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Cour d'appel, chambre civile, 13 mai 2026 — n° 25/00232

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme dans un contrat de crédit renouvelable ?

Principe retenu

La déchéance du terme entraîne la possibilité pour le créancier de réclamer le paiement immédiat de la totalité des sommes dues. Les conditions de forme et d'information prévues par la loi doivent être respectées pour que cette déchéance soit valable.

Faits clés

  • Un crédit renouvelable de 6 000 € a été consenti à Monsieur [M] [P] par la SA Floa Bank.
  • La SA Floa Bank a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 25 octobre 2023.
  • Monsieur [M] [P] a été assigné en justice pour le paiement du capital restant dû.
  • Le tribunal a déclaré la SA Floa Bank recevable en son action et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
  • La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance et a condamné Monsieur [M] [P] à payer 6 038,18 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant publiquement, par décision rendue par défaut par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi. INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle le 17 février 2025. Statuant à nouveau, CONDAMNE monsieur [M] [P] à payer à la société LC ASSET , venant aux droits de la SA Floa Bank la somme de 6 038,18 € en principal, indemnité conventionnelle et intérêts échus au taux du contrat, outre les intérêts contractuels à échoir, à compter du 19 août 2024, sur la somme de 5 375,46 €. Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [M] [P] à verser à la société LC ASSET 2 la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE monsieur [M] [P] à payer les dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 13 septembre 2021, la SA Floa Bank a consenti à monsieur [M] [P] un crédit renouvelable n°14628 96554 000208248 d'un montant à l'ouverture de 6 000 € utilisable par fractions et remboursable par 56 échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant de sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 octobre 2023, revenu "destinataire inconnu à l'adresse", la SA Floa Bank a prononcé la déchéance du terme et mis monsieur [P] en demeure de lui payer la somme de 5 590,54 € sous huit jours. Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, la SA Floa a assigné monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de Tulle aux fins de le voir condamner condamner à lui payer le capital restant dû et diverses sommes sur le fondement, à titre principal, de l'application de la déchéance du terme, à titre subsidiaire sur celui de la résiliation judiciaire du crédit souscrit. Par jugement prononcé le 17 février 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle a : - déclaré la SA Floa Bank recevable en son action, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Floa Bank, - condamné monsieur [M] [P] à payer à la SA Floa Bank la somme de 1480,08 € arrêtée au 19 août 2024, - dit que cette somme produira intérêts au seul taux d'intérêt légal à compter de la signification de la décision sans qu'il soit fait application de la majoration de 5 points prévus par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, - débouté la SA Floa Bank de sa demande de capitalisation, - débouté la SA Floa Bank de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné monsieur [M] [P] aux entiers dépens de l'instance, - débouté la SA Floa Bank de sa demande au titre de l'article R.631-4 du code de la consommation. Par déclaration au greffe de la cour en date du 4 avril 2025, la Sarl LC Asset 2 Floa venant aux droits de la société Floa a interjeté appel de ce jugement. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 février 2026. Monsieur. [M] [P] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et l'assignation à intimé n'ayant pas été délivrées à sa personne, il sera statué par défaut. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans le dernier état de ses conclusions, déposées le 27 juin 2025, la Sarl LC Asset 2, venant aux droits de la société Floa demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de voir : - à titre principal, condamner monsieur [P] à payer et à porter à la société LC Assset 2, venant aux droits de la société Floa la somme totale de 6 038,18 € arrêtée au 19 août 2024, outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, -à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du crédit souscrit par monsieur [M] [P], et voir condamner à titre des restitutions monsieur [P] à payer et porter à la société LC Asset 2, venant aux droits de la société Floa, la somme totale de 6 038,18 € outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, - en tout état de cause, condamner monsieur [M] [P] à payer et porter à la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa, la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamner moonsieur [P] aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions de la société LC ASSET 2, venant aux droits de la SA Floa Bank en date du 27 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La société LC ASSET 2 produit, au soutien de sa demande en paiement, l'offre de crédit acceptée par monsieur [M] [P], l'historique du compte, le détail des impayés, les courriers de réclamation et de mise en demeure adressés au débiteur, la notification de la déchéance du terme au débiteur par courrier recommandé en date du 25 octobre 2023 et le décompte de la créance en principal, intérêt et frais, établi à la date du 19 août 2024, faisant apparaître un total dû d'un montant de 6 038,18 €. Elle justifie ainsi de la créance dont elle réclame le paiement. Monsieur [M] [P], assigné à l'adresse indiquée par lui dans le contrat de prêt, n'a pas comparu et ne justifie donc pas de sa libération totale ou partielle. C'est à tort que le tribunal a prononcé à l'encontre du créancier la déchéance du droit aux intérêts, alors qu'il résulte des éléments soumis au débat que l'établissement de crédit a régulièrement procédé à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et que les dispositions légales et réglementaires applicables quant à la forme du contrat, les informations qu'il doit contenir et la taille des caractères ont été respectées. Par ailleurs, le créancier réclamant, à juste titre, le paiement des intérêts au taux du contrat, ainsi que la loi l'y autorise, il n'y a pas lieu de statuer sur la majoration des intérêts légaux, ainsi que le tribunal l'a fait. Enfin, la cour observe que le créancier ne sollicite pas la capitalisation annuelle des intérêts. Aussi, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et monsieur [M] [P] sera condamné au paiement d'une somme d'un montant de 6 038,18 € en principal, indemnité conventionnelle et intérêts échus au taux du contrat, outre les intérêts contractuels à échoir, à compter du 19 août 2024, sur la somme de 5 375,46 €. Monsieur [M] [P] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'un montant de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par la société LC ASSET 2, venant aux droits de la SA Floa Bank, et qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
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