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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 juillet 2019, la société Coccimarket [D] a régularisé avec la société Anaveo un contrat de location longue durée dont l'objet était l'installation d'un système de vidéo surveillance, pour une durée de 63 mois et un loyer trimestriel de 1.377 € HT (459 € par mois) soit 1.652,40 € TTC.
En mars 2021, ce contrat a été cédé par la société Anaveo à la société CM-CIC Leasing Solutions.
Suivant courrier du 16 septembre 2024, la société CM-CIC Leasing Solutions a notifié à la société Coccimarket la résiliation de plein droit du contrat au motif qu'elle n'avait pas déféré à la mise en demeure de régulariser des loyers impayés.
Suivant exploit du 31 octobre 2024, la société CM-CIC Leasing Solutions a fait assigner la société Coccimarket [D] en référé devant le président du tribunal des activités économiques de Lyon, aux fins de constater la résiliation du contrat de location à ses torts, la voir condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et en paiement de sommes provisionnelles au titre des loyers impayés, de loyers à échoir et de pénalités contractuelles.
Suivant ordonnance de référé contradictoire rendue le 12 mars 2025, le président du tribunal des activités économiques de Lyon a :
- condamné la société Coccimarket [D] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme provisionnelle de 17.720,68 €, outre intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 28 mars 2024,
- condamné la société Coccimarket [D] à restituer le matériel à la société CM-CIC Leasing Solutions au plus tard un mois à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 20 € par jour de retard,
- condamné la société Coccimarket [D] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Coccimarket [D] aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 18 juillet 2025, complétée par une seconde déclaration du 21 juillet 2025, la société Coccimarket [D] a relevé appel de cette décision, sollicitant la réformation de l'ensemble des chefs de jugement.
Les deux instances ont été jointes le 4 mars 2026.
Aux termes de ses conclusion remises au greffe par voie électronique le 27 octobre 2025, la société Coccimarket [D] demande à la cour de :
in limine litis,
- infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a retenu la compétence du tribunal de commerce de Lyon ;
- dire et juger que seul le tribunal de commerce de Bastia est territorialement compétent pour connaître du litige ;
en tout état de cause,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de la société CM-CIC Leasing Solutions ;
- déclarer l'action irrecevable pour défaut de qualité à agir de la société CM-CIC Leasing Solutions ;
Subsidiairement au fond, et dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la juridiction saisie se déclarerait compétente et tiendrait l'action pour recevable,
- constater que l'existence de l'obligation invoquée est sérieusement contestable ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à référé ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer diverses provisions et à restituer le matériel objet du contrat litigieux ;
- débouter en conséquence la société CM-CIC Leasing Solutions de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- condamner au contraire la société CM-CIC Leasing Solutions à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du même code.