Cour d'appel, chambre 6 (etrangers), 12 mai 2026 — n° 26/01693
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel du Préfet du Bas-Rhin contre l'ordonnance de remise en liberté de M. [X] [J] est-il recevable et fondé ?
Principe retenu
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé. Si la décision d'assignation à résidence est notifiée après la décision de libération, l'appel devient sans objet.
Faits clés
- M. [X] [J] a été placé en rétention administrative par arrêté du 21/05/2024.
- Il a contesté cette décision par un recours daté du 05/05/2026.
- Le juge des libertés a ordonné sa remise en liberté le 07/05/2026.
- Le Préfet du Bas-Rhin a interjeté appel le 11/05/2026.
- L'appel a été déclaré recevable en la forme mais sans objet au fond.
Articles cités
article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
DECLARONS l'appel de M. le Préfet du Bas-Rhin recevable en la forme ;
Au fond, le DECLARONS sans objet ;
Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 12 Mai 2026 à 17h05, en présence de
- Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. [X] [J]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 12 Mai 2026 à 17h05
l'avocat de l'intéressé
Maître [V] [F]
l'intéressé
M. [X] [J]
non comparant
l'interprète
x
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [X] [J]
- à Maître Flavien SCHRAEN
- à M. LE PREFET DU BAS RHIN
- à la SARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [X] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01693 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IYWU
N° de minute : 179/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [X] [J]
né le 26 Octobre 1991 à [Localité 1], ALBANIE
de nationalité albanaise
Actuellement assigné à résidence dans le département du [Etablissement 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 21/05/2024 par [Localité 2] faisant obligation à M. [X] [J] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 02/05/2026 par [Localité 2] à l'encontre de M. [X] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h30 ;
VU le recours de M. [X] [J] daté du 05/05/2026, reçu le même jour à 11h11 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de [Localité 2] datée du 06/05/2026, reçue le même jour à 13h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 30 jours de M. [X] [J] ;
VU l'ordonnance rendue le 07 Mai 2026 à 12h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [X] [J] recevable, faisant droit au recours de M. [X] [J], déclarant la requête de LE PREFET DU BAS RHIN recevable et la procédure régulière et ordonnant la remise en liberté de M. [X] [J] ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s'opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 7 mai 2026, reçue au greffe de la cour le même jour à 18h07 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par [Localité 2] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 11 Mai 2026 à 10h24 ;
VU les avis d'audience délivrés le 11/05/2026 à l'intéressé, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Localité 2] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de LE PREFET DU BAS RHIN, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 11/05/2026, n'a pas comparu, et n'a pas transmis de conclusions.
Après avoir entendu Maître Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :'
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel de M. le Préfet du Bas-Rhin formé par écrit motivé le 11 mai 2026 à 10 h 24 à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 7 mai 2026 à 12 h 27 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du Bas-Rhin conteste l'ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en première prolongation au motif que la décision de placement en rétention présente une insuffisance de motivation et un défaut d'examen de la situation de M. [J] quant à son état de vulnérabilité.
Il estime, pour sa part, qu'il avait effectué toutes les diligences nécessaires en procédant à une audition sur cette question de la vulnérabilité par l'intermédiaire du formulaire dédié et ses déclarations, comme les pièces que l'intéressé a produites après la décision de placement en rétention ne faisaient pas état d'une vulnérabilité particulières nécessitant la mise en oeuvre de dispositions particulières.
Cependant, il apparaît que l'administration a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. [J] peu après la décision du juge, soit le 7 mai 2026, décision notifiée le même jour à 18 h 08, l'appel ayant été interjeté après, soit le 11 mai 2026 à 10 h 24.
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en première prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d'assignation à résidence notifiée après la décision de libération de l'intéressé, et par voie de conséquence, l'appel intervenu postérieurement l'est également.
PAR CES MOTIFS
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