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Cour d'appel, 1ère chambre section b, 13 mai 2026 — n° 26/00014

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences du désistement d'appel dans le cadre d'une hospitalisation psychiatrique sans consentement ?

Principe retenu

Le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Faits clés

  • Mme [O] [I] a été hospitalisée sans consentement pour des soins psychiatriques.
  • Elle a menacé son voisinage et manifesté un comportement incohérent.
  • Le juge des libertés a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète.
  • Mme [I] a déclaré se désister de son appel lors de l'audience.
  • Elle a établi une relation de confiance avec son thérapeute.

Articles cités

article L 3211-12-1 du code de la santé publique article L 3213-1 du code de la santé publique article 400 du code de procédure civile

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRÉSIDENT

Exposé du litige

Exposé de la situation Mme [O] [I] est âgée de 35 ans comme étant née le 1er février 1991.Elle a été admise le 27 février 2024 en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l'hospitalisation complète sans consentement au centre psychiatrique par arrêté provisoire du maire de la commune d'[Localité 1] en date du 27 février 2024 sur la base d'un certificat médical du docteur [V] du 27 février 2024 indiquant que cette personne, suivie depuis plusieurs années au CESAME et en rupture de soins, a menacé de mort son voisinage et manifesté un comportement incohérent faisant craindre à une décompensation psychiatrique aigue. Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par un arrêté du Préfet de Maine-et-[Localité 3] du 28 février 2024, pris sur la base d'un certificat médical du docteur [L] du 27 février 2024 constatant l'agitation psychomotrice et les menaces envers autrui de Mme [I]. La décision de maintien de l'hospitalisation et de prise en charge sous la forme complète a été prise par le Préfet de Maine-et-[Localité 3] le 1er mars 2024. Le 5 mars 2024, le Préfet de Maine-et-Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers afin de statuer sur le maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [O] [I]. Selon ordonnance en date du 8 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers saisi, au visa des dispositions de l'article L 3211-12-1 et L 3213-1 du code de la santé publique, a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet Mme [O] [I] sous forme d'une hospitalisation complète. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d'appel en date du 20 mars 2024. Par arrêté du 19 février 2025 notifié à Mme [I] le 20 février 2025, le Préfet de Maine-et-[Localité 3] a ordonné la poursuite des soins psychiatrique contraints dans le cadre d'un programme de soins et par arrêté du 27 juin 2025, le Préfet de Maine-et-[Localité 3] a ordonné la poursuite des soins contraints pour une durée de six mois. Toutefois, la réintégration en hospitalisation contrainte a été sollicitée par avis médical du 29 août 2025. Il est ainsi relevé que dans une période de minoration de sa thérapeutique médicamenteuse Mme [I] apparait en rechute claire de son trouble psychiatrique ce qui conduit à des troubles de l'ordre public. Au regard de sa dangerosité, elle devait être intégrée en hospitalisation complète avec l'aide des forces de l'ordre en raison d'un risque majeur d'agitation et de passage à l'acte agressif. Par arrêté du 29 août 2025 du Préfet de Maine-et-[Localité 3], l'hospitalisation complète a été ordonnée. Par ordonnance du 9 septembre 2025, le Juge du tribunal judiciaire d'Angers chargé du contrôle des mesures privatives a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [O] [I]. Le Dr [C], psychiatre au CESAME demande dans son avis médical du 11 décembre 2025, la mise en place d'un programme de soins ambulatoire visant à mettre fin à l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [I]. Il retient notamment qu'elle présente une amélioration thymique et comportementale progressive depuis plusieurs semaines. Elle ne manifeste pas de désorganisation, ne présente pas d'auto ou hétéroagressivité. Elle a pu bénéficier de sorties seules à son domicile qui se sont bien passées. Elle est dans une relation de soins authentique et qualitative avec l'équipe médicale. Elle est en demande de la poursuite des soins en ambulatoire tout en reconnaissant sa vulnérabilité. Par arrêté du 12 décembre 2025 notifié le 17 décembre 2025 à Mme [O] [I], le Préfet de Maine-et-[Localité 3] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d'un programme de soins.

Motivations de la décision

SUR CE Il y a lieu de préciser que lors de l'audience, après avoir pris la parole une première fois, Mme [I] a déclaré se désister de son appel, consciente de l'évolution de sa situation, du lien de confiance créé avec son thérapeute et qu'elle a dorénavant conscience de la nécessité de ne pas précipiter son départ d'hospitalisation afin de sécuriser cette évolution. Il importe certes de prendre en compte ce désistement mais aussi la capacité de Mme [I] à analyser sa situation. En tout état de cause, le désistement doit être constaté. Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En conséquence, il convient de constater le caractère parfait du désistement. PAR CES MOTIFS La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ; CONSTATONS le désistement d'instance et le dessaisissement de la cour ;
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