Cour d'appel, chambre 1-2, 13 mai 2026 — n° 26/02048
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du défaut de dépôt de conclusions dans le délai imparti pour une déclaration d'appel ?
Principe retenu
En vertu de l'article 906-2 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est susceptible de caducité si l'appelant ne dépose pas ses conclusions dans le délai imparti. Cette caducité peut être relevée d'office par le président de la chambre saisie.
Faits clés
- La société LP CONSTRUCTION a interjeté appel le 17 février 2026.
- Un avis de fixation a été adressé au conseil de l'appelante le 24 février 2026.
- L'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai de deux mois.
- Un avis de caducité a été adressé au conseil de l'appelante le 27 avril 2026.
- L'appelante n'a pas observé l'avis de caducité.
Articles cités
article 906-2 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons la société LP CONSTRUCTION aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 13 mai 2026
La greffière Le président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Motivations de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/02048 -
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSY4
Chambre 1-2
Affaire :
S.A.S. LP CONSTRUCTION
Représentant : Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
C/
S.A.S. [Adresse 2]
Représentant : Me [C], avocat au barreau de GRASSE
Intimée
Ordonnance n° 2026/M145
la SCP NABERES DENIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
Nous, M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière.
Vu l'appel interjeté le 17 février 2026 par la société LP CONSTRUCTION à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 janvier précédent par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan ;
Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l'appelante le 24 février 2026 ;
Vu le défaut de dépôt de conclusions de l'appelante dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu 1'avis de caducité adressé au conseil de l'appelante le 27 avril 2026 ;
Vu l'absence d'observation de l'appelante ;
Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, en l'absence de conclusions, transmises par l'appelante dans le délai impératif de l'article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
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