Cour d'appel, 8ème chambre, 13 mai 2026 — n° 25/08914
Synthèse de la décision
Question juridique
La péremption de l'appel interjeté par la S.A.R.L. [G] [P] à l'encontre du jugement du 27 novembre 2018 est-elle justifiée ?
Principe retenu
La péremption d'une instance ne peut être constatée que si les conditions légales sont remplies. En l'espèce, la cour d'appel a infirmé la décision constatant la péremption de l'appel en raison d'un changement de jurisprudence.
Faits clés
- La S.A.R.L. [G] [P] a interjeté appel le 24 janvier 2019 contre un jugement du 27 novembre 2018.
- Le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'appel le 9 mars 2023.
- La cour de cassation a statué sur la question de la péremption.
- La cour d'appel a infirmé la décision de péremption.
- Les dépens ont été mis à la charge du Trésor Public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La présente cour d'appel de renvoi,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Sur déféré,
Infirme l'ordonnance rendue le 9 mars 2023 du conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'elle a :
'- Constaté la péremption de l'appel interjeté le 24 janvier 2019 par la S.A.R.L. [G] [P] à l'encontre du jugement du 27 novembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille,
- Condamné la S.A.R.L. [G] [P] aux dépens d'appel.'
Dit que le présent arrêt sera porté à la connaissance de la chambre saisie au fond de l'instance RG 19/01554 de cour d'appel d'Aix en Provence,
Met les dépens à la charge du Trésor Public,
Rejette toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.R.L. [G] [P] créée le 17 décembre 2007 et gérée par M. [H] [G] exerçant une activité de maçonnerie générale, construction de gros oeuvre, carrelage, toiture, revêtement de façade et rénovation de locaux de toute sorte s'est vue confier le 1er septembre 2008 par la société Gym et Santé des travaux de réaménagement de ses locaux situés [Adresse 4], à [Localité 4]
L'entreprise [G] [P] a commencé les travaux le 21 janvier 2009 et a quitté le chantier le 20 juin 2009.
***
Par acte du 14 août 2008, la société [G] [P] a assigné en référé expertise devant le président du tribunal de grande instance de Marseille.
Il y a été fait droit par ordonnance du 20 novembre 2009.
Le rapport a été déposé le 11 octobre 2012.
***
La société [G] [P] a assigné M. [I] devant le tribunal de grande instance de Marseille en paiement, notamment, d'un solde de travaux de 26.073 € outre 10.000 € au titre de la résistance abusive.
Un jugement du 20 octobre 2015 l'a déboutée de ses demandes,M. [I] n'étant pas le cocontractant de la société [G] [P].
***
La société [G] [P] a ensuite assigné la société Gym et Santé ainsi que M. [I] en homologation du rapport d'expertise.
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- Déclaré irrecevables comme prescrite l'action introduite par la société [G] [P] à l'encontre de la société Gym et Santé,
- Déclaré recevable en la forme l'action introduite par la société [G] [P] à l'encontre de M. [I] et l'en a débouté au fond,
- Condamné la société [G] [P] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
* 2.000 € de dommages-intérêts,
* 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
- Rappelé que ces sommes produiront, de droit, intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- Condamné la société [G] [P] au paiement des dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise.
Par déclaration enregistrée le 24 janvier 2019, la société [G] [P] a formé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 5 mars 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevables les conclusions de la société Gym et Santé et M. [I] notifiées le 26 juin 2019 en violation des délais impartis de l'article 909 du code de procédure civile.
Par arrêt sur déféré du 22 octobre 2020 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le juge a confirmé la décision entreprise.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- constaté la péremption de l'appel interjeté le 24 janvier 2019 par la société [G] [P] à l'encontre du jugement du 27 novembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille,
- mentionné que ledit jugement a acquis force de chose jugée,
- condamné la société [G] [P] aux dépens d'appel.
En substance, le conseiller de la mise en état a constaté que les parties n'avaient pas accomplis de diligence propre à interrompre le délai de péremption depuis le 11 octobre 2020, soit pendant deux ans au moins.
Par requête en déféré déposée au greffe le 21 mars 2023, la société [G] [P] a demandé à la cour de réformer ladite ordonnance.
Par arrêt du 5 octobre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance du 9 mars 2023, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la société [G] [P] aux dépens du déféré.
Par arrêt du 11 septembre 2025, la Cour de cassation a :
- Annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 5 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon,
- Condamné la société Gym et Santé et M. [I] aux dépens,
- Rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine d'appel de [Localité 5], cour de renvoi :
La société [G] [P] considère que la cour d'appel Lyon peut se saisir du fond du dossier.
La société Gym et Santé et M. [I] s'y opposent, considérant qu'à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation, la cour d'appel de renvoi n'est pas saisie d'un appel à l'encontre du jugement du 27 novembre 2018 statuant sur le fond.
Sur ce,
Selon l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date notamment lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance.
La cour rappelle que l'arrêt du 11 septembre 2025 de la Cour de cassation a :
- Annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 5 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel chambre 1-4 d'Aix-en-Provence,
- Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Lyon,
Or, l'arrêt du 5 octobre 2023 n'a été rendu que sur déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix en Provence.
Le juge du déféré n'est pas le juge en charge de l'instance au fond, la requête en déféré s'inscrivant dans le déroulement de la procédure d'appel.
En l'espèce, la cour n'est donc saisie que du seul recours à l'encontre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état et les parties sont donc dans l'état où elles se trouvaient après l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
Sur la péremption :
La société [G] [P] invoque un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation du 7 mars 2024, selon lequel, une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
Compte tenu de cette jurisprudence, elle considère que la péremption constatée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 9 mars 2023 n'était pas acquise.
La société Gym et Santé et M. [I] s'en rapportent à l'appréciation de la cour sur ce point.
Sur ce,
La cour relève que conformément à l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant a notifié ses conclusions au greffe les 11 mars et 3 avril 2019 soit dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel.
Elle relève ensuite que par ordonnance du conseiller de la mise en état confirmée par un arrêt du 22 octobre 2020, les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables par application de l'article 909 pour ne pas avoir été remises au greffe avec le cas échéant, appel incident, dans le délai trois mois à à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
La présente cour retient que si certes les parties n'ont ensuite effectué aucun acte de procédure, le conseiller de la mise en état n'avait ni fixé un calendrier ni enjoint aux parties de diligence particulière. La péremption n'est donc pas acquise.
La Cour de cassation n'a pas fait application des dispositions des articles 627 du code de procédure civile et L 411-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire,
En conséquence, la présente cour de renvoi doit sur déféré, infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mars 2023 en ce qu'elle a après saisine d'office :
- Constaté la péremption de l'appel interjeté le 24 janvier 2019 par la S.A.R.L. [G] [P] à l'encontre du jugement du 27 novembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille,
- Condamné la S.A.R.L. [G] [P] aux dépens d'appel.
À toutes fins, la cour rappelle que la mention dans cette ordonnance que le jugement du 27 novembre 2018 n'est qu'une indication sans constituer un chef de décision.
L'instance doit se poursuivre devant la chambre saisie du fond de la cour d'appel d'Aix en Provence
Sur les demandes accessoires :
La cour relève que le conseiller de la mise en état avait relevé d'office la péremption de l'instance.
Sa décision est infirmée en raison d'un changement de jurisprudence.
Aucune partie n'est perdante en l'instance. Les dépens sont donc mis à la charge du Trésor Public.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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