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Cour d'appel, chambre a - civile, 12 mai 2026 — n° 20/00820

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la responsabilité du cuisiniste en cas de défaut de conformité des travaux réalisés ?

Principe retenu

Le cuisiniste est responsable des défauts de conformité des travaux réalisés, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle envers le client. En cas de non-conformité, le client peut demander la réparation du préjudice subi.

Faits clés

  • Contrat signé le 2 septembre 2017 pour la fourniture et la pose d'une cuisine pour 23 947,63 euros TTC.
  • Apparition de fissures sur le plan de travail en céramique au début de l'année 2018.
  • Les clients ont assigné le cuisiniste en mai 2019 pour obtenir des réparations et des dommages-intérêts.
  • Le tribunal a initialement condamné le cuisiniste à payer 8 753 euros pour les travaux de reprise et 500 euros pour le trouble de jouissance.
  • La cour d'appel a modifié les montants dus pour les travaux de reprise et le préjudice de jouissance.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné la SARL Creativ Buro Mobilier à payer à M. [U] [G] et Mme [A] [G] les sommes de 8 753 euros au titre des travaux de reprise et 500 euros en réparation de leur trouble de jouissance ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la SARL Creativ Buro Mobilier à payer à M. [U] [G] et Mme [A] [G] au titre des travaux de reprise la somme de 6 498 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ; CONDAMNE la SARL Creativ Buro Mobilier à payer à M. [U] [G] et Mme [A] [G] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance outre intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 500 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ; DEBOUTE la SARL Creativ Buro Mobilier de sa demande de condamnation de M. [U] [G] et Mme [A] [G] au paiement des intérêts légaux sur le solde de la facture à compter du 13 novembre 2017 ; CONDAMNE la SARL Creativ Buro Mobilier aux dépens d'appel comprenant les frais de l'expertise judiciaire avec distraction au profit du conseil de la société Marbrerie [L] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL Creativ Buro Mobilier à payer à M. [U] [G] et Mme [A] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; CONDAMNE la SARL Creativ Buro Mobilier à payer à la Société [L] Funéraire la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DEBOUTE la SARL Creativ Buro Mobilier de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

~~~~ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Selon devis accepté le 2 septembre 2017, M. [U] [G] et Mme [A] [G] (ci après, les clients) ont confié à la SARL Creativ Buro Mobilier (ci après, le cuisiniste) la fourniture et la pose d'une cuisine aménagée dans leur maison d'habitation pour un montant total de 23 947,63 euros TTC. Les travaux ont été exécutés et achevés en novembre 2017. Le plan de travail en céramique, côté cuisson, a été remplacé au début de l'année 2018 après que les clients aient signalé l'apparition de fissures. Par la suite, les clients se sont plaints de l'apparition de nouvelles fissures et le cuisiniste a fait appel à son fournisseur, la société Marbrerie [L] (ci après, la marbrerie), qui s'est déplacée sur les lieux le 8 novembre 2018. Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2019, les clients ont fait assigner le cuisiniste devant le tribunal d'instance de Saumur aux fins d'obtenir notamment sa condamnation au coût des travaux de remplacement des deux plans de travail fissurés, ainsi que l'allocation de dommages-intérêts. Par acte d'huissier de justice en date du 13 juin 2019, le cuisiniste a fait appeler en intervention forcée la marbrerie. Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2020, le tribunal judiciaire de Saumur a : - dit que la responsabilité contractuelle de droit commun du cuisiniste est engagée à l'égard des clients, - condamné en conséquence le cuisiniste à payer aux clients les sommes suivantes : 8 753 euros au titre des travaux de reprise, 500 euros en réparation de leur trouble de jouissance, - condamné les clients à payer au cuisiniste la somme de 770,52 euros au titre du solde de la facture n°9836 du 6 novembre 2017, - ordonné la compensation entre les créances réciproques des clients et du cuisiniste et ce à concurrence des sommes dues, - débouté le cuisiniste de son appel en garantie formé contre la marbrerie, - condamné le cuisiniste à payer aux clients la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le cuisiniste aux entiers dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Le juge a retenu la responsabilité du cuisiniste sur le fondement de l'article 1231 du code civil relevant que celui-ci n'avait pas respecté son obligation de résultat alors que les fissures étaient apparues sur le plan de travail livré. L'appel en garantie du cuisiniste contre la marbrerie a été rejeté à défaut de production d'un quelconque élément permettant d'établir un vice ou défaut de fabrication des matériaux. Le juge a relevé que le cuisiniste ne démontrait pas plus que le remplacement du plan de travail aurait été réalisé directement par la marbrerie. Le 3 juillet 2020, le cuisiniste a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif sauf en ce qu'elle a condamné les clients à lui payer la somme de 770,52 euros et ordonné l'exécution provisoire, intimant dans ce cadre les clients et la marbrerie. Par conclusions du 23 décembre 2020, les clients ont formé appel incident s'agissant de la somme allouée au titre du préjudice de jouissance. Par décision avant dire droit du 6 février 2024, la présente cour a ordonné une mesure d'expertise aux fins notamment d'identifier les causes et origines des désordres allégués. L'expert a déposé son rapport le 12 mars 2025. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 février 2026 pour l'audience rapporteur du 9 mars 2026. A l'audience et par message transmis électroniquement aux conseils le 9 mars 2026, la cour leur a demandé, dans le délai de 15 jours : - de transmettre leurs explications sur l'éventuelle irrecevabilité, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, de la demande de l'appelante au titre des intérêts à compter de la facture qui ne semble pas avoir été formée en première instance à la lecture du jugement dont appel,

Motivations de la décision

MOTIVATION : A titre liminaire, la cour relève que bien que le cuisiniste ait conclu sur ce point, elle n'est pas saisie du chef du jugement ayant condamné les clients au paiement de la facture de sorte qu'elle n'a pas à statuer sur cette disposition du jugement dont appel. I- Sur les demandes des clients à l'encontre du cuisiniste A) Sur le principe de la responsabilité du cuisiniste Les clients se prévalent à titre principal de l'engagement de la responsabilité du cuisiniste au titre de la garantie des constructeurs laquelle s'applique, aux termes de l'article 1792 du code civil, à tout constructeur d'ouvrage. Les travaux d'adjonction d'équipement ne peuvent bénéficier de la garantie des constructeurs que s'ils font indissociablement corps avec les ouvrages ou s'ils rendent l'ouvrage lui-même impropre à sa destination. En l'espèce, il résulte du bon de commande et de l'expertise que les travaux réalisés comportaient d'une part la fabrication, la livraison et la pose de mobiliers de cuisine et, d'autre part, la création d'une verrière et d'une porte coulissante. S'agissant de la partie cuisine, aucun élément ne vient établir qu'elle ferait indissociablement corps avec l'ouvrage de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'elle ne constituait pas un ouvrage ni un élément d'équipement indissociable au sens de l'article 1792-2 du code civil. Il n'est pas soutenu que les désordres du plan de travail de la cuisine rendraient la maison impropre à sa destination de sorte que le premier juge a valablement écarté le fondement de la garantie des constructeurs. L'article 1217 prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été respecté peut, notamment, demander réparation des conséquences de l'inexécution. En l'espèce, le cuisiniste qui s'est engagé à la fabrication, la livraison et la pose de la cuisine était tenu vis à vis des clients à une obligation de résultat. Il n'est pas contesté que des fissures sont apparues rapidement après la livraison de la cuisine puis à nouveau après le changement du plan de travail. À cet égard, l'expertise précise que le panneau de crédence collé sur la cloison s'est fissuré très rapidement puis que, quelques semaines après l'exécution des travaux, les clients 'ont constaté que le plan de travail de l'ensemble contre la cloison, dans lequel étaient encastrées les deux plaques de cuisson (une plaque gaz et une plaque électrique) s'était fissuré lui aussi. Le plan de travail a été remplacé le 27 mars 2018 et les clients se sont plaints, quelques semaines plus tard, de ce que le nouveau plan était à nouveau fissuré entre les deux plaques de cuisson. L'expert relève au titre des désordres que le plan de travail situé autour des deux plaques de cuisson comporte une griffure mais qu'il ne s'agit pas d'une fissure mettant en cause sa solidité et exclut tout désordre à ce titre. S'agissant du plan de travail de l'îlot central comprenant les deux cuves de l'évier, l'expert relève 'je constate que ce plan de travail présente de multiples fissurations, en particulier : - une fissure très largement ouverte ('2 mm) sur toute la largeur du plan de travail, à gauche de l'évier, fissure passant par la réservation de la prise de courant ; - un ensemble de fissures à droite de l'évier partant l'une de l'angle de la crédence et une deuxième de l'angle de la cuve de droite, se réunissant au niveau de l'égouttoir de l'évier (égouttoir constitué de rainures réalisées dans la céramique) et se prolongeant jusqu'à l'extrémité droite du plan de travail ; - des microfissures partant des angles de la crédence vers l'extérieur ; - deux impacts sur l'angle gauche de la cuve de droite de l'évier.' L'expert a également relevé que la crédence vient en butée sous la hotte d'aspiration. Il conclut que la responsabilité du cuisiniste est 'exclusive et entière pour les désordres concernant la crédence remplacée au-dessus des tables de cuisson, la solution retenue pour le remplacement de la crédence défectueuse par doublage et non dépôt existants + remplacement étant la seule cause de la surépaisseur engendrant les difficultés d'utilisation de la hotte. Pour les désordres affectant le plan de travail, la responsabilité de Créativ Buro est essentielle, du fait d'une part de la pose défectueuse des meubles (défaut d'alignement) et d'autre part de la conception du plan de travail, demandant des réservations non conformes aux prescriptions du fabricant, et un dispositif de fixation de la crédence générant des efforts excessifs.' Ces conclusions claires ne sont pas contestées par le cuisiniste qui n'a d'ailleurs pas conclu après la réalisation de l'expertise. Dans ces conditions, il apparaît que c'est bien du fait des manquements dans la conception et la pose des éléments de cuisine que les désordres des plans de travail de la crédence sont apparus de sorte que de la responsabilité du cuisiniste est engagée ; le jugement à ce titre sera donc confirmé. B) Sur les préjudices des clients 1°) Sur les travaux de reprise S'agissant de la surépaisseur de la hotte, l'expert retient que le devis 'histoire de couleurs' présenté par les clients ne suscite pas d'observation de sa part et que le coût de doublage du panneau, dépose et repose de la hotte doit être estimé à la somme totale de 607,13 euros. Pour la reprise du plan de travail de l'îlot central, l'expert retient la nécessité de la fourniture du façonnage du plan de travail, du remplacement des cuves de l'évier, la fourniture d'un bloc prise encastré, de la main-d''uvre pour l'ensemble, du remplacement des panneaux des meubles et de l'évacuation des décombres pour un total de 5 890,87 euros TTC. Dans ces conditions, le montant total des réparations tel que retenu par l'expert s'élève à 6 498 euros. Cette évaluation diffère de celle du devis dont se prévalent les clients en ce que l'expert a retenu des coûts inférieurs pour le remplacement des cuves de l'évier et la fourniture du bloc prise, les autres coûts étant identiques au dernier devis présenté par les clients pour un montant total de 6 325 euros TTC. Les clients qui sollicitent la confirmation des sommes allouées en première instance ne s'expliquent pas sur les montants demandés alors que les derniers devis font état de sommes inférieures en l'absence de nécessité de changer le plan de travail côté plaques de cuisson, l'expert n'ayant relevé aucun désordre sur celui-ci. De la même manière, ils n'apportent aucun élément de contestation des évaluations de l'expert pour le remplacement des cuves de l'évier et du bloc prise. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé quant au montant des sommes allouées et la cour, statuant à nouveau, condamnera le cuisiniste à payer aux clients la somme de 6 498 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris en application de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil dès lors que l'infirmation ne concerne que le montant des sommes allouées. 2°) Sur le trouble de jouissance Il résulte de l'expertise que le préjudice subi par les clients 'est constitué essentiellement de difficultés d'entretien du plan de travail de la hotte, sans que ces difficultés puissent être chiffrées précisément'. Compte tenu de l'ancienneté de ce trouble qui a perduré pendant la procédure d'appel, il convient de revoir la somme allouée en première instance et d'accorder aux clients la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance outre intérêts au taux légal sur la somme de 500 euros à compter du jugement de première instance en application de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil pour les mêmes motifs que ceux évoqués s'agissant du préjudice matériel. Cette somme est suffisante alors qu'aucun préjudice pour la période de réalisation des travaux ne saurait être retenu compte tenu de l'ampleur minime de ces travaux de reprise et dès lors que le plan de travail et la hotte ne sont pas inutilisables.
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