* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 9 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon :
- a ordonné la mainlevée de l'opposition pratiquée par Mme [B] [S] sur le chèque n°5909039 d'un montant de 9 553,58 € au profit de la société ESP 69 et la condamnée aux intérêts au taux à compter de la mise en demeure du 16 mars 2022 ;
- a condamné en tant de besoin, Mme [B] [S] au paiement de la somme de 9 553,58 € à titre provisionnel en cas de nouveau rejet du chèque n°5909039 pour quelque motif que ce soit, outre intérêts au taux à compter de la mise en demeure du 16 mars 2022 ;
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle en répétition de l'indu formulée par Mme [B] [S] portant sur le chèque n°5909030 ;
- a condamné Mme [B] [S] à payer à la société ESP 69 la somme de 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné Mme [B] [S] aux dépens de l'instance, à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Par arrêt du 18 décembre 2024, la cour, statuant sur appel de Mme [S], a :
- annulé le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
- ordonné la main levée de l'opposition pratiquée par Mme [B] [S] sur le chèque n°5909039 d'un montant de 9 553,58 € au profit de la société ESP 69 et la condamne aux intérêts au taux à compter de la mise en demeure du 16 mars 2022 ;
- condamné en tant de besoin, Mme [B] [S] au paiement de la somme de 9 553,58 € à titre provisionnel en cas de nouveau rejet du chèque n°5909039 pour quelque motif que ce soit, outre intérêts au taux à compter de la mise en demeure du 16 mars 2022 ;
- dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande de provision formée par Mme [S] ;
- condamné Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel.
Par requête enregistrée au RPVA le 17 décembre 2025, Mme [S] a sollicité le retranchement de plusieurs dispositions de l'arrêt.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 23 mars 2026, Mme [S] demande à la cour :
- Retrancher de l'arrêt du 18 décembre 2024 les chefs suivants du dispositif :
« Ordonne la main levée de l'opposition pratiquée par Mame [B] [S] sur le chèque n°5909039 d'un montant de 9 553,58 € au profit de la société ESP 69 et la condamne aux intérêts au taux à compter de la mise en demeure du 16 mars 2022 ;
Condamne en tant de besoin, Mme [B] [S] au paiement de la somme de 9 553,58 € à titre provisionnel en cas de nouveau rejet du chèque n°5909039 pour quelque motif que ce soit, outre intérêts au taux à compter de la mise en demeure du 16 mars 2022 ;
Condamne Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle » ;
- Juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
- Condamner la société ESP 69 à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Juger que les dépens afférents à la présente procédure sur requête resteront à la charge du Trésor Public.
Elle fait valoir, au visa des articles 5 et 954 du code de procédure civile qu'à défaut pour la société ESP 69, intimée, d'avoir conclu à hauteur d'appel, la cour qui n'était saisie d'aucune demande de cette dernière, ne pouvait ni ordonné la mainlevée de l'opposition, ni condamné Mme [S] à quelque titre que ce soit, sauf à statuer ultra petita.