Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, c.e.s.e.d.a., 13 mai 2026 — n° 26/00094

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel formé contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative peut-il être déclaré irrecevable en l'absence de motivation ?

Principe retenu

L'appel doit être formé par une déclaration motivée, et en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour fonder un recours.

Faits clés

  • M. [S] [B] a été placé en rétention administrative par la préfecture de la Gironde le 7 mai 2026.
  • Une ordonnance du 13 mai 2026 a prolongé sa rétention administrative pour 26 jours.
  • M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 mai 2026.
  • L'appel ne contenait aucune motivation précise critiquant la décision du premier juge.
  • M. [B] a revendiqué plusieurs identités sans fournir de justificatif.

Articles cités

article L. 743-23 du C.E.S.E.D.A. article R. 743-11 du C.E.S.E.D.A. article R. 743-14 du C.E.S.E.D.A.

Dispositif

Déclarons irrecevable l'appel formé le 13 mai 2026 par M. [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux à son égard le 13 mai 2026, Disons que les dépens seront supportés par l'Etat ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Conseiller délégué.

Exposé du litige

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 26/00094 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OUUT ORDONNANCE Le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX à 17 H 00 Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Emilie LESTAGE, greffier, Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [B] alias [M] [W] né le 03 Juin 1997 ou (1994) soit le 2 mars 1994 à [Localité 1] (Maroc) à [Localité 2] de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2026 à 11h30 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [B] alias [M] [W] né le 03 Juin 1997 ou (1994) soit le 2 mars 1994 à Saida (Maroc) pour une durée de 26 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [S] [B] né le 03 Juin 1994 à [Localité 2], de nationalité Algérienne le 13 mai 2026 à 14 heures 57, Vu les dispositions de l'article L. 743-23 du C.E.S.E.D.A., En l'absence d'observation de Monsieur [S] [B] alias [M] [W] né le 03 Juin 1997 ou (1994) soit le 2 mars 1994 à [Localité 1] (Maroc) , bien que demandées par courriel le 13 mai 2026 à 15h43, Vu les observations de [G] [U], représentant de la préfecture de Gironde, en date du 13 mai 2026 reçues par courriel à 16 h 36 , Avons rendu l'ordonnance suivante : Faits et procédure 1. M. [S] [B], alias [W] [M], alias [Z] [K], né le 3 juin 1997 à [Localité 2] (Algérie), a fait l'objet d'une décision de placement en rétention prise par la préfecture de la Gironde le 7 mai 2026. 2. Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 13 mai 2026 11 heures 30, a ordonné la jonction des deux requêtes dont il était saisi, a accordé l'aide juridictionnelle à M. [B], rejeté l'exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées, débouté l'intéressé de sa requête en contestation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention, autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l'intéressé. 3. Par requête du 13 mai 2026 à 13 heures 57, M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de : - constater qu'il n'est pas d'accord avec la décision, - dire que cette identité n'est pas la sienne, étant M. [X] [C] né le 21 février 1999, - ordonner une enquête sur sa situation en France depuis son arrivée. 4. Les parties ont été avisées de ce qu'il serait statué sans convocation préalable en application de l'article L. 743-23 al 1 du CESEDA et ont été invitées à formuler leurs observations conformément aux dispositions de l'article R 743-14 du CESEDA.

Motivations de la décision

Motifs de la décision 5. Conformément aux dispositions de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Il résulte de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que': 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.' 6. Invité par la cour, conformément aux dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à faire connaître ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de sa déclaration d'appel, M. [B] a réitéré ses premières déclarations. 7. En réponse, M. Le représentant de la préfecture de la Gironde a indiqué solliciter l'irrecevabilité de la requête adverse en l'absence de motivation du recours. 8.En l'espèce la déclaration d'appel est constituée de plusieurs paragraphes n'exposant aucun argument critiquant la décision du premier juge, n'explique pas en quoi l'identité alléguée pourrait être fondée mentionne simplement que l'intéressé 'n'est pas d'accord avec la décision' ce qui ne constitue pas une motivation au sens du texte précité. 9. Il sera observé qu'il résulte au surplus de la décision attaquée ainsi que du dossier fourni devant le premier juge par la partie intimée que M. [B], notamment en l'absence de tout justificatif d'identité a fait preuve d'une mauvaise foi constante en revendiquant divers alias, a fait l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français et cherche à se maintenir en situation irrégulière en France. Ainsi, son défaut d'identification au cours de la présente procédure lui est totalement imputable, ayant argué d'identités différentes à chaque stade et ayant fait l'objet d'une reconnaissance par les autorités consulaires algériennes le 1er juillet 2023. 10. Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, l'intéressé ne saurait fonder son recours sur un moyen dilatoire. 11. De surcroît, il n'appartient pas à la juridiction d'éclairer l'intéressé sur sa propre identité en ordonnant une enquête sur les seules allégations de l'intéressé en l'absence de tout élément probatoire en ce sens. 12. Il s'ensuit que l'irrecevabilité, en l'absence de toute motivation même formelle du recours, sera constatée. PAR CES MOTIFS Statuant conformément aux dispositions des articles L.743-23 et R. 743-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.