SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que les demandes présentées démontraient une volonté de faire opposition à l'exécution d'une obligation contractuelle et qu'il convenait de rejeter la demande de sursis à statuer présentée.
* Sur la demande de sursis à statuer
Les appelants font valoir qu'ils ont constitué des cautionnements au profit de l'intimé en garantie du paiement de 207 actions de la S.A.S. Sodexcom Océan indien -actuellement la société Vd consult- pour une somme de 450 000 euros chacun -pièce n°3 des appelants.
L'article 2288 du code civil dispose dans sa version applicable aux parties que « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».
Cet article du code civil induit obligatoirement une défaillance du débiteur de l'obligation de paiement, état dont la réalité est contesté par les trois appelants et que le premier juge a retenu.
En l'espèce, l'intimé fait valoir, sans être contredit, que la société cautionnée est débitrice envers lui, sur la base d'un arrêt du 19 mai 2022 -pièce n°12 de son bordereau- d'une somme de 1 258 807,85 euros, outre celle de 82 000 au titre d'une astreinte prononcée au 20 février 2025, soit un montant minimum global de 1 340 807,85 euros.
Les trois appelants font valoir qu'une somme de 585 015 euros, actualisée à hauteur de 648 852,99 euros au 28 mars 2023, pièce n°6 des appelants- est séquestrées auprès de la S.E.R.L. [H] [P] et que le versement de cette somme, en exécution de l'article 3-2 du protocole les liant permettait, le parfait paiement de la somme due dans le cadre de la cession des actions et illustrerait l'absence de défaillance revendiquée de la cautionnée.
La cour rappelle que, dans le cadre d'une mise en état, il n'appartient pas au juge de la mise en état d'examiner le fond d'un dossier.
En l'espèce, l'intimé revendique une créance de 1 340 807,85 euros et les trois appelants font état d'une somme sous séquestre de 648 852,99 euros qui pourrait être libérée à la suite d'un jugement du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une procédure encore en cours.
Sans besoin de vérifier et d'analyser tant le montant de la créance revendiquée que le montant de la somme sous séquestre, analyse relevant des juges du fond, il est manifeste et apparent que le déblocage de la somme sous séquestre ne permettrait pas d'apurer la créance revendiquée.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer et de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'intimé sollicite une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, faisant valoir que ses adversaires développent tous les artifices pour ne pas honorer leur engagement financier, multipliant les procédures devant de multiples juridictions, abusant ainsi des possibilités procédurales du droit français.
La cour relève que les appelants ont développé un argumentaire construit qui pouvait être largement défendu devant la cour et, qu'à ce titre, ils n'ont commis aucun abus procédural, ne faisant qu'exercer leur droit d'appel reconnu à tout justiciable
Il convient de débouter l'intimé de sa demande.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles qu'ils ont engagés, il n'en va pas de même pour l'intimé ; en conséquence, il convient de débouter M [J] [C], Mme [B] [N] et M. [I] [M] [K] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, une somme de 5 000 euros à M. [E] [U].