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Cour d'appel, 1ère chambre, 12 mai 2026 — n° 25/00641

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le GAEC [H] peut-il contester le paiement du prix d'un robot racleur en invoquant un vice caché et une clause de réserve de propriété ?

Principe retenu

La clause de réserve de propriété permet au vendeur de conserver la propriété d'un bien jusqu'au paiement intégral du prix. En cas de vice caché, la preuve de l'existence du vice doit être apportée par l'acheteur.

Faits clés

  • Le GAEC [H] a acheté deux robots racleurs à lisier pour un prix total de 65 680 euros HT.
  • Un des robots a chuté dans la fosse à lisier et a été déclaré irréparable.
  • La SARL Teba a assigné le GAEC [H] en paiement de 40 110 euros TTC pour le robot détruit.
  • Le GAEC [H] a invoqué une clause de réserve de propriété et un vice caché.
  • Le tribunal a condamné le GAEC [H] à payer la somme due et a rejeté sa demande de résolution pour vice caché.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire de Vesoul ; Y ajoutant : REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la SARL Teba à la demande formée par le GAEC [H] sur le fondement de la garantie des vices cachés ; CONDAMNE le GAEC [H] aux dépens d'appel ; CONDAMNE le GAEC [H] à payer à la SARL Teba la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,

Exposé du litige

************* Le 23 février 2022, le GAEC [H] a acquis auprès de la SARL Teba deux robots racleurs à lisier fabriqués par la société Joz, pour un prix de 65 680 euros HT, soit 78 456 euros TTC. Le 23 juin 2022, l'un des robots a chuté dans la fosse à lisier, suite à quoi l'appareil a été déclaré irréparable par son fabricant. Par exploit du 3 janvier 2024, faisant valoir que le GAEC [H] ne s'était jamais acquitté du prix du robot détruit, la société Teba l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vesoul en paiement de la somme de 40 110 euros TTC. Le GAEC [H] s'est opposé à cette demande, faisant valoir que la société Teba était restée propriétaire de l'appareil en vertu de la clause de réserve de propriété stipulée au contrat, que l'appareil était affecté d'un vice caché, que la demanderesse avait manqué à l'obligation contractuelle de garantie du fonctionnement et manqué à son obligation de conseil concernant la mise en place de barres de sécurité. Par jugement du 13 février 2025, le tribunal a : - condamné le GAEC [H] à payer à la SARL Teba la somme de 40 110 euros TTC en règlement de sa facture n° 123 08 323 du 25 août 2023 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2023 ; - rejeté la demande du GAEC [H] au titre des frais irrépétibles ; - condamné le GAEC [H] à payer à la SARL Teba la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - rejeté la demande de la SARL Teba de condamnation au paiement des frais et honoraires de recouvrement forcé le cas échéant ; - rejeté le surplus des demandes. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu : - que seule la facture comportait une clause de réserve de propriété ; que cette facture n'ayant pas été réglée, il ne pouvait en être déduit l'acceptation de la clause de réserve de propriété par le GAEC ; que si celui-ci invoquait l'existence de relations d'affaires antérieures dans le cadre desquelles avait été stipulée une clause de réserve de propriété qu'il avait acceptée, le contrat ainsi invoqué, portant sur la fourniture d'un mixeur de fosse et d'une pompe, s'inscrivait en réalité dans une opération unique incluant la vente des robots racleurs, de sorte que n'était pas établie l'existence d'une relation commerciale stable et durable justifiant une acceptation tacite de la clause de réserve de propriété ; que le GAEC [H] était donc devenu propriétaire du robot dont le prix était réclamé ; - qu'il ressortait de l'expertise contradictoire amiable du 14 novembre 2022 que la chute du robot était survenue alors que celui-ci, qui avait été mis en fonctionnement par son fabricant en mode automatique, avait été placé par le GAEC en mode de fonctionnement manuel, sans qu'aucune barre de sécurité n'ait été mise en place pour prévenir une chute dans la fosse ; que le dommage était donc survenu, non en raison d'un défaut du matériel, mais d'une mauvaise utilisation par le GAEC ; que si l'expertise produite par le défendeur évoquait un éventuel dysfonctionnement des transpondeurs, elle confirmait néanmoins que le robot opérait en mode manuel lors de l'accident, ce dont il résultait l'absence d'incidence d'un tel dysfonctionnement ; qu'il n'était ainsi pas fait la preuve d'un vice caché ; - que la garantie de fonctionnement stipulée au devis ne s'imposait au vendeur que dans l'hypothèse d'un dysfonctionnement imputable au produit lui-même, et non en cas de mauvaise utilisation ; qu'aucun manquement au devoir de conseil n'était constitué relativement à l'absence de barres de sécurité, dès lors que la chute du robot était le fait de sa mauvaise utilisation. Le GAEC [H] a relevé appel de cette décision le 25 avril 2025. Par conclusions n°2 transmises le 16 février 2026, l'appelant demande à la cour : Vu l'article 1583 du code civil, Vu l'article 1196 du code civil, Vu les articles 1217, 1219, 1224 et 1227 du code civil, - de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par le GAEC [H] ; Y faire droit,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, Sur la demande en paiement formée par la société Teba Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Pour obtenir l'infirmation du jugement déféré, et le rejet de la demande en paiement du prix du robot, le GAEC [H] fait d'abord valoir que l'appareil étant resté la propriété de la société Teba par application de la clause contractuelle de réserve de propriété, celle-ci devait supporter le risque résultant de sa perte, de sorte que lui-même ne pouvait être tenu d'en acquitter le prix. A titre subsidiaire, l'appelant prétend à la résolution du contrat, en invoquant alternativement l'inexécution contractuelle de la société Teba et la garantie des vices cachés. Elle considère que la restitution du prix qui constitue la conséquence de la résolution du contrat fait obstacle à la demande en paiement du prix. 1° Sur la clause de réserve de propriété L'article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. L'article 1196 du même code énonce dans ses alinéas 1 et 2 que, dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat. Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l'effet de la loi. Aux termes de l'article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. Il résulte par ailleurs de l'article 2368 du même code que la réserve de propriété est convenue par écrit. L'intimée poursuit la confirmation de la décision entreprise, soutenant qu'aucune clause de réserve de propriété n'était entrée dans le champ contractuel, et ajoutant subsidiairement qu'en cas de stipulation d'une telle clause, le risque ne pèse sur le vendeur que pour autant que l'acquéreur assure la conservation du bien avec tout le soin nécessaire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. La cour relève que le premier juge s'est déterminé au motif qu'il n'était pas démontré que le GAEC [H] ait accepté, fût-ce de manière tacite, la clause de réserve de propriété. Toutefois, pour qu'une telle clause puisse faire l'objet d'une acceptation par l'acquéreur, encore faut-il qu'il soit préalablement établi sa stipulation dans le contrat concerné. La charge de la preuve de la stipulation d'une clause de réserve de propriété incombe à la partie qui s'en prévaut, soit en l'occurrence le GAEC [H]. Etant rappelé que la stipulation d'une telle clause doit être intervenue au plus tard à la date de livraison du bien, il sera constaté à l'examen des pièces contractuelles pertinentes que la preuve exigée fait ici défaut. En effet, le devis établi par la société Teba le 19 février 2022, et accepté par le GAEC [H] le 23 février 2022, ne fait aucune mention de la stipulation d'une clause de réserve de propriété, et ne reproduit ni même ne renvoie à des conditions générales de vente comportant une telle clause. Le seul document faisant apparaître une clause de réserve de propriété est la facture établie unilatéralement par la société Teba le 1er mars 2023, laquelle n'a jamais reçu l'approbation du GAEC [H], puisque son paiement fait précisément l'objet du présent litige, et a en tout état de cause été émise bien postérieurement à la livraison du robot, intervenue en juin 2022, et à une date à laquelle le différend résultant de la perte de l'équipement concerné était noué et cristallisé depuis de nombreux mois. Il ne peut être tiré à cet égard aucune conclusion particulière de la stipulation d'une clause de réserve de propriété dans le cadre d'un contrat antérieur, dont le GAEC [H] lui-même affirme qu'il est distinct du contrat litigieux, et alors que l'existence d'un unique contrat antérieur est insuffisante à caractériser l'existence entre les parties de relations commerciales établies, stables et durablement suivies. Ainsi, c'est en définitive à juste titre que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'existence d'une clause de réserve de propriété. Le bien commandé ayant été dûment livré par la société Teba au GAEC [H], la décision querellée sera confirmée en ce qu'elle a condamné ce dernier au paiement de son prix. 2° Sur la résolution du contrat a) Sur l'inexécution contractuelle L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code énonce que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. En l'espèce, la cour relèvera en premier lieu l'ambiguïté du fondement de la demande de résolution du GAEC [H], qui, tout en faisant état, dans ses écritures, d'un défaut de livraison conforme, ne se réfère à aucun moment aux textes pertinents régissant la délivrance du bien vendu, mais évoque exclusivement les textes de droit commun. En tout état de cause, il sera constaté que, dès lors que le GAEC [H] se plaint en réalité d'un dysfonctionnement du matériel livré, elle ne caractérise pas de défaut de livraison conforme, alors qu'il n'est pas contesté que le robot qui a été livré répondait par ailleurs en tous points aux spécifications du devis tenant lieu de bon de commande s'agissant de sa marque, de son type, de ses équipements ou encore de ses caractéristiques techniques. Au rang des défaillances contractuelles de sa cocontractante, l'appelant évoque un manquement au devoir d'information et de conseil, en ce que la prestation de la société Teba n'incluait pas la fourniture de barrières de sécurité propres à empêcher la chute du robot dans la fosse à lisier. Le GAEC [H] soutient à cet égard que l'intimée n'aurait pas dû mettre l'appareil en service en l'absence de barres de sécurité, ou à tout le moins l'avertir de ne pas l'utiliser en l'absence de ces éléments de sécurité. Toutefois, il apparaît que si le robot a été livré le 22 juin 2022, il était cependant convenu que la société Teba soit à nouveau présente sur site le lendemain pour dispenser à l'acquéreur une formation à l'utilisation des robots racleurs, étant rappelé que l'incident est survenu dans l'intervalle. Par ailleurs, le robot litigieux a été mis en fonctionnement par la société Teba en mode automatique, et il résulte tant de l'expertise que des documents contractuels que, dans le cadre d'un tel mode, l'installation de barres de sécurité était inutile, la trajectoire de l'appareil étant préalablement programmée puis gérée au moyen de transpondeurs installés dans les locaux.
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