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Cour d'appel, rétention administrative, 12 mai 2026 — n° 26/00785

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre l'ordonnance de maintien en rétention d'un étranger est-il recevable et justifié ?

Principe retenu

L'appel contre une ordonnance de maintien en rétention est recevable si les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La demande d'assignation à résidence peut être rejetée en raison d'un défaut d'adresse fixe et stable.

Faits clés

  • Monsieur [Z] [W] [J] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative.
  • Une ordonnance de maintien en rétention a été rendue le 11 mai 2026.
  • Monsieur [Z] [W] [J] a refusé de comparaître pour des raisons de santé.
  • La préfecture a saisi les autorités algériennes pour obtenir un laissez-passer.
  • La demande d'assignation à résidence a été formulée par l'avocate de Monsieur [Z] [W] [J].

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 15§4 de la directive 2008/115/CE

Dispositif

Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 11 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, Rejetons la demande d'assignation à résidence de M. [J], Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 mai 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Z] [W] [J] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 13 mai 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Amélie BENISTY NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 mai 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Z] [W] [J] né le 25 Juin 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 16h15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 16h15 ; Vu l'ordonnance du 11 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [Z] [W] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 mai 2026 à 15h54 par Monsieur [Z] [W] [J] ; Monsieur [Z] [W] [J] ne comparaît pas. Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et de son mémoire complémentaire et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle explique que son client a refusé de comparaître pour des raisons de santé. Elle indique qu'il présente un passeport et des garanties de représentation. Il pourrait bénéficier d'une assignation à résidence. Le registre n'est pas actualisé, toutes les diligences de la préfecture n'y figurent pas. Elle sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence. L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, demande la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Il fait valoir que la préfecture a saisi les autorités algériennes pour obtenir un laissez-passer et qu'elle est en attente de leur réponse. Il y a un défaut d'adresse fixe et stable du retenu de sorte que la demande d'assignation à résidence doit être rejetée.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il incombe à l'administration de justifier de l'accomplissement des diligences aux fins d'éloignement de la personne retenue. Dans le cas présent, l'intéressé disposant d'un passeport valide, après annulation de l'éloignement par un vol du 15 avril 2026 l'appelant n'a pu être éloigné par le vol prévu le 4 mai 2026 à destination de l'Algérie selon le routing versé au dossier en raison d'un refus d'embarquer de l'intéressé. Celui-ci ne saurait donc sérieusement soutenir tant l'insuffisance des diligences de l'administration que l'absence de perspectives d'éloignement dont il est pleinement responsable. Dès lors ce moyen sera écarté. Les conditions d'une deuxième prolongation sont réunies au regard des critères édictés à l'article L742-4 du CESEDA, notamment du fait de l'absence de garantie de représentation de l'intéressé dans la mesure notamment où il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré prise le 27 janvier 2023. 2) - Sur la demande d'assignation à résidence Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L.700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée, malgré la remise préalable d'un passeport en cours de validité, en raison de l'absence de garanties de représentation effectives comme le prouve le récent refus d'embarquer de l'appelant. Il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
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