Exposé de la situation
Mme [O] [I] est âgée de 35 ans comme étant née le 1er février 1991.Elle a été admise le 27 février 2024 en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l'hospitalisation complète sans consentement au centre psychiatrique par arrêté provisoire du maire de la commune d'[Localité 1] en date du 27 février 2024 sur la base d'un certificat médical du docteur [V] du 27 février 2024 indiquant que cette personne, suivie depuis plusieurs années au CESAME et en rupture de soins, a menacé de mort son voisinage et manifesté un comportement incohérent faisant craindre à une décompensation psychiatrique aigue.
Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par un arrêté du Préfet de Maine-et-[Localité 3] du 28 février 2024, pris sur la base d'un certificat médical du docteur [L] du 27 février 2024 constatant l'agitation psychomotrice et les menaces envers autrui de Mme [I].
La décision de maintien de l'hospitalisation et de prise en charge sous la forme complète a été prise par le Préfet de Maine-et-[Localité 3] le 1er mars 2024.
Le 5 mars 2024, le Préfet de Maine-et-Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers afin de statuer sur le maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [O] [I].
Selon ordonnance en date du 8 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers saisi, au visa des dispositions de l'article L 3211-12-1 et L 3213-1 du code de la santé publique, a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet Mme [O] [I] sous forme d'une hospitalisation complète.
Cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d'appel en date du 20 mars 2024.
Par arrêté du 19 février 2025 notifié à Mme [I] le 20 février 2025, le Préfet de Maine-et-[Localité 3] a ordonné la poursuite des soins psychiatrique contraints dans le cadre d'un programme de soins et par arrêté du 27 juin 2025, le Préfet de Maine-et-[Localité 3] a ordonné la poursuite des soins contraints pour une durée de six mois.
Toutefois, la réintégration en hospitalisation contrainte a été sollicitée par avis médical du 29 août 2025.
Il est ainsi relevé que dans une période de minoration de sa thérapeutique médicamenteuse Mme [I] apparait en rechute claire de son trouble psychiatrique ce qui conduit à des troubles de l'ordre public. Au regard de sa dangerosité, elle devait être intégrée en hospitalisation complète avec l'aide des forces de l'ordre en raison d'un risque majeur d'agitation et de passage à l'acte agressif.
Par arrêté du 29 août 2025 du Préfet de Maine-et-[Localité 3], l'hospitalisation complète a été ordonnée.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, le Juge du tribunal judiciaire d'Angers chargé du contrôle des mesures privatives a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [O] [I].
Le Dr [C], psychiatre au CESAME demande dans son avis médical du 11 décembre 2025, la mise en place d'un programme de soins ambulatoire visant à mettre fin à l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [I]. Il retient notamment qu'elle présente une amélioration thymique et comportementale progressive depuis plusieurs semaines. Elle ne manifeste pas de désorganisation, ne présente pas d'auto ou hétéroagressivité. Elle a pu bénéficier de sorties seules à son domicile qui se sont bien passées. Elle est dans une relation de soins authentique et qualitative avec l'équipe médicale. Elle est en demande de la poursuite des soins en ambulatoire tout en reconnaissant sa vulnérabilité.
Par arrêté du 12 décembre 2025 notifié le 17 décembre 2025 à Mme [O] [I], le Préfet de Maine-et-[Localité 3] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d'un programme de soins.