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Cour d'appel, 8ème chambre, 13 mai 2026 — n° 25/06051

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Synthèse de la décision

Question juridique

La clause attributive de compétence exclusive dans un contrat de location est-elle valable si elle n'est pas mise en valeur de manière apparente ?

Principe retenu

Une clause attributive de compétence exclusive doit être spécifiée de manière très apparente pour être valable. Si elle est noyée parmi d'autres informations et ne respecte pas les exigences de mise en valeur, elle est réputée non écrite.

Faits clés

  • Contrat de location longue durée signé entre Coccimarket et Anaveo pour un système de vidéo surveillance.
  • Le contrat a été cédé à CM-CIC Leasing Solutions en mars 2021.
  • CM-CIC Leasing Solutions a résilié le contrat pour loyers impayés en septembre 2024.
  • Coccimarket a été assignée en référé pour constater la résiliation et obtenir des paiements.
  • La clause de compétence exclusive était rédigée en caractères minuscules et noyée dans d'autres informations.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Coccimarket [D], statuant de nouveau et y ajoutant, Déclare non écrite la clause attributive de compétence exclusive stipulée au contrat au profit du tribunal de commerce de Lyon ; Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Bastia et ordonne la transmission du dossier au greffe de cette juridiction ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société CM-CIC Leasing Solutions aux dépens exposés devant la présente cour et dit que le sort des dépens de première instance sera apprécié par la cour de renvoi. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 11 juillet 2019, la société Coccimarket [D] a régularisé avec la société Anaveo un contrat de location longue durée dont l'objet était l'installation d'un système de vidéo surveillance, pour une durée de 63 mois et un loyer trimestriel de 1.377 € HT (459 € par mois) soit 1.652,40 € TTC. En mars 2021, ce contrat a été cédé par la société Anaveo à la société CM-CIC Leasing Solutions. Suivant courrier du 16 septembre 2024, la société CM-CIC Leasing Solutions a notifié à la société Coccimarket la résiliation de plein droit du contrat au motif qu'elle n'avait pas déféré à la mise en demeure de régulariser des loyers impayés. Suivant exploit du 31 octobre 2024, la société CM-CIC Leasing Solutions a fait assigner la société Coccimarket [D] en référé devant le président du tribunal des activités économiques de Lyon, aux fins de constater la résiliation du contrat de location à ses torts, la voir condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et en paiement de sommes provisionnelles au titre des loyers impayés, de loyers à échoir et de pénalités contractuelles. Suivant ordonnance de référé contradictoire rendue le 12 mars 2025, le président du tribunal des activités économiques de Lyon a : - condamné la société Coccimarket [D] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme provisionnelle de 17.720,68 €, outre intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 28 mars 2024, - condamné la société Coccimarket [D] à restituer le matériel à la société CM-CIC Leasing Solutions au plus tard un mois à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 20 € par jour de retard, - condamné la société Coccimarket [D] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Coccimarket [D] aux dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée le 18 juillet 2025, complétée par une seconde déclaration du 21 juillet 2025, la société Coccimarket [D] a relevé appel de cette décision, sollicitant la réformation de l'ensemble des chefs de jugement. Les deux instances ont été jointes le 4 mars 2026. Aux termes de ses conclusion remises au greffe par voie électronique le 27 octobre 2025, la société Coccimarket [D] demande à la cour de : in limine litis, - infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a retenu la compétence du tribunal de commerce de Lyon ; - dire et juger que seul le tribunal de commerce de Bastia est territorialement compétent pour connaître du litige ; en tout état de cause, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de la société CM-CIC Leasing Solutions ; - déclarer l'action irrecevable pour défaut de qualité à agir de la société CM-CIC Leasing Solutions ; Subsidiairement au fond, et dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la juridiction saisie se déclarerait compétente et tiendrait l'action pour recevable, - constater que l'existence de l'obligation invoquée est sérieusement contestable ; - dire qu'il n'y a pas lieu à référé ; - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer diverses provisions et à restituer le matériel objet du contrat litigieux ; - débouter en conséquence la société CM-CIC Leasing Solutions de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - condamner au contraire la société CM-CIC Leasing Solutions à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du même code.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Al'appui de son exception d'incompétence territoriale, la société Coccimarket [D] fait valoir que : le contrat a été rompu en 2019, aucune relation contractuelle subsistante ne liait encore les parties et la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat ne peut être invoquée faute d'avoir été transmise avec le contrat initial, cette clause est en outre réputée non écrite au regard de l'article 48 du code de procédure civile, faute d'avoir été spécifiée de manière très apparente. La société CM-CIC Leasing Solutions réplique que : ainsi que l'autorisait le contrat, celui-ci lui a été cédé par la société Anaveo en mars 2021 et l'ensemble des droits et obligations du bailleur initial lui ont ainsi été transférés de sorte que la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Lyon trouve application, la société Coccimarket [D] ne justifie pas de ses allégations selon lesquelles le contrat de 2019 aurait été rompu, la clause attributive de compétence figure tout en haut du recto du contrat et elle est parfaitement apparente et distinguée des autres clauses de sorte qu'elle est valable, Sur ce, Il est stipulé dans le contrat signé en 2019 par la société Coccimarket [D] auprès de la société Anaveo que le bailleur pourra céder ses droits et obligations dont il est titulaire en vertu du contrat, à toute personne physique ou morale de son choix et que le locataire consent à une telle cession et la société CM-CIC Leasing Solutions justifie par une facture que le contrat concernant la location longue durée souscrit par la société Coccimarket [D] lui a été cédé par la société Anaveo en mars 2021. Par ailleurs, il n'est pas justifié par les pièces produites que ce contrat a été rompu ou annulé. Le moyen tiré de l'absence d'opposabilité de la clause attributive de juridiction prévue dans le contrat au motif qu'aucune relation contractuelle subsistante ne liait les parties est donc écarté. En application de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. En l'espèce, le contrat signé par la société Coccimarket [D] comporte une clause attributive de juridiction ainsi libellée 'tout litige relatif à la validité, à l'interprétation, à l'exécution ou à la cessation du présent contrat sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Lyon'. La cour constate à l'examen du contrat que cette clause est rédigée en caractères minuscules au recto du contrat, insérée en haut de page, qu'elle est noyée au milieu d'informations beaucoup plus apparentes, qu'aucun signe particulier ne la met en valeur et attire l'attention du lecteur sur son existence et qu'elle n'est pas reprise dans les 'conditions générales' stipulées au verso. Il ne peut être considéré dans ces conditions qu'elle ait été spécifiée de façon très apparente et qu'elle réponde aux exigences de l'article 48 sus énoncées. La clause étant réputée non écrite, la juridiction lyonnaise n'est pas territorialement compétente au regard du domicile de la société Coccimarket [D] et il convient, infirmant l'ordonnance, de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée et, par application de l'article 90 du code de procédure civile, de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Bastia, juridiction d'appel relativement à la juridiction qui aurait été territorialement compétente en première instance. Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel sont à la charge de la société CM-CIC Leasing Solutions et le sort des dépens de première instance sera apprécié par la cour de renvoi.
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