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Cour d'appel, chambre civile section 2, 13 mai 2026 — n° 24/00654

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour peut-elle rejeter une demande de sursis à statuer en raison de l'absence de lien entre le déblocage de la somme sous séquestre et l'apurement de la créance revendiquée ?

Principe retenu

La cour peut confirmer une ordonnance de rejet d'une demande de sursis à statuer si le déblocage de la somme sous séquestre ne permet pas d'apurer la créance revendiquée. De plus, l'exercice du droit d'appel par les parties ne constitue pas un abus procédural.

Faits clés

  • M. [J] [C], Mme [B] [N] et M. [I] [M] [K] ont demandé un sursis à statuer.
  • La demande de sursis était liée à une somme de 585.015 € sous séquestre.
  • L'intimé a sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive.
  • La cour a constaté que les appelants n'avaient pas commis d'abus procédural.
  • La cour a alloué 5.000 € à l'intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne in solidum M. [J] [C], Mme [B] [N] et M. [I] [M] [K] au paiement des entiers dépens, Condamne in solidum M. [J] [C] et Mme [B] [N] à payer une somme globale de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Renvoie la présente procédure devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS Par conclusions devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio, M. [J] [C], Mme [B] [N], son épouse, et M. [I] [M] [K] ont appelé M. [E] [U] aux fins de : ' - ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de l'instance actuellement pendante devant cette juridiction, sous le N° de RG 23/06987, saisi à la requête de la société VD CONSULT, anciennement SODEXCOM OI, de demandes tendant à voir : ENJOINDRE à la SERL [H] [P], en sa qualité de séquestre, de verser entre les mains de Monsieur [E] [U] la somme de 585.015 € en sa qualité de séquestre amiable en exécution de l'article 3-2 du protocole n° 2 de cession de titres de la société SOCOREC du 23 octobre 2014 ; CONSTATER le parfait paiement du prix de base de la cession des 207 titres de la société SOCOREC en exécution du protocole n° 2 de cession de titres du 23 octobre 2014, arrêté à la somme de 907.497,00 euros. CONDAMNER Monsieur [E] [U] à payer à Monsieur [I] [T], Madame [B] [C] et Monsieur [J] [C] à payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [E] [U] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites '. Par ordonnance du 25 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : ' Vu l'article 771 et 776 du code de procédure civile, Rejeté la demande de sursis a statuer, Condamné solidairement Messieurs [A] et [C] ainsi que de Madame [N], épouse [C] à payer à Monsieur [E] [V] somme de cinq Mille euros en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile. Renvoyé à l'audience de la mise en état du mercredi 05 février 2025 pour les conclusions des défendeurs '. Par déclaration du 27 novembre 2024, procédure enregistrée sous le numéro 24-654, Mme [B] [N] et M. [J] [C] ont interjeté appel de l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a : ' - Rejeté la demande de sursis à statuer ; - Condamne solidairement Messieurs [A] et [C] ainsi que de Madame [N], épouse [C] à payer à Monsieur [E] [U] de cinq mille euros en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile ; - Renvoyé à l'audience de mise en état du mercredi 5 février 2025 pour les conclusions des défendeurs '. Par conclusions déposées au greffe le 20 février 2025, M. [E] [U] a demandé à la cour de : « - Vu l'article 378 du Code de procédure civile, - Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, RECEVOIR Monsieur [U] en ses écritures et l'en déclarer bien fondé. EN CONSÉQUENCE, CONFIRMER l'ordonnance du 25 octobre 2024 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO (n°RG :22/00524) en ce qu'elle a décidé : ' Rejetons la demande de sursis à statuer ; Condamnons solidairement Messieurs [A] et [C] ainsi que de Madame [N] épouse [C] à payer à Monsieur [E] [U] la somme de cinq mille euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Renvoyons à l'audience de la mise en état du mercredi 05 février 2025 pour les conclusions des défendeurs. ' Ajoutant, en cause d'appel : CONDAMNER in solidum Madame [B] [N], Monsieur [J] [C] et Monsieur [I] [A] à verser à Monsieur [U] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum Messieurs [I] [T] et [J] [C], ainsi que Madame [B] [N] épouse [C] à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. CONDAMNER in solidum Madame [B] [N], Monsieur [J] [C] et Monsieur [I] [A] aux entiers dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES ». Par conclusions déposées au greffe le 22 avril 2025, Mme [B] [N] et M. [J] [C] ont demandé à la cour de : « Vu les articles 3 et 378 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée,

Motivations de la décision

SUR CE Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que les demandes présentées démontraient une volonté de faire opposition à l'exécution d'une obligation contractuelle et qu'il convenait de rejeter la demande de sursis à statuer présentée. * Sur la demande de sursis à statuer Les appelants font valoir qu'ils ont constitué des cautionnements au profit de l'intimé en garantie du paiement de 207 actions de la S.A.S. Sodexcom Océan indien -actuellement la société Vd consult- pour une somme de 450 000 euros chacun -pièce n°3 des appelants. L'article 2288 du code civil dispose dans sa version applicable aux parties que « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ». Cet article du code civil induit obligatoirement une défaillance du débiteur de l'obligation de paiement, état dont la réalité est contesté par les trois appelants et que le premier juge a retenu. En l'espèce, l'intimé fait valoir, sans être contredit, que la société cautionnée est débitrice envers lui, sur la base d'un arrêt du 19 mai 2022 -pièce n°12 de son bordereau- d'une somme de 1 258 807,85 euros, outre celle de 82 000 au titre d'une astreinte prononcée au 20 février 2025, soit un montant minimum global de 1 340 807,85 euros. Les trois appelants font valoir qu'une somme de 585 015 euros, actualisée à hauteur de 648 852,99 euros au 28 mars 2023, pièce n°6 des appelants- est séquestrées auprès de la S.E.R.L. [H] [P] et que le versement de cette somme, en exécution de l'article 3-2 du protocole les liant permettait, le parfait paiement de la somme due dans le cadre de la cession des actions et illustrerait l'absence de défaillance revendiquée de la cautionnée. La cour rappelle que, dans le cadre d'une mise en état, il n'appartient pas au juge de la mise en état d'examiner le fond d'un dossier. En l'espèce, l'intimé revendique une créance de 1 340 807,85 euros et les trois appelants font état d'une somme sous séquestre de 648 852,99 euros qui pourrait être libérée à la suite d'un jugement du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une procédure encore en cours. Sans besoin de vérifier et d'analyser tant le montant de la créance revendiquée que le montant de la somme sous séquestre, analyse relevant des juges du fond, il est manifeste et apparent que le déblocage de la somme sous séquestre ne permettrait pas d'apurer la créance revendiquée. En conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer et de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. * Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L'intimé sollicite une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, faisant valoir que ses adversaires développent tous les artifices pour ne pas honorer leur engagement financier, multipliant les procédures devant de multiples juridictions, abusant ainsi des possibilités procédurales du droit français. La cour relève que les appelants ont développé un argumentaire construit qui pouvait être largement défendu devant la cour et, qu'à ce titre, ils n'ont commis aucun abus procédural, ne faisant qu'exercer leur droit d'appel reconnu à tout justiciable Il convient de débouter l'intimé de sa demande. * Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile S'il est équitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles qu'ils ont engagés, il n'en va pas de même pour l'intimé ; en conséquence, il convient de débouter M [J] [C], Mme [B] [N] et M. [I] [M] [K] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, une somme de 5 000 euros à M. [E] [U].
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