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Cour d'appel, rétention administrative, 12 mai 2026 — n° 26/00781

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La préfecture peut-elle maintenir un étranger en rétention administrative malgré l'absence de condamnations pénales et l'absence d'adresse connue pour le convoquer ?

Principe retenu

La menace à l'ordre public peut justifier la rétention administrative d'un étranger, même en l'absence de condamnations pénales. Toutefois, l'absence d'adresse connue pour convoquer l'intéressé ne remet pas en cause la régularité de l'appel de la préfecture.

Faits clés

  • Monsieur [Z] [M] est de nationalité marocaine et a été placé en rétention administrative.
  • La préfecture du Var a notifié une obligation de quitter le territoire national.
  • Monsieur [M] n'a pas été assigné à résidence et n'a pas pu être convoqué à l'audience.
  • Il est connu pour des faits de recel, vol et violences, avec des condamnations antérieures.
  • Les autorités marocaines ne l'ont pas reconnu lors de leur saisie en 2024.

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 528 du code de procédure civile article 538 du code de procédure civile article 640 du code de procédure civile article 675 du code de procédure civile

Dispositif

Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l'expiration de la première prolongation, soit à compter du 10 mai 2026 à minuit, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [Z] [M] ; Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 9 juin 2026 à minuit. Rappelons à Monsieur [Z] [M] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Monsieur [Z] [M] est avisé qu'il peut former opposition contre cette ordonnance dans un délai de 1 mois à compter de cette notification, l'opposition devant être formé par déclaration au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence conformément aux articles 528, 538, 640 et 675 du code de procédure civile. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 12 Mai 2026 À - Monsieur PREFECTURE DU VAR - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2] - Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - - Monsieur [Z] [M] N° RG : N° RG 26/00781 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2HM NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 12 Mai 2026, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DU VAR à l'encontre concernant Monsieur [Z] [M]. Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier VOIE DE RECOURS Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 août 2023 par la PREFECTURE DU VAR, notifié le même jour à 19h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 avril 2026 par la PREFECTURE DU VAR, notifiée le même jour à 13h00; Vu l'ordonnance du 10 mai 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ordonnant la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 11 mai 2026 par la prefecture du Var, laquelle souligne d'une part que la menace à l'ordre public du retenu ne suppose pas nécessairement qu'il ait fait l'objet de condamnations pénales et d'autre part que l'autorité judiciaire ne peut fonder son refus de prolongation de rétention sur un éventuel blocage des relations diplomatiques avec un pays, s'agissant en l'espèce de l'Algérie, sans outrepasser ses compétences alors au surplus que le prétendu blocage n'est plus d'actualité puisque les auditions consulaires avec l'Algérie ont repris depuis le mois de janvier 2026. À l'audience, Monsieur [Z] [M] qui, dépourvu de domicile fixe, n'a pas été assigné à résidence n'a pu être convoqué à l'audience. La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et sollicite l'infirmation de l'ordonnance du premier juge ainsi que le maintien de l'étranger en rétention. Elle fait valoir que la menace à l'ordre public est bien avérée dans la mesure où M. [M] est connu pour des faits de recel, vol, violences et a déjà été condamné. Il s'est déclaré de nationalité marocaine mais les autorités marocaines, lorsqu'elles ont été saisies en 2024, ne l'ont pas reconnu. Les autorités algériennes ont donc été saisies étant précisé qu'il y a des relations avec l'Algérie, une réponse pourra être apportée. Maître [L] [R], avocat de permanence, précise n'avoir pas de mandat pour représenter M. [M] mais explique que celui-ci n'a pas été touché par la convocation. Elle estime que l'appel de la préfecture doit être déclaré irrégulier puisque il est intervenu après que l'intéressé est sorti du centre de rétention administrative.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n'est pas contestée en tant que telle et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité, étant précisé que le fait que l'intimé n'ait pas été touché par la convocation, pour une cause insurmontable du fait de l'absence d'adresse connue, n'affecte pas la régularité du recours exercé mais déterminera la qualification de la décision à intervenir. 1) - Sur les diligences de l'administration L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'administration a saisi le consul général du Maroc en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire le 13 avril 2026 puis le 14 avril les autorités algériennes et tunisiennes aux mêmes fins. Il ne peut donc lui être fait grief de n'avoir pas été diligente alors qu'aucun élément ne permet de préjuger de l'absence de perspectives d'éloignement étant au surplus rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile, et ce en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration qui a accompli les diligences légalement requises, ce moyen sera également écarté. 2) - Sur la deuxième prolongation L'article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. La requête préfectorale en prolongation fondée sur la menace à l'ordre public ne peut qu'être validée au regard des signalisations du Fichier automatisé des empreintes digitales dans lequel il est connu sous l'alias '[H] [X]' pour des faits de recel, vol et violence sur une personne exerçant une activité de sécurité suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours le 11 août 2023 et de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence le 30 juillet 2024 et que ces faits ne sont pas contestés. Dès lors la prolongation de la mesure de rétention est justifiée. Il conviendra en conséquence d'infirmer l'ordonnance dont appel et d'autoriser la deuxième prolongation de la mesure de rétention de M. [M] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 10 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 mai 2026, Statuant à nouveau,
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