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Cour d'appel, 8ème chambre, 13 mai 2026 — n° 25/09969

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour peut-elle rejeter une demande de retranchement sur des dispositions d'un arrêt antérieur concernant une mainlevée d'opposition ?

Principe retenu

La cour d'appel, saisie par effet dévolutif de l'appel, statue sur l'ensemble du litige, même en l'absence de conclusions de la partie intimée. Elle ne statue pas ultra petita si elle rejugé les demandes initiales après avoir annulé l'ordonnance déférée.

Faits clés

  • Mme [B] [S] a formé opposition sur un chèque de 9 553,58 € au profit de la société ESP 69.
  • Le juge des référés a ordonné la mainlevée de l'opposition et condamné Mme [B] [S] à des intérêts.
  • La cour d'appel a annulé le jugement de première instance et a confirmé la mainlevée de l'opposition.
  • Mme [B] [S] a demandé le retranchement de plusieurs dispositions de l'arrêt du 18 décembre 2024.
  • La cour a jugé qu'elle était saisie de l'ensemble du litige en raison de l'effet dévolutif de l'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la requête en retranchement formée par Mme [B] [S] ; Condamne Mme [B] [S] aux dépens de la présente instance ; Condamne Mme [B] [S] à payer à la société ESP 69 la somme de 800 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à mentionner la présente décision sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 18 décembre 2024. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 9 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon : - a ordonné la mainlevée de l'opposition pratiquée par Mme [B] [S] sur le chèque n°5909039 d'un montant de 9 553,58 € au profit de la société ESP 69 et la condamnée aux intérêts au taux à compter de la mise en demeure du 16 mars 2022 ; - a condamné en tant de besoin, Mme [B] [S] au paiement de la somme de 9 553,58 € à titre provisionnel en cas de nouveau rejet du chèque n°5909039 pour quelque motif que ce soit, outre intérêts au taux à compter de la mise en demeure du 16 mars 2022 ; - s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle en répétition de l'indu formulée par Mme [B] [S] portant sur le chèque n°5909030 ; - a condamné Mme [B] [S] à payer à la société ESP 69 la somme de 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - a condamné Mme [B] [S] aux dépens de l'instance, à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle ; Par arrêt du 18 décembre 2024, la cour, statuant sur appel de Mme [S], a : - annulé le jugement critiqué en toutes ses dispositions ; - ordonné la main levée de l'opposition pratiquée par Mme [B] [S] sur le chèque n°5909039 d'un montant de 9 553,58 € au profit de la société ESP 69 et la condamne aux intérêts au taux à compter de la mise en demeure du 16 mars 2022 ; - condamné en tant de besoin, Mme [B] [S] au paiement de la somme de 9 553,58 € à titre provisionnel en cas de nouveau rejet du chèque n°5909039 pour quelque motif que ce soit, outre intérêts au taux à compter de la mise en demeure du 16 mars 2022 ; - dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande de provision formée par Mme [S] ; - condamné Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel. Par requête enregistrée au RPVA le 17 décembre 2025, Mme [S] a sollicité le retranchement de plusieurs dispositions de l'arrêt. Par conclusions enregistrées au RPVA le 23 mars 2026, Mme [S] demande à la cour : - Retrancher de l'arrêt du 18 décembre 2024 les chefs suivants du dispositif : « Ordonne la main levée de l'opposition pratiquée par Mame [B] [S] sur le chèque n°5909039 d'un montant de 9 553,58 € au profit de la société ESP 69 et la condamne aux intérêts au taux à compter de la mise en demeure du 16 mars 2022 ; Condamne en tant de besoin, Mme [B] [S] au paiement de la somme de 9 553,58 € à titre provisionnel en cas de nouveau rejet du chèque n°5909039 pour quelque motif que ce soit, outre intérêts au taux à compter de la mise en demeure du 16 mars 2022 ; Condamne Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle » ; - Juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ; - Condamner la société ESP 69 à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Juger que les dépens afférents à la présente procédure sur requête resteront à la charge du Trésor Public. Elle fait valoir, au visa des articles 5 et 954 du code de procédure civile qu'à défaut pour la société ESP 69, intimée, d'avoir conclu à hauteur d'appel, la cour qui n'était saisie d'aucune demande de cette dernière, ne pouvait ni ordonné la mainlevée de l'opposition, ni condamné Mme [S] à quelque titre que ce soit, sauf à statuer ultra petita.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles que fixées dans l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. L'article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande, saisi par requête au plus tard un an après que la décision soit passée en force de chose jugée, peut également compléter son jugement sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L'article 464 du même code rend ces dispositions applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il a été demandé. Selon l'article 562, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. L'article 954 dispose notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. La cour rappelle qu'ayant annulé l'ordonnance déférée, elle était alors saisie, en conséquence de l'effet dévolutif de l'appel, de l'entier litige sur lequel il lui appartenait de statuer, en application de l'article 562, alinéa 2 du code de procédure civile, fusse à défaut de conclusions de la partie intimée, réputée s'être appropriée les motifs de l'ordonnance déférée, en sorte qu'en statuant sur les demandes de mainlevée de l'opposition pratiquée par Mme [S] et sur la provision à laquelle elle a été condamnée, la cour n'a pas statué ultra ou extra petita, mais a rejugé les demandes initiales dès lors que les dispositions de l'ordonnance y ayant répondu avaient été anéanties. Il n'y a pas lieu à retranchement et Mme [S] est déboutée de sa demande et condamnée aux dépens afférents à la présente procédure. Par ailleurs, l'équité commande de la condamner à payer la somme de 800 € à la société ESP 69, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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