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Cour d'appel, chambre 1-2, 13 mai 2026 — n° 26/02048

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du défaut de dépôt de conclusions dans le délai imparti pour une déclaration d'appel ?

Principe retenu

En vertu de l'article 906-2 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est susceptible de caducité si l'appelant ne dépose pas ses conclusions dans le délai imparti. Cette caducité peut être relevée d'office par le président de la chambre saisie.

Faits clés

  • La société LP CONSTRUCTION a interjeté appel le 17 février 2026.
  • Un avis de fixation a été adressé au conseil de l'appelante le 24 février 2026.
  • L'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai de deux mois.
  • Un avis de caducité a été adressé au conseil de l'appelante le 27 avril 2026.
  • L'appelante n'a pas observé l'avis de caducité.

Articles cités

article 906-2 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel. Condamnons la société LP CONSTRUCTION aux dépens. Fait à [Localité 3], le 13 mai 2026 La greffière Le président Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

Motivations de la décision

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 26/02048 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSY4 Chambre 1-2 Affaire : S.A.S. LP CONSTRUCTION Représentant : Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Appelante C/ S.A.S. [Adresse 2] Représentant : Me [C], avocat au barreau de GRASSE Intimée Ordonnance n° 2026/M145 la SCP NABERES DENIS [Adresse 3] [Localité 2] ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 906-2 du code de procédure civile) Nous, M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière. Vu l'appel interjeté le 17 février 2026 par la société LP CONSTRUCTION à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 janvier précédent par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan ; Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l'appelante le 24 février 2026 ; Vu le défaut de dépôt de conclusions de l'appelante dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ; Vu 1'avis de caducité adressé au conseil de l'appelante le 27 avril 2026 ; Vu l'absence d'observation de l'appelante ; Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.' En l'espèce, en l'absence de conclusions, transmises par l'appelante dans le délai impératif de l'article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
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