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Cour d'appel, référés, 11 mai 2026 — n° 26/00007

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Les acquéreurs peuvent-ils contester l'exécution provisoire d'un jugement les condamnant au paiement d'une clause pénale ?

Principe retenu

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement est irrecevable si les éléments justifiant cette demande étaient connus des parties avant le jugement. Les parties doivent prouver une dégradation de leur situation financière pour justifier une telle demande.

Faits clés

  • M. [C] [L] et Mme [M] [T] ont acquis un immeuble avec un mandat exclusif de vente.
  • Une inondation a conduit les acquéreurs à renoncer à la vente sans indemnité.
  • Le tribunal a condamné les acquéreurs à verser une clause pénale de 46.000 euros.
  • Les acquéreurs ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire.
  • Ils ont demandé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, invoquant des problèmes de santé et des difficultés financières.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique, Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 13 octobre 2025 formée par M. [C] [L] et Mme [M] [T], Condamne M. [C] [L] et Mme [M] [T] à verser à Mme [I] [Z] et M. [H] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] [L] et Mme [M] [T] aux dépens de la présente instance. Le greffier La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 3 mars 2022, M. [C] [L] et Mme [M] [T] se sont portés acquéreurs d'un immeuble appartenant à Mme [I] [Z] et M. [H] [F] situé à [Localité 4], [Adresse 4], [Adresse 2], par l'intermédiaire de la société RI Immobilier à laquelle un mandat exclusif de vente a été confié. Ayant constaté l'inondation d'une des caves, M. [C] [L] et Mme [M] [T] ont informé les vendeurs de leur renonciation à la vente sans indemnité et le notaire a dressé un procès-verbal de carence à la réitération par acte authentique. Par jugement contradictoire du 13 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Lille, saisi par les vendeurs d'une demande de condamnation au paiement de la clause pénale, a : - réduit le montant de la clause pénale insérée à l'acte sous seing privé du 3 mars 2022 à la somme de 46.000 euros, - condamné solidairement M. [C] [L] et Mme [M] [T] à verser à Mme [I] [Z] et [H] [F] la somme de 46.000 euros à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023, - débouté Mme [I] [Z] et M. [H] [F] de leur demande indemnitaire pour résistance abusive, - débouté M. [C] [L] et Mme [M] [T] de leur demande de garantie à l'encontre de la société RI Immobilier, - débouté M. [C] [L] et Mme [M] [T] de leur demande reconventionnelle indemnitaire à l'encontre de Mme [I] [Z] et M. [H] [F] - condamné in solidum M. [C] [L] et Mme [M] [T] à verser à la société RI Immobilier la somme de 17.800 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne in solidum M. [C] [L] et Mme [M] [T] aux dépens de l'instance, - autorisé Me Colinet-Marchal à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. M. [C] [L] et Mme [M] [T] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai en date du 23 décembre 2025. Par acte du 15 janvier 2026, M. [C] [L] et Mme [M] [T] ont fait assigner Mme [I] [Z] et M. [H] [F] devant le premier président aux fins de voir, suivant leurs conclusions n°2 soutenues à l'audience, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile: - déclarer leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire recevable, - rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tous cas mal fondées, Y faisant droit, - arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Lille sous le numéro RG 23/2058, - juger n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter les défendeurs de leurs demandes, - condamner les défendeurs aux dépens A l'appui de leur demande, M. [C] [L] et Mme [M] [T] indiquent s'être séparés et avoir désormais des situations financières distinctes qui se sont dégradées postérieurement au jugement, que M. [L] a du liquider son épargne pour s'acquitter de ses obligations sociales et fiscales, que son état de santé s'est dégradé, qu'une demande de prêt a été refusée par sa banque et qu'il n'a plus de disponibilité, que Mme [T] supporte des charges importantes, que son reste à vivre s'élève à 643 euros par mois, qu'elle ne dispose pas d'épargne, de sorte que l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. Ils soutiennent disposer de moyens sérieux de réformation en ce que le tribunal a constaté un désordre installé limité alors que le rapport d'expertise amiable conclut à l'impropriété de la destination, que la motivation est critiquable puisque le tribunal a refusé d'examiner une expertise amiable réalisée contradictoirement et corroborée par d'autres éléments, qu'il a minoré la portée des constatations relatives aux désordres et exonéré l'agent immobilier qui a manqué à son obligation de conseil.

Motivations de la décision

SUR CE Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. L'article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. M. [C] [L] et Mme [M] [T] ne justifient pas avoir formé en première instance d'observation sur l'exécution provisoire de la décision de première instance et le jugement déféré n'y fait pas référence. Il leur appartient donc de justifier d'éléments révélés postérieurement pour que leur demande soit recevable. Suivant les pièces produites, la convention parentale organisant la séparation de M. [L] et de Mme [T] est intervenue le 9 avril 2024, de sorte que leur situation doit être examinée pour chacun d'eux, étant rappelé que leur condamnation au paiement est solidaire. M. [L], médecin anesthésiste, fait état de charges fiscales et sociales professionnelles réglées en 2025 pour son activité en 2024, charges consistant en des rappels prévisibles même s'il s'est avéré nécessaire de liquider son épargne, ainsi que de différentes charges courantes relatives à son logement, des assurances et la garde de l'enfant qui préexistaient à la procédure. Il rembourse un crédit de 20.000 euros souscrit le 20 octobre 2025 et donc concomitant à la décision déférée, alors qu'il avait connaissance du risque d'être condamné au paiement. Il établit rencontrer des problèmes de santé suite à un diabète préexistant et souffrir d'un stress post traumatique résultant de séjours en Ukraine destinés à apporter des soins aux soldats blessés. Pour autant, il ne démontre pas les conséquences financières de la dégradation récente de son état de santé, les relevés d'un seul compte courant ne permettant pas de le démontrer. Par ailleurs, les revenus et charges de Mme [T] n'ont pas sensiblement évolué depuis la décision déférée, les relevés bancaires de son compte courant étant également, en absence de pièces de comparaison, insuffisants pour établir une dégradation de sa situation financière. Il en résulte que les éléments évoqués par M. [L] et Mme [T] comme étant révélés postérieurement au jugement étaient connus d'eux antérieurement de sorte que leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire du 13 octobre 2025 est irrecevable. Il parait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] et son fils les frais irrépétibles de la procédure. Il leur sera accordé la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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