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Cour d'appel, 8ème chambre, 13 mai 2026 — n° 22/03835

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences financières pour le constructeur en cas de désordres non réparés dans un contrat de construction ?

Principe retenu

Le constructeur est responsable des désordres affectant l'ouvrage, même après réception, si ceux-ci sont signalés par les maîtres d'ouvrage. Les créances liées à ces désordres doivent être prises en compte dans le passif de la société en liquidation judiciaire.

Faits clés

  • Contrat de construction signé le 11 septembre 2010 entre M. et Mme [Z] et la société Geoxia Rhône Alpes.
  • Réception de l'ouvrage avec réserves le 26 juin 2012.
  • Désignation d'un expert pour évaluer les désordres le 18 juin 2013.
  • Assignation de la société Geoxia Rhône Alpes en justice par les époux [Z] pour obtenir des dommages et intérêts.
  • Jugement confirmant la responsabilité du constructeur et fixant des créances au passif de la société en liquidation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande des époux [Z] au titre de l'absence de mur du soutènement et sauf à fixer au passif de la société Geoxia Rhône Alpes les créances de M. et Mme [Z] ; statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant, Fixe au passif de la société Geoxia Rhône Alpes au profit de M. et Mme [Q] et [A] [Z] : - la somme de 200 € au titre de la condensation dans le vide sanitaire, - la somme de 1.459,12 € au titre de l'absence de mur du soutènement, - la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile alloués en première instance ainsi que la somme correspondant au montant des dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société [Y] et la société [S], ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Geoxia Rhône Alpes à payer à M. et Mme [Q] et [A] [Z] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société [Y] et la société [S], ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Geoxia Rhône Alpes aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 11 septembre 2010, M. et Mme [Z] ont régularisé avec la société Geoxia Rhône Alpes, exerçant sous l'enseigne [Adresse 6], un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 7], lot n°5 lotissement "[Adresse 8]" à [Localité 4]. Le prix global de la construction a été fixé à la somme de 88.152 € TTC dont 87.499 € TTC en rémunération des travaux à la charge du constructeur et 653 € TTC de travaux à la charge des maîtres d'ouvrage. Le permis de construire a été délivré le 6 décembre 2011 et la DROC a été obtenue le 23 janvier 2012. Plusieurs avenants ont été signés entre les parties portant le coût total de la construction à 91.849,08 € TTC. L'ouvrage a été réceptionné avec réserves le 26 juin 2012 et par courrier du 29 juin 2012, les maîtres d'ouvrage ont notifié au constructeur des réserves complémentaires. Le constructeur est intervenu le 4 octobre 2012 afin de lever certaines réserves. Considérant toutefois que toutes les réserves n'avaient pas toutes été levées et que de nouveaux désordres étaient apparus, les maîtres d'ouvrage ont sollicité et obtenu, selon ordonnance de référé du 18 juin 2013, la désignation d'un expert en la personne de M. [H], avec mission d'usage, lequel a déposé son rapport le 5 août 2014. Suivant citation délivrée le 26 avril 2017, les époux [Z] ont fait assigner la société Geoxia Rhône Alpes devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de réparation de divers désordres affectant leur maison. Par jugement contradictoire rendu le 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a : - rejeté la demande de la société Geoxia Rhône Alpes tendant à entendre M. [Z] et Mme [Z] forclos en leurs réclamations ; - condamné la société Geoxia Rhône Alpes à payer à M. et Mme [Z] la somme de 929,56 € au titre de l'aération du vide sanitaire et de la réalisation du mur de soutènement ; - dit n'y avoir lieu à ordonner la compensation ; - rejeté la demande de la société Geoxia Rhône Alpes en paiement de dommages et intérêts ; - condamné la société Geoxia Rhône Alpes aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné la société Geoxia Rhône Alpes à payer à M. [Z] et Mme [Z] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - rejeté le surplus des demandes. Par déclaration enregistrée le 27 mai 2022, M. et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision. Par jugement en date du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Geoxia Rhône Alpes en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Par exploits du 12 septembre 2022, les époux [Z] ont appelé la selarl [Y] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Geoxia Rhône Alpes en intervention forcée. Par ordonnance en date du 20 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la société [Y] et la société [S], ès-qualités de mandataires judiciaires de la société Geoxia Rhône Alpes tendant à voir : - condamner M. et Mme [Z] à leur payer le solde du contrat de construction de maison individuelle de 4.592,46 €, - à titre subsidiaire, condamner M. et Mme [Z] à leur payer le solde du contrat de contrat de construction de maison individuelle après déduction du coût de reprise des désordres retenus par compensations, - condamner la société [Y] et la société [S], ès-qualités de mandataires judiciaires de la société Geoxia Rhône Alpes aux dépens de la présente instance d'incident. Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 9 février 2024, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1° sur les demandes de M. et Mme [Z] : Les époux [Z] qui se plaignent de désordres et défauts de conformité fondent leurs prétentions sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ou 1134 et suivants du même code. Les intimées concluent au rejet des demandes en tant que fondées sur la garantie de parfait achèvement au motif qu'ils sont forclos à agir et sur le fondement de la garantie décennale en ce qu'il s'agit de désordres apparents non réservés à réception ou sur celui de la responsabilité contractuelle pour faute compte tenu de l'effet de purge de la réception. 1) absence de solin ou étanchéité au-dessous de la partie enduite : Les époux [Z] sollicitent à ce titre l'allocation d'une somme de 3.408,20 € sur le fondement de la garantie décennale. Ils font valoir que l'absence de drainage constitue une erreur de conception susceptible de rendre l'ouvrage impropre à sa destination, qu'il est curieux que les documents produits par la société Geoxia ne l'aient pas été devant l'expert qui n'a pas constaté in situ l'existence de ces ouvrages et qu'aucun plan de récolement n'a été établi. Ils contestent le caractère apparent de ce désordre en soutenant que la façade ouest visée par l'expert est la seule qui ne nécessitait pas une telle protection. Les mandataires liquidateurs de la société Geoxia font valoir qu'il a été précisé en cours d'expertise qu'un enduit hydrofuge et un drainage avaient été mis en oeuvre le long de la façade enterrée du garage, sans surcoût pour le maître d'ouvrage et que compte tenu de l'absence de sinistre et de préjudice, l'expert n'a pas réalisé d'investigations pour en avoir confirmation. Sur ce : L'expert relève que la maison bâtie sur parcelle en forte déclivité en limite de propriété constitue un barrage au ruissellement des eaux provenant de l'amont, qu'elle comporte un sous-sol partiellement aménagé en sous-sol et qu'il est donc nécessaire de canaliser les eaux et de les évacuer vers l'aval. Il relève que selon l'annexe à la notice descriptive, le drainage n'a pas été prévu au projet, que le constructeur déclare sans en apporter la preuve que la partie garage est protégée par un enduit hydrofuge et un drainage, que le drain n'est pas visitable et que son exutoire reste inconnu et qu'aucun plan ni coupe n'étant joint au dossier, il n'est pas en mesure de donner un avis. Il qualifie ce désordre d'apparent. Bien qu'il résulte des énonciations du rapport que ce document n'a pas été produit devant l'expert, le premier juge a justement relevé que la société Geoxia Rhône Alpes versait le bon de commande et la facture de la société [K] attestant qu'un drainage périphérique PVC diamètre 100 YCP géotextile et lit drainant/gravillon avait été réalisé de sorte que ce désordre n'était pas avéré. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. 2) condensation en vide sanitaire : Les époux [Z] sollicitent à ce titre l'allocation d'une somme de 843 € au vu d'un devis prévoyant la création d'une aération haute et basse avec pose d'une grille de ventilation et la création d'aération du vide sanitaire avec également pose d'une grille de ventilation en faisant valoir que le coût estimé par l'expert ne s'appuie sur aucun chiffrage d'une entreprise. Les intimées concluent au rejet de cette prétention en faisant valoir que l'expert exclut tout caractère décennal de ce désordre lequel, apparent à la réception, n'a pas été réservé de sorte que la garantie des constructeurs ne peut être engagée. Sur ce : L'expert constate que la partie ouest (amont) du vide sanitaire est très humide et qu'il ne dispose que de deux ouvertures de ventilation constituées par des tubes en PVC de 100 millimètres de diamètre alors que selon les règles de l'art, il aurait dû être ventilé par deux ouvertures de 2 dm² de sorte que ces deux ouvertures sont insuffisantes. Il retient une faute de conception. Par des motifs que la cour adopte et bien que l'expert ait relevé ce désordre comme apparent à la réception, le premier juge a justement retenu que les époux [Z] qui n'étaient pas des professionnels de la construction n'étaient pas en mesure de détecter une ventilation insuffisante en raison du diamètre des orifices de ventilation et a donc justement écarté le moyen tiré de l'effet de purge de la réception des désordres apparents. Il a encore à bon droit estimé que ce désordre, non réservé à la réception, engageait la responsabilité de la société Geoxia en raison d'une faute de conception. Alors que les demandeurs étaient en mesure d'émettre des contestations sur les pré-conclusions de l'expert et de produire devant lui des estimations sur lesquelles il aurait donné son avis, la cour considère que la production tardive d'un simple devis est insuffisante à remettre en cause l'estimation de l'expert, soit 200 € pour la mise en place d'un orifice de ventilation supplémentaire, et ce alors même, comme l'a justement relevé le premier juge, qu'il ne préconisait pas d'autres travaux supplémentaires. Le jugement est confirmé sur ce point sauf à autoriser l'inscription de la somme de 200 € au passif de la société Geoxia Rhône Alpes. 3) absence de mur de soutènement : Les époux [Z] sollicitent à ce titre la somme de 1.459,12 €, montant d'un devis De Palma en faisant valoir que : - aux termes d'un avenant N° 4, la société Geoxia s'est engagée à réaliser un mur de soutènement et l'expert retient le caractère indispensable de cet ouvrage dont l'absence est constitutive d'une erreur de conception qui le rend impropre à sa destination, - il ne s'agit pas d'un désordre ou d'une malfaçon mais d'une absence d'ouvrage et la responsabilité de la société Geoxia est engagée sur le fondement du défaut de conformité aux documents contractuels et en tout cas sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun, - il n'y a pas lieu enfin de rechercher un partage de frais avec les voisins, ce point non établi ne relevant que des seules affirmations de la société Geoxia dans le cadre de la première instance. Les intimées déclarent que : - la réalisation d'un mur de soutènement n'a pas été prévue à la notice descriptive et son absence était apparente à la réception et a été acceptée par le maître d'ouvrage, - en outre, M. [Z] a réalisé un mur de soutènement mitoyen à frais partagés avec son voisin et les appelants sont mal fondés à solliciter le remboursement de la somme de 1.459,12 € sans justifier de la facture alors qu'ils n'ont supporté que la moitié. Sur ce : L'expert confirme que M. [Z] a fait réaliser à ses frais un mur de soutènement, que si sur le plan de mise au point technique joint au dossier par la société Geoxia apparaissaient deux murs de soutènement de part et d'autre de l'accès au garage et qu'un mur de soutènement est également prescrit dans l'arrêté de permis de construire, la notice descriptive était muette sur ces ouvrages pourtant indispensables et qui n'apparaissent pas plus sur la liste des travaux restés à charge du maître d'ouvrage. Il précise que, signalé à la réception, l'absence de ce mur relevant d'une erreur de conception qui rend l'ouvrage impropre à sa destination. La cour constate que l'absence de cet ouvrage dès lors qu'il n'était pas prévu dans la notice descriptive n'est pas constitutive d'un défaut de conformité mais bien d'un désordre dès lors qu'il est considéré comme indispensable au soutien des terres. Il n'est pas contesté que ce désordre a été réservé à la réception. Le tribunal a justement relevé que ce désordre apparent et réservé à réception ne pouvait relever de l'application de la garantie décennale, ce régime de responsabilité n'étant pas mobilisable pour un désordre apparent.
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