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Exposé de la procédure
Une décision d'admission en soins psychiatriques sous hospitalisation complète a été prononcée le 21 avril 2026 par le directeur du Centre hospitalier [Localité 3] [Localité 4] à l'égard de Monsieur [F] [L] et ce à la demande d'un tiers en urgence en application des dispositions des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique. Cette décision était fondée sur le certificat du Dr [U] [S], médecin exerçant au Centre Hospitalier [Localité 3] [Localité 4], faisant état des symptômes suivants : dégradation de la santé mentale dans un contexte d'un divorce prononcé l'année précédente, désorganisation des idées et du comportement, tendance à l'isolement, hallucinations visuelles, hallucinations auditives, soupçon d'un voyage pathologique aux Emirats Arabes Unis ayant contraint un membre de sa famille à aller le chercher, existence d'idées délirantes interprétatives (thématique de persécution, thématique mystique), retentissement anxieux et thymique majeur, absence de conscience des troubles, troubles du sommeil et du poids, logement insalubre avec comportement de mise en danger.
Le certificat de 24 heures a été établi par le docteur [I] [C], psychiatre du Centre hospitalier [Localité 3] [Localité 4], le 22 avril 2026.
Le certificat de 72 heures a été établi par le docteur [N] [P], psychiatre au pôle santé mental du Centre hospitalier d'[Localité 5], le 24 avril 2026.
Selon décision du 24 avril 2026, le directeur du Centre hospitalier [Localité 3] [Localité 4] a maintenu à l'égard de Monsieur [F] [L] une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête du 27 avril 2026, le directeur du Centre hospitalier Annecy Genevois a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation de Monsieur [F] [L] en communiquant un avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil.
Par ordonnance du 30 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Annecy a décidé du maintien de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Monsieur [F] [L].
L'ordonnance a été notifiée aux parties le 30 avril 2026.
Par message électronique adressé le 7 mai 2026 à 09 heures 52 au greffe de la cour d'appel, Monsieur [F] [L] a régularisé un recours contre l'ordonnance du 30 avril 2026 en soulevant : l'absence de respect des délais au sujet de l'établissement des certificats médicaux, l'absence de recueil de son consentement libre et éclairé aux soins (article 4 de la charte des droits du patient), entrave à la participation aux choix thérapeutiques (hébergement chez ses parents, article 3 de la charte des droits du patient), atteinte à la liberté de circulation (article 7 de la charte des droits du patient), l'absence de nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en ce qu'il dispose de garanties de représentation et qu'un suivi en milieu ouvert serait plus adapté à sa situation.
Les convocations et avis d'audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique.
Par réquisitions datées du 7 mai 2026, le parquet général a sollicité la confirmation de la décision prononcée le 30 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiaire d'Annecy.
Par message électronique du 11 mai 2026, Monsieur [Z] [L], père du patient et tiers à la demande d'admission, a transmis des observations à la cour en exposant que 'la famille conteste l'admission...car plusieurs éléments du certificat médical seraient inexacts ou sortis de leur contexte car j'avais demandé de corriger les erreurs avant le premier jugement mais ça n'a pas été fait ni mentionné par la médecin...la famille estime aussi qu'il est capable de réfléchir et de s'exprimer de manière cohérente...'.
A l'audience publique du 13 mai 2026, les réquisitions du ministère public ont été portées à la connaissance de Monsieur [F] [L] et de son conseil, ainsi que les observations écrites de Monsieur [Z] [L].
Monsieur [F] [L], comparant en personne, expose qu'il habite seul au sein d'un foyer [Etablissement 1] mais qu'il a demandé la rupture de son bail afin de rejoindre sa famille qui réside dans la Drôme. Il ajoute qu'il est divorcé depuis un an et demi, qu'il n'a pas d'enfant, qu'il a exercé un emploi d'agent de sécurité à [Localité 8] et qu'il dispose d'une promesse d'embauche à [Localité 9]. Il expose que les causes de son hospitalisation sont indiquées dans les certificats médicaux mais qu'il en conteste la teneur ; il précise que son père a paniqué et s'est inquiété à son sujet en raison de l'introduction d'une personne à son domicile. Il déclare encore que c'est la première fois qu'il fait l'objet d'un suivi psychiatrique.
Son avocate expose qu'elle n'a pas d'observations à former sur la procédure au regard du contenu des certificats médicaux, mais que sur le fond, les nombreuses pièces produites par le patient en lien avec une situation de cyber-harcèlement ainsi que son vécu sont de nature à expliquer la dégradation de son état de santé. Elle ajoute que Monsieur [F] [L] souhaite quitter l'hôpital et retourner chez son père de sorte que la mainlevée de la mesure est sollicitée.
Le Directeur du centre hospitalier n'a pas comparu.
Le Ministère Public n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026 en cours de journée.
Exposé des motifs
I - Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
Selon l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.'
En l'espèce, Monsieur [F] [L] ayant régularisé un recours par message électronique du 7 mai 2026, il s'en déduit que son appel est recevable dès lors qu'il a été formé avant l'expiration du délai de 10 jours ayant débuté le 30 avril 2026.
II - Sur la régularité et le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte
L'office du juge judiciaire consiste à opérer un contrôle relatif à la fois à la régularité de l'hospitalisation complète sous contrainte et au bien fondé de la mesure.
Il peut relever d'office tout moyen d'irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire.
L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués étant précisé que le juge ne peut pas substituer son analyse sur l'état de santé du patient, l'évaluation de son consentement et les soins nécessaires à l'analyse médicale soumise par les professionnels en charge de son suivi (Cass. 1ère civ. 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique :
I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L.