MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n'est pas contestée en tant que telle et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité, étant précisé que le fait que l'intimé n'ait pas été touché par la convocation, pour une cause insurmontable du fait de l'absence d'adresse connue, n'affecte pas la régularité du recours exercé mais déterminera la qualification de la décision à intervenir.
1) - Sur les diligences de l'administration
L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'administration a saisi le consul général du Maroc en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire le 13 avril 2026 puis le 14 avril les autorités algériennes et tunisiennes aux mêmes fins.
Il ne peut donc lui être fait grief de n'avoir pas été diligente alors qu'aucun élément ne permet de préjuger de l'absence de perspectives d'éloignement étant au surplus rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile, et ce en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration qui a accompli les diligences légalement requises, ce moyen sera également écarté.
2) - Sur la deuxième prolongation
L'article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
La requête préfectorale en prolongation fondée sur la menace à l'ordre public ne peut qu'être validée au regard des signalisations du Fichier automatisé des empreintes digitales dans lequel il est connu sous l'alias '[H] [X]' pour des faits de recel, vol et violence sur une personne exerçant une activité de sécurité suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours le 11 août 2023 et de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence le 30 juillet 2024 et que ces faits ne sont pas contestés.
Dès lors la prolongation de la mesure de rétention est justifiée.
Il conviendra en conséquence d'infirmer l'ordonnance dont appel et d'autoriser la deuxième prolongation de la mesure de rétention de M. [M]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 10 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 mai 2026,
Statuant à nouveau,