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Cour d'appel, première présidence, 13 mai 2026 — n° 26/00054

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions légales justifiant le maintien d'une hospitalisation complète sans consentement ?

Principe retenu

Le maintien d'une hospitalisation complète sans consentement est justifié lorsque les troubles constatés chez le patient nécessitent des soins immédiats en milieu hospitalier et que le recueil de son consentement est impossible.

Faits clés

  • Madame [Y] [G] a été hospitalisée en raison d'une décompensation d'un trouble schizophrénique affectif.
  • L'hospitalisation a été prononcée sur la base d'un certificat médical faisant état de symptômes graves.
  • Une ordonnance de maintien de l'hospitalisation a été rendue par le tribunal judiciaire.
  • Madame [Y] [G] a formé un recours en appel pour obtenir une hospitalisation libre.
  • Le parquet général a sollicité la confirmation de la décision du premier juge.

Articles cités

article L.3212-1 du code de la santé publique article R.3211-19 du code de la santé publique article R.3211-22 du code de la santé publique

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ; Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique. Ainsi prononcé le 13 mai 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Motivations de la décision

**** Exposé de la procédure Une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète a été prononcée le 23 avril 2024 par le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie à l'égard de Madame [Y] [G] selon la procédure de péril imminent en application des dispositions des articles L.3212-1, et ce sur la base d'un certificat du docteur [M] faisant état des symptômes suivants : décompensation d'un trouble schizophrénique affectif suite au décès de son père, agitation psychomotrice avec vécu persécutoire, déni des troubles, mise en danger. La poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète a été régulièrement autorisée, la dernière ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ayant été prononcée le 29 octobre 2025. Par requête du 13 avril 2026, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [Y] [G]. Par ordonnance du 29 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville a décidé du maintien de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Madame [Y] [G]. L'ordonnance a été notifiée aux parties, notamment à Madame [Y] [G] le 30 avril 2026. Aux termes d'une lettre simple datée du 2 mai 2026 et reçue par les services du greffe de la cour d'appel le 5 mai 2026, Madame [Y] [G] a régularisé un recours en appel contre l'ordonnance du 29 avril 2026 en exposant, notamment, qu'elle souhaitait poursuivre les soins, mais sous un régime libre. Les convocations et avis d'audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique. Suite à la demande formée par la cour, le directeur de l'établissement de santé a transmis au greffe de la cour d'appel l'ordonnance prononcée le 30 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville. La pièce complémentaire ainsi recueillie par la juridiction a été communiquée aux parties à l'instance par les services du greffe. Par réquisitions datées du 7 mai 2026, le parquet général a sollicité la confirmation de la décision du premier juge. A l'audience publique du 13 mai 2026, les réquisitions du ministère public ont été portées à la connaissance de Madame [Y] [G] et de son conseil. Madame [Y] [G] expose qu'elle souhaite remettre à la juridiction un courrier daté du 8 mai 2026 et qu' à l'appui de celui-ci, elle sollicite une indemnisation de la part de l'établissement psychiatrique en raison des manquements de ce dernier dans les conditions de sa prise en charge ; elle soutient que ce dernier n'a pas respecté ses droits, qu'elle n'a pas été informée et associée à la prise des décisions relatives aux soins reçus, que son intimité et sa dignité n'ont pas été respectées. Elle ajoute qu'elle reconnaît sa pathologie et qu'elle accepte les soins. Son avocate expose qu'elle n'a pas d'observation à former sur la procédure mais qu'elle sollicite la mainlevée des soins dans la mesure où la patiente reconnaît sa maladie et que le respect de ses droits justifie d'organiser les soins sous un régime libre. Régulièrement convoquée, Madame [Q] [X], mandataire judiciaire à la protection des majeurs désignée en qualité de mandataire spécial de Madame [Y] [G] par ordonnance du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 3 avril 2026, n'a pas comparu. Le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie n'a pas comparu. Le Ministère Public n'a pas comparu. Le délibéré a été fixé au 13 mai 2026 en cours de journée. Exposé des motifs I - Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.' Selon l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.' En l'espèce, Madame [Y] [G] ayant régularisé un recours par courrier simple reçu le 5 mai 2026, il s'en déduit que son appel est recevable dès lors qu'il a été formé avant l'expiration du délai de 10 jours ayant débuté le 1er mai 2026. II - Sur la prétention fondée sur la responsabilité de l'établissement hospitalier D'une part, la demande en indemnisation dirigée par la patiente contre l'établissement hospitalier, en particulier pour un manquement au respect de ses droits, n'a pas été spécialement formée et soumise au premier juge. Cette prétention étant en conséquence nouvelle en appel, elle n'est pas recevable, outre le constat qu'elle n'est pas chiffrée. D'autre part, la prétention de la patiente s'analyse comme un action en responsabilité contre l'établissement psychiatrique et ne relève pas, en toutes hypothèses, de la compétence de la juridiction statuant en matière de soins contraints. III - Sur la régularité et le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte L'office du juge judiciaire consiste à opérer un contrôle relatif à la fois à la régularité de l'hospitalisation complète sous contrainte et au bien fondé de la mesure. Il peut relever d'office tout moyen d'irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge judiciaire, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux communiqués sachant que le juge judiciaire doit rechercher s'ils sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales ; pour autant, le juge ne peut pas substituer son analyse sur l'état de santé du patient, l'évaluation de son consentement et les soins nécessaires à celle soumise par les médecins en charge de son suivi (Cass. 1ère civ. 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544). Selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique : I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3.
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