MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° sur les demandes de M. et Mme [Z] :
Les époux [Z] qui se plaignent de désordres et défauts de conformité fondent leurs prétentions sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ou 1134 et suivants du même code.
Les intimées concluent au rejet des demandes en tant que fondées sur la garantie de parfait achèvement au motif qu'ils sont forclos à agir et sur le fondement de la garantie décennale en ce qu'il s'agit de désordres apparents non réservés à réception ou sur celui de la responsabilité contractuelle pour faute compte tenu de l'effet de purge de la réception.
1) absence de solin ou étanchéité au-dessous de la partie enduite :
Les époux [Z] sollicitent à ce titre l'allocation d'une somme de 3.408,20 € sur le fondement de la garantie décennale.
Ils font valoir que l'absence de drainage constitue une erreur de conception susceptible de rendre l'ouvrage impropre à sa destination, qu'il est curieux que les documents produits par la société Geoxia ne l'aient pas été devant l'expert qui n'a pas constaté in situ l'existence de ces ouvrages et qu'aucun plan de récolement n'a été établi.
Ils contestent le caractère apparent de ce désordre en soutenant que la façade ouest visée par l'expert est la seule qui ne nécessitait pas une telle protection.
Les mandataires liquidateurs de la société Geoxia font valoir qu'il a été précisé en cours d'expertise qu'un enduit hydrofuge et un drainage avaient été mis en oeuvre le long de la façade enterrée du garage, sans surcoût pour le maître d'ouvrage et que compte tenu de l'absence de sinistre et de préjudice, l'expert n'a pas réalisé d'investigations pour en avoir confirmation.
Sur ce :
L'expert relève que la maison bâtie sur parcelle en forte déclivité en limite de propriété constitue un barrage au ruissellement des eaux provenant de l'amont, qu'elle comporte un sous-sol partiellement aménagé en sous-sol et qu'il est donc nécessaire de canaliser les eaux et de les évacuer vers l'aval.
Il relève que selon l'annexe à la notice descriptive, le drainage n'a pas été prévu au projet, que le constructeur déclare sans en apporter la preuve que la partie garage est protégée par un enduit hydrofuge et un drainage, que le drain n'est pas visitable et que son exutoire reste inconnu et qu'aucun plan ni coupe n'étant joint au dossier, il n'est pas en mesure de donner un avis.
Il qualifie ce désordre d'apparent.
Bien qu'il résulte des énonciations du rapport que ce document n'a pas été produit devant l'expert, le premier juge a justement relevé que la société Geoxia Rhône Alpes versait le bon de commande et la facture de la société [K] attestant qu'un drainage périphérique PVC diamètre 100 YCP géotextile et lit drainant/gravillon avait été réalisé de sorte que ce désordre n'était pas avéré.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
2) condensation en vide sanitaire :
Les époux [Z] sollicitent à ce titre l'allocation d'une somme de 843 € au vu d'un devis prévoyant la création d'une aération haute et basse avec pose d'une grille de ventilation et la création d'aération du vide sanitaire avec également pose d'une grille de ventilation en faisant valoir que le coût estimé par l'expert ne s'appuie sur aucun chiffrage d'une entreprise.
Les intimées concluent au rejet de cette prétention en faisant valoir que l'expert exclut tout caractère décennal de ce désordre lequel, apparent à la réception, n'a pas été réservé de sorte que la garantie des constructeurs ne peut être engagée.
Sur ce :
L'expert constate que la partie ouest (amont) du vide sanitaire est très humide et qu'il ne dispose que de deux ouvertures de ventilation constituées par des tubes en PVC de 100 millimètres de diamètre alors que selon les règles de l'art, il aurait dû être ventilé par deux ouvertures de 2 dm² de sorte que ces deux ouvertures sont insuffisantes.
Il retient une faute de conception.
Par des motifs que la cour adopte et bien que l'expert ait relevé ce désordre comme apparent à la réception, le premier juge a justement retenu que les époux [Z] qui n'étaient pas des professionnels de la construction n'étaient pas en mesure de détecter une ventilation insuffisante en raison du diamètre des orifices de ventilation et a donc justement écarté le moyen tiré de l'effet de purge de la réception des désordres apparents.
Il a encore à bon droit estimé que ce désordre, non réservé à la réception, engageait la responsabilité de la société Geoxia en raison d'une faute de conception.
Alors que les demandeurs étaient en mesure d'émettre des contestations sur les pré-conclusions de l'expert et de produire devant lui des estimations sur lesquelles il aurait donné son avis, la cour considère que la production tardive d'un simple devis est insuffisante à remettre en cause l'estimation de l'expert, soit 200 € pour la mise en place d'un orifice de ventilation supplémentaire, et ce alors même, comme l'a justement relevé le premier juge, qu'il ne préconisait pas d'autres travaux supplémentaires.
Le jugement est confirmé sur ce point sauf à autoriser l'inscription de la somme de 200 € au passif de la société Geoxia Rhône Alpes.
3) absence de mur de soutènement :
Les époux [Z] sollicitent à ce titre la somme de 1.459,12 €, montant d'un devis De Palma en faisant valoir que :
- aux termes d'un avenant N° 4, la société Geoxia s'est engagée à réaliser un mur de soutènement et l'expert retient le caractère indispensable de cet ouvrage dont l'absence est constitutive d'une erreur de conception qui le rend impropre à sa destination,
- il ne s'agit pas d'un désordre ou d'une malfaçon mais d'une absence d'ouvrage et la responsabilité de la société Geoxia est engagée sur le fondement du défaut de conformité aux documents contractuels et en tout cas sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- il n'y a pas lieu enfin de rechercher un partage de frais avec les voisins, ce point non établi ne relevant que des seules affirmations de la société Geoxia dans le cadre de la première instance.
Les intimées déclarent que :
- la réalisation d'un mur de soutènement n'a pas été prévue à la notice descriptive et son absence était apparente à la réception et a été acceptée par le maître d'ouvrage,
- en outre, M. [Z] a réalisé un mur de soutènement mitoyen à frais partagés avec son voisin et les appelants sont mal fondés à solliciter le remboursement de la somme de 1.459,12 € sans justifier de la facture alors qu'ils n'ont supporté que la moitié.
Sur ce :
L'expert confirme que M. [Z] a fait réaliser à ses frais un mur de soutènement, que si sur le plan de mise au point technique joint au dossier par la société Geoxia apparaissaient deux murs de soutènement de part et d'autre de l'accès au garage et qu'un mur de soutènement est également prescrit dans l'arrêté de permis de construire, la notice descriptive était muette sur ces ouvrages pourtant indispensables et qui n'apparaissent pas plus sur la liste des travaux restés à charge du maître d'ouvrage.
Il précise que, signalé à la réception, l'absence de ce mur relevant d'une erreur de conception qui rend l'ouvrage impropre à sa destination.
La cour constate que l'absence de cet ouvrage dès lors qu'il n'était pas prévu dans la notice descriptive n'est pas constitutive d'un défaut de conformité mais bien d'un désordre dès lors qu'il est considéré comme indispensable au soutien des terres.
Il n'est pas contesté que ce désordre a été réservé à la réception.
Le tribunal a justement relevé que ce désordre apparent et réservé à réception ne pouvait relever de l'application de la garantie décennale, ce régime de responsabilité n'étant pas mobilisable pour un désordre apparent.