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Cour d'appel, 1ère chambre, 12 mai 2026 — n° 25/00146

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les emprunteurs peuvent-ils obtenir la restitution des sommes versées à la banque en raison de la nullité du contrat de crédit lié à un contrat principal vicié ?

Principe retenu

Le consentement des parties à un contrat peut être vicié par le dol, entraînant la nullité du contrat. En cas de nullité, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, ce qui inclut la restitution des sommes versées.

Faits clés

  • M. [D] [O] et Mme [Q] [I] ont commandé des équipements pour leur domicile pour un montant de 39 900 euros.
  • Le financement a été réalisé par un crédit affecté octroyé par la SA BNP Paribas Personal Finance.
  • Les emprunteurs ont assigné la société Aquathermo et la banque en annulation et résolution des contrats.
  • Ils ont invoqué un dol en raison de promesses de subventions non tenues.
  • La société Aquathermo a contesté l'applicabilité des dispositions du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique, INFIRME le jugement rendu le 3 décembre 2024 en ce qu'il a : condamné solidairement M. [D] [O] et Mme [Q] [I] à restituer la somme de 31 148,69 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance ; condamné la SARL Aquathermo à garantir M. [D] [O] et Mme [Q] [I] du remboursement de la somme de 31 148,69 euros ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, sauf à substituer aux condamnations à paiement de la SARL Aquathermo la fixation des sommes correspondantes au passif de sa liquidation judiciaire ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant : REJETTE la demande en restitution de la somme de 31 148,69 euros formée par la SA BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de M. [D] [O] et Mme [Q] [I] ; CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [D] [O] et Mme [Q] [I] l'intégralité des sommes qu'ils lui ont versées au titre des échéances du contrat de crédit ; DIT sans objet la demande de garantie par la SARL Aquathermo du remboursement par M. [D] [O] et Mme [Q] [I] du capital mis à leur disposition par la SA BNP Paribas Personal Finance ; REJETTE la demande formée par la SA BNP Paribas Personal Finance aux fins de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Aquathermo d'une somme de 39 900 euros sous déduction des règlements effectués par les emprunteurs ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de M. [D] [O] et Mme [Q] [I] ; CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel ; REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,

Exposé du litige

************* Le 19 octobre 2020, M. [D] [O] et Mme [Q] [I] ont commandé auprès de la SARL Aquathermo France la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, d'une pompe à chaleur et d'une VMC destinés à équiper leur domicile, pour un prix total de 39 900 euros, intégralement financé au moyen d'un crédit affecté octroyé par la SA BNP Paribas Personal Finance. Par exploits des 30 mars et 7 avril 2022, M. [O] et Mme [I] ont fait assigner la société Aquathermo France et la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal judiciaire de Besançon en annulation, subsidiairement en résolution des contrats, remise en état de la toiture et du système de chauffage, indemnisation de leurs préjudices et privation de la banque de son droit au remboursement du capital emprunté. Ils ont fait valoir que le contrat principal contrevenait aux dispositions du code de la consommation, subsidiairement que leur consentement avait été vicié par le dol en raison de promesses de subventions non tenues, encore plus subsidiairement que l'installation dysfonctionnait notamment concernant le délai de production d'eau chaude. La société Aquathermo France s'est opposée aux demandes, invoquant notamment l'inapplicabilité des dispositions du code de la consommation relative aux contrats conclus à distance, la confirmation de la nullité éventuelle par les actes ultérieurs des demandeurs, l'absence d'engagement quant à l'obtention de subventions ou encore l'absence d'inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. La société BNP Paribas Personal Finance a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement à la restitution par les emprunteurs du capital prêté, plus subsidiairement au paiement de la somme correspondante par la société Aquathermo. Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Aquathermo France, et désigné la SELARL [E] [A], prise en la personne de Maître [E] [A], en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal a : - annulé le contrat passé le 19 octobre 2020 entre la SARL Aquathermo France et M. [D] [O] ; - condamné la SARL Aquathermo à restituer la somme de 39 900 euros à M. [D] [O] et Mme [Q] [I] épouse [O] ; - condamné M. [D] [O] et Mme [Q] [I] à restituer les matériels et l'installation réalisée par la SARL Aquathermo France, le démontage et l'enlèvement de l'installation ainsi que la remise en état des lieux étant à la charge de cette dernière ; - annulé le contrat de crédit affecté conclu le 19 octobre 2020 entre M. [D] [O] et la SA BNP Paribas Personal Finance ; - condamné solidairement M. [D] [O] et Mme [Q] [I] à restituer la somme de 31 148,69 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance ; - condamné la SARL Aquathermo à garantir M. [D] [O] et Mme [Q] [I] du remboursement de la somme de 31 148,69 euros ; - condamné la SARL Aquathermo France à payer M. [D] [O] et Mme [Q] [I] la somme de 160 euros au titre de la surconsommation d'eau ; - condamné la SARL Aquathermo France à payer M. [D] [O] et Mme [Q] [I] la somme de 816 euros au titre de la réparation de la façade ; - débouté M. [D] [O] et Mme [Q] [I] de leur demande au titre d'un préjudice moral ; - condamné la SARL Aquathermo France à payer à M. [D] [O] et Mme [Q] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Aquatermo France aux entiers dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : - que le bon de commande ayant été signé au domicile de M. [O] et Mme [I], il s'agissait d'un contrat conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-1 a) du code de la consommation ;

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, Sur la nullié du contrat principal 1° sur la conformité du contrat aux dispositions du code de la consommation Il sera d'abord constaté que le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'il a retenu que le contrat conclu entre M. [O] et la société Aquathermo était soumis aux dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement. L'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. L'article L 221-5 du même code, dans sa rédaction en vigueur lors de la souscription du contrat, énonce que, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. L'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. En l'espèce, le premier juge a à bon droit relevé les irrégularités présentées par le bon de commande au regard des exigences posées par ces textes. Il sera en effet constaté que l'obligation de mention des caractéristiques essentielles des biens et services est méconnue dès lors que la marque précise des éléments vendus reste ignorée, le bon de commande mentionnant pour chaque élément constitutif de l'installation plusieurs marques alternatives possibles, sans jamais indiquer laquelle sera celle des biens qui seront effectivement livrés. Or, l'indication de plusieurs marques substituables ne répond pas à l'exigence d'information précise qui doit être délivrée au consommateur, lequel doit être en mesure, dès la signature du bon de commande, de connaître précisément la marque du produit qu'il commande. La même imprécision affecte l'indication de la contenance du chauffe-eau solaire, le contrat indiquant à cet égard "200 ou 260 L". La cour ajoute que, sur l'exemplaire du bon de commande versé par les appelants, aucune indication de délai d'exécution n'est précisée, l'emplacement prévu à cet effet étant vierge d'indication, alors en tout état de cause que, même à supposer que la case prévue pour l'apposition d'un chiffre représentant un nombre de semaines ait été renseignée, la détermination du délai aurait été insuffisamment précise, alors que le délai est défini "à compter de la prise de cotes par le technicien et l'encaissement ou l'accord définitif de la société de financement". En outre, le bon de commande ne mentionne pas la possibilité de recours à un médiateur, ni ne comporte les coordonnées de celui-ci, et il apparaît que le détachement du bordereau de rétractation ne peut se faire sans que le contrat soit amputé d'une partie du bon de commande. Au regard de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de nullité invoqués, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a pronon cé la nullité du contrat principal. 2° sur la confirmation du contrat nul La société BNP Paribas Personal Finance soutient que l'éventuelle nullité encourue par le contrat est couverte par l'exécution volontaire du contrat par les appelants. Les consorts [N] contestent cette argumentation, soutenant n'avoir pas eu conscience des causes de nullité affectant le contrat, de sorte qu'ils n'ont pu avoir la volonté de les confirmer. Aux termes de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce, cet acte devant mentionner l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
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