MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
7. La société [D] expose qu'au titre des prestations fournies pour son compte par M. [L], elle a toujours été rémunérée par la société Items Media Concept pendant quatre années consécutives, à montant identique au cours de l'année 2022, et que cette pratique constante atteste de l'existence d'un accord des parties tant sur le principe que sur le quantum ; que les factures litigieuses portent le libellé que les parties ont déterminé tout au long de la relation ; que le tribunal ne pouvait lui faire grief d'un libellé que l'intimée n'a jamais discuté.
L'appelante se prévaut d'un courriel de M. [B] du 10 janvier 2023, dont elle soutient qu'il vaut reconnaissance non équivoque de l'engagement de la société Items Media Concept, l'emploi du terme « la prochaine facture » témoignant de ce que le principe et le règlement de la rémunération ne souffraient aucune discussion.
La société [D] indique qu'elle a déployé son activité au bénéfice de l'intimée jusqu'à sa révocation ; elle fait valoir que la réalité de ses diligences ressort des nombreux échanges de courriels avec la présidence et les clients de la société et soutient que les mises en demeure adressées à l'intimée n'ont suscité aucune protestation sur le principe de la créance.
8. La société Adventera et Maître [W] ès qualités répondent que les statuts subordonnent expressément la rémunération du directeur général à la fixation de ses modalités dans la décision de nomination et que l'assemblée générale du 13 décembre 2019 ayant nommé la société [D] n'a fixé aucune modalité de rémunération, de sorte qu'aucun accord conforme aux statuts n'a fondé la facturation pratiquée.
Les intimés indiquent que, dès le mois de décembre 2022, M. [L] a été tenu à l'écart de la société à la suite de dénonciations de faits de harcèlement par des collaboratrices et que les échanges intervenus ensuite se sont bornés à la récupération d'informations qu'il détenait, ce afin d'assurer la continuité de l'activité ; qu'aucune prestation n'a donc été effectivement exécutée sur la période litigieuse, ce qui est démontré par le planning de la société pour les semaines couvrant la période concernée.
Réponse de la cour
9. Il est constant en droit que la rémunération du dirigeant d'une société par actions simplifiée est de nature purement contractuelle et qu'il convient de s'en rapporter aux statuts de la société pour en déterminer les modalités.
Lorsque les statuts organisent expressément le mode de fixation de cette rémunération, celle-ci ne peut être valablement instaurée que selon ces stipulations, seuls les statuts fixant, en matière de société par actions simplifiée, les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
Il est par ailleurs de principe que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que la preuve de l'existence d'une convention distincte du mandat social, par laquelle la société se serait engagée à rémunérer son dirigeant pour des prestations particulières excédant le périmètre de ses fonctions, suppose que soit caractérisé un objet déterminé, distinct de l'exécution ordinaire du mandat.
10. En l'espèce, l'article 21 des statuts de la société Items Media Concept, devenue Adventera, dans leur rédaction du 4 décembre 2019, prévoit que le directeur général peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées dans la décision de nomination, qu'elle peut être fixe, proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.
Or l'assemblée générale du 13 décembre 2019, qui a désigné la société [D] en qualité de directeur général, n'a fixé aucune modalité de rémunération. Aucune décision collective des associés n'a, depuis lors, organisé cette rémunération conformément aux prévisions statutaires.
11. La société [D] ne revendique certes pas le bénéfice des statuts et le principe d'une rémunération de son mandat social.
Elle soutient que les sommes facturées correspondaient au prix de prestations de services rendues pour son compte par M. [L] et qu'elles s'inscrivaient dans une convention dont l'existence et l'exécution constante seraient attestées par les paiements opérés pendant quatre années, par les facturations au libellé inchangé et par le courriel de M. [B] du 10 janvier 2023.
12. Toutefois, il faut tout d'abord relever qu'aucune convention écrite organisant des prestations de services entre la société [D] et la société Items Media Concept n'est produite.
Les factures établies par la société [D] se bornent à mentionner « Prestations de services » suivi de la désignation du mois concerné, sans aucune précision sur l'objet, le périmètre, l'unité d''uvre ou le tarif des prestations qui auraient été convenues.
Or une convention distincte du mandat social suppose, à tout le moins, que son objet soit identifiable.
13. Ensuite, la société [D] fait état dans ses écritures, au soutien de la réalité de son activité, de prestations telles que le recrutement de personnel, les démarches commerciales auprès des clients, la gestion des grands comptes et la participation aux opérations de facturation.
Ces prestations sont précisément celles qui relèvent de l'exercice ordinaire des fonctions de direction générale. Aucune des activités décrites ne se distingue des attributions inhérentes au mandat social.
La société [D] ne fait ainsi état d'aucune prestation technique ou opérationnelle exécutée hors le périmètre du mandat dont elle était investie.
14. Enfin, le courriel du 10 janvier 2023, sur lequel l'appelante fonde l'essentiel de sa démonstration, est inopérant à rapporter la preuve de l'existence d'une convention de prestations de services.
En effet, ce message électronique est relatif à une évolution de la masse salariale, et à la diminution d'une facture à venir de M. [L] (sans qu'il soit précisé si l'émetteur de la facture sera M. [L] ou la société [D]).
Ce message est donc sans portée probante en ce qui concerne la rémunération du mandat de directeur général en dehors du cadre statutaire et il ne caractérise pas davantage l'objet d'une convention de prestations de services qu'il ne décrit pas.
15. Par ailleurs, l'attestation de M. [U] [E], expert-comptable du cabinet Sageo, en date 15 décembre 2023 et le tableau des paiements qui y est annexé ne font qu'établir la matérialité des virements opérés par la société Items Media Concept au bénéfice de la société [D] entre décembre 2019 et décembre 2022.
Cette matérialité n'est pas discutée, mais elle ne porte que sur l'exécution d'une pratique qui ne peut, par sa seule continuité, suppléer à l'absence de décision sociale conforme aux statuts ni caractériser l'objet d'une convention de prestations distincte du mandat.
16. Il est par ailleurs sans incidence sur la solution du litige que la chambre régionale de discipline des experts-comptables de Nouvelle-Aquitaine ait, par décision du 3 mars 2025, prononcé un blâme avec inscription au dossier à l'encontre de Mme [G] [Q] et de la société SDV Associés à raison de manquements caractérisés lors des opérations de cession des titres de la société Items Media Concept en 2019, ces faits étant étrangers à la question, seule soumise à la cour, de la cause des sommes facturées par la société [D] au titre des mois de janvier, février et mars 2023.
17. Il s'ensuit que, sous quelque qualification que la société [D] entende placer les sommes qu'elle réclame, sa demande doit être rejetée.
Si ces sommes correspondent à la rémunération du mandat social de directeur général, elles ne peuvent être valablement réclamées en l'absence de fixation des modalités de cette rémunération conformément aux prévisions statutaires ; si elles correspondent au prix d'une convention de prestations de services distincte du mandat, l'existence d'une telle convention n'est pas rapportée et l'objet de prestations qui se distingueraient des attributions du mandat n'est pas caractérisé.
18.