SUR CE, LA COUR,
Sur la nullié du contrat principal
1° sur la conformité du contrat aux dispositions du code de la consommation
Il sera d'abord constaté que le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'il a retenu que le contrat conclu entre M. [O] et la société Aquathermo était soumis aux dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement.
L'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
L'article L 221-5 du même code, dans sa rédaction en vigueur lors de la souscription du contrat, énonce que, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
L'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
En l'espèce, le premier juge a à bon droit relevé les irrégularités présentées par le bon de commande au regard des exigences posées par ces textes. Il sera en effet constaté que l'obligation de mention des caractéristiques essentielles des biens et services est méconnue dès lors que la marque précise des éléments vendus reste ignorée, le bon de commande mentionnant pour chaque élément constitutif de l'installation plusieurs marques alternatives possibles, sans jamais indiquer laquelle sera celle des biens qui seront effectivement livrés. Or, l'indication de plusieurs marques substituables ne répond pas à l'exigence d'information précise qui doit être délivrée au consommateur, lequel doit être en mesure, dès la signature du bon de commande, de connaître précisément la marque du produit qu'il commande. La même imprécision affecte l'indication de la contenance du chauffe-eau solaire, le contrat indiquant à cet égard "200 ou 260 L".
La cour ajoute que, sur l'exemplaire du bon de commande versé par les appelants, aucune indication de délai d'exécution n'est précisée, l'emplacement prévu à cet effet étant vierge d'indication, alors en tout état de cause que, même à supposer que la case prévue pour l'apposition d'un chiffre représentant un nombre de semaines ait été renseignée, la détermination du délai aurait été insuffisamment précise, alors que le délai est défini "à compter de la prise de cotes par le technicien et l'encaissement ou l'accord définitif de la société de financement".
En outre, le bon de commande ne mentionne pas la possibilité de recours à un médiateur, ni ne comporte les coordonnées de celui-ci, et il apparaît que le détachement du bordereau de rétractation ne peut se faire sans que le contrat soit amputé d'une partie du bon de commande.
Au regard de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de nullité invoqués, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a pronon cé la nullité du contrat principal.
2° sur la confirmation du contrat nul
La société BNP Paribas Personal Finance soutient que l'éventuelle nullité encourue par le contrat est couverte par l'exécution volontaire du contrat par les appelants.
Les consorts [N] contestent cette argumentation, soutenant n'avoir pas eu conscience des causes de nullité affectant le contrat, de sorte qu'ils n'ont pu avoir la volonté de les confirmer.
Aux termes de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce, cet acte devant mentionner l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.