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Cour d'appel, rétention administrative, 12 mai 2026 — n° 26/00780

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la mesure de rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ?

Principe retenu

La prolongation de la mesure de rétention administrative doit respecter les conditions prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), notamment en ce qui concerne la recevabilité des pièces justificatives.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [Z] a été placé en rétention administrative par la préfecture des Bouches-du-Rhône.
  • Une décision de placement en rétention a été notifiée le 6 mai 2026.
  • Monsieur [Y] [Z] ne s'est pas présenté à son obligation de pointage le 12 mai 2026.
  • La préfecture a interjeté appel de l'ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille qui a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention.
  • L'appel a été interjeté après que Monsieur [Y] [Z] ait quitté le centre de rétention.

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 10 mai 2026 à 0 heure, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [Y] [Z] ; Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 4 juin 2026 à minuit. Rappelons à Monsieur [Y] [Z] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Monsieur [Y] [Z] est avisé qu'il peut former opposition contre cette ordonnance dans un délai de 1 mois à compter de cette notification, l'opposition devant être formé par déclaration au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence conformément aux articles 528, 538, 640 et 675 du code de procédure civile. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 12 mai 2026 À - Monsieur [K] [D] [U] - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3] - Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Amélie BENISTY - Monsieur [Y] [Z] Maître [S] [E] N° RG : N° RG 26/00780 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2G7 NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 12 mai 2026, suite à l'appel interjeté par [K] [D] [U] à l'encontre concernant Monsieur [Y] [Z]. Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier VOIE DE RECOURS Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 'AFDTAUD' À - 'INT@Q' - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de '[Etablissement 1]' - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du 'AFRECOUR@O' - 'AVOAPP@Q' NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 'AFDTAUD', suite à l'appel interjeté par : 'APP@QNL' Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 13 novembre 2024 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ; Vu l'arrêté portant exécution de l'interdiction judiciaire du territoire national et fixant le pays de destination pris le 5 mai 2026 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 6 mai 2026 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 5 mai 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, notifiée le 6 mai 2026 à 11h52 ; Vu l'ordonnance du 10 Mai 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille déclarant irrecevable la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la mise en liberté ; Vu l'arrêté portant assignation à résidence pris le 10 mai 2026 par le préfet des Bouches-du-Rhône en vertu duquel Monsieur [Y] [Z] devra se présenter, du 11 mai au 24 juin 2026, deux fois par jour entre 9 heures et 12 heures et entre 14 heures et 16 heures au centre de rétention administrative [Localité 2] afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence ; Vu l'appel interjeté le 11 Mai 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, laquelle soutient en particulier qu'en considérant comme pièce justificative utile une condamnation pénale qui n'est pas le fondement du placement le premier juge a ajouté à la loi une condition de recevabilité qu'elle ne prévoit pas et a méconnu les dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA. À l'audience Monsieur [Y] [Z], auquel la convocation à l'audience devait être remise par le service des assignations à résidence du centre de rétention administrative dans le cadre de son obligation de pointage le 12 mai 2026 entre 9 heures et 12 heures, ne s'est pas présenté pour son obligation de pointage et ne comparaît pas. L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et sollicite l'infirmation de l'ordonnance du premier juge ainsi que le maintien de l'étranger en rétention. Maître [C] [X], avocate de permanence, qui précise ne pas représenter l'intimé car il n'a pas été touché par la convocation, fait valoir que l'appel a été fait après qu'il soit sorti du centre de rétention administrative et qu'il n'en a pas eu connaissance et pas davantage de la convocation. Elle explique que la fiche pénale ne suffit pas pour les condamnations et qu'il faut un extrait pour écrou, lequel constitue une pièce utile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n'est pas contestée en tant que telle et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt seize heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes sauf à alourdir les procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention étant fondé sur la condamnation à une interdiction du territoire national prononcée le 13 novembre 2024 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le défaut de production de la condamnation du 9 décembre 2025 à une interdiction du territoire national de dix ans pour des faits de trafic de stupéfiants par le tribunal correctionnel de Marseille n'affecte nullement la recevabilité de la requête préfectorale en première prolongation et ne constitue tout au plus qu'un élément d'appréciation de la régularité de la décision préfectorale relativement au motif invoqué tenant à la menace à l'ordre public de l'intéressé. Il conviendra en conséquence d'infirmer la décision dont appel et de déclarer recevable la requête préfectorale. 2) - Sur la demande de première prolongation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. Aux termes de l'article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l'article L. 742-3 à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. En l'espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention, fondée sur la menace à l'ordre public que représenterait l'intéressé, ne peut qu'être validée au regard de ses condamnations récentes pour des faits de trafic de stupéfiants témoignant de l'actualité et de la gravité de ladite menace. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 10 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 mai 2026, Statuant à nouveau,
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