EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 mars 2022, M. [C] [L] et Mme [M] [T] se sont portés acquéreurs d'un immeuble appartenant à Mme [I] [Z] et M. [H] [F] situé à [Localité 4], [Adresse 4], [Adresse 2], par l'intermédiaire de la société RI Immobilier à laquelle un mandat exclusif de vente a été confié.
Ayant constaté l'inondation d'une des caves, M. [C] [L] et Mme [M] [T] ont informé les vendeurs de leur renonciation à la vente sans indemnité et le notaire a dressé un procès-verbal de carence à la réitération par acte authentique.
Par jugement contradictoire du 13 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Lille, saisi par les vendeurs d'une demande de condamnation au paiement de la clause pénale, a :
- réduit le montant de la clause pénale insérée à l'acte sous seing privé du 3 mars 2022 à la somme de 46.000 euros,
- condamné solidairement M. [C] [L] et Mme [M] [T] à verser à Mme [I] [Z] et [H] [F] la somme de 46.000 euros à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023,
- débouté Mme [I] [Z] et M. [H] [F] de leur demande indemnitaire pour résistance abusive,
- débouté M. [C] [L] et Mme [M] [T] de leur demande de garantie à l'encontre de la société RI Immobilier,
- débouté M. [C] [L] et Mme [M] [T] de leur demande reconventionnelle indemnitaire à l'encontre de Mme [I] [Z] et M. [H] [F]
- condamné in solidum M. [C] [L] et Mme [M] [T] à verser à la société RI Immobilier la somme de 17.800 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum M. [C] [L] et Mme [M] [T] aux dépens de l'instance,
- autorisé Me Colinet-Marchal à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
M. [C] [L] et Mme [M] [T] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai en date du 23 décembre 2025.
Par acte du 15 janvier 2026, M. [C] [L] et Mme [M] [T] ont fait assigner Mme [I] [Z] et M. [H] [F] devant le premier président aux fins de voir, suivant leurs conclusions n°2 soutenues à l'audience, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile:
- déclarer leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire recevable,
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tous cas mal fondées,
Y faisant droit,
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Lille sous le numéro RG 23/2058,
- juger n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les défendeurs de leurs demandes,
- condamner les défendeurs aux dépens
A l'appui de leur demande, M. [C] [L] et Mme [M] [T] indiquent s'être séparés et avoir désormais des situations financières distinctes qui se sont dégradées postérieurement au jugement, que M. [L] a du liquider son épargne pour s'acquitter de ses obligations sociales et fiscales, que son état de santé s'est dégradé, qu'une demande de prêt a été refusée par sa banque et qu'il n'a plus de disponibilité, que Mme [T] supporte des charges importantes, que son reste à vivre s'élève à 643 euros par mois, qu'elle ne dispose pas d'épargne, de sorte que l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
Ils soutiennent disposer de moyens sérieux de réformation en ce que le tribunal a constaté un désordre installé limité alors que le rapport d'expertise amiable conclut à l'impropriété de la destination, que la motivation est critiquable puisque le tribunal a refusé d'examiner une expertise amiable réalisée contradictoirement et corroborée par d'autres éléments, qu'il a minoré la portée des constatations relatives aux désordres et exonéré l'agent immobilier qui a manqué à son obligation de conseil.