MOTIFS de la DÉCISION
6. L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.
7. En l'espèce, si l'article L622-28 du code commerce dispose que le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie et que les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires, l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose quant à lui que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
8. En l'occurrence, il résulte des pièces produites aux débats que le 3 juillet 2008 M. [Q] [C] et Mme [S] [C] ont consenti à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine un cautionnement solidaire à hauteur totale de 1 105 000€, en garantie des engagements de la GFA [C] au titre d'un prêt à moyen terme de 850 000€ d'une part, que ce dernier a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 29 janvier 2024, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine a déclaré sa créance pour un montant de 624 517,93 € et qu'un plan de sauvegarde d'une durée de 10 ans a été adopté au bénéfice du GFA par un jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 20 janvier 2025, l'ensemble de ces éléments étant exposé dans la requête aux fins d'inscription hypothécaire.
9. L'existence d'une créance fondée en son principe n'est pas sérieusement contestée par M. [Q] [C] et Mme [S] [C], en revanche, il ne ressort d'aucune des mentions de cette requête l'énoncé de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, lesquelles doivent être appréciées au regard de la seule situation des débiteurs, en l'occurrence les cautions. Il ne résulte pas davantage des pièces produites aux débats, même a posteriori, la démonstration de l'existence de telles circonstances, n'étant pas discuté au demeurant que le plan de sauvegarde est en cours d'exécution.
10. Dès lors en considérant que le créancier n'avait pas justifié au dépôt de sa requête qu'il remplissait les conditions de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution pour en déduire qu'il convenait d'ordonner la main levée de la mesure conservatoire précédemment autorisée, le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il n'en a pas commis davantage en estimant Mme [S] [C] recevable en son intervention volontaire, puisqu'elle est concernée pas le même engagement de caution, la même action au fond et les mêmes garanties conservatoires que M. [Q] [C],
11. En l'absence de démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine sera déboutée de sa demande de sursis à l'exécution de la décision prise par le juge de l'exécution.
12. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
13. Il apparaît conforme à l'équité de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais irrépétibles, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, M. [Q] [C] et Mme [S] [C] seront déboutées de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.