l'intéressé n'a pas été reconnu par les autorités macédoniennes et qu'aucune investigation complémentaire n'a été engagée par l'autorité préfectorale suite au refus de reconnaissance.
Si le juge judiciaire doit vérifier les diligences accomplies par l'administration en vue du retour d'un étranger placé en rétention administrative, il ne lui appartient pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration, la compétence quant à cette question ressortant de la compétence des juridictions administratives.
A ce stade de la procédure, il n'est nullement démontré une absence de perspective d'éloignement et ce nonobstant le fait que [A] [V] n'ait pas été reconnu par les autorités macédoniennes dans le cadre d'un rapprochement entre autorités de police antérieur au placement en rétention alors que l'administration a justifié les avoir de nouveau saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le 6 mai 2026 mais également avoir saisi les autorités italiennes d'une demande d'identification, l'intéressé ayant pu déclarer être né à [Localité 5] (Italie) .
Ce moyen ne peut davantage être accueilli.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L 742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative'.
L'article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L741-1.
En l'espèce, [A] [V], qui n'a pas remis de passeport en cours de validité, ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article [Etablissement 1]-13 du CESEDA.
La requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure régulière,
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