SUR CE :
Pour déclarer irrecevables l'appel principal de la société [R], formé par déclaration du 28 juin 2022 ainsi que les appels incidents, le conseiller de la mise en état a retenu que la société [R] disposait d'un délai d'un mois à compter du 18 mai 2022 - date à laquelle elle a reçu la signification du jugement ' et que, pour leur part, les appels incidents n'avaient pas été formés dans le délai de l'appel principal.
Dans sa requête en déféré, la société [R] soutient en substance que :
seule la société Ermès lui a fait signifier le jugement dont appel et, faute de signification du jugement par la société Gan, les sociétés MMA et le BET [W] [Q] et faute d'indivisibilité du jugement, le délai d'appel n'a pas couru à leur égard,
par une application combinée des dispositions des articles 324 et 529 du code de procédure civile, une partie ne peut se prévaloir de la signification faite par une autre,
contrairement à l'article 552 du même code, l'article 529 n'exige pas seulement que soit rapportée la preuve de la solidarité ou de l'indivisibilité : il impose à celui qui veut se prévaloir d'une signification dont il n'est pas l'auteur de rapporter la preuve d'un « profit solidaire ou indivisible » qui résulte du jugement,
à défaut, la signification du jugement par l'un ne profite pas à l'autre et l'irrecevabilité de l'appel produit des effets limités à la partie qui a fait signifier, sans atteindre le reste de la procédure,
l'appel incident ou provoqué est recevable dès lors que l'appel principal l'est lui-même, fut-ce pour partie et, en tant qu'appelante, elle-même était recevable à former un appel provoqué suite aux appels incidents régularisé par la société Ermès et les autres parties.
La société Ermès objecte que le jugement étant devenu définitif à l'égard de toutes les parties le 23 juin 2022, l'appel interjeté le 28 juin 2022 est tardif, tandis que l'appel incident d'une partie intimée ne peut ouvrir un nouveau délai de recours à l'appelante.
La société Gan Assurances invoque l'indivisibilité du litige, qui l'autorise à se prévaloir de la signification effectuée par la société Ermès à la société [R], qui est son assurée. Elle rappelle par ailleurs qu'elle-même n'a formé aucun appel incident et que l'article 550 du code de procédure civile ne peut donc permettre à la société [R] de contourner l'irrecevabilité de son appel principal qui était tardif, pour demander néanmoins sa condamnation à la relever et garantir.
Quant à elles, les sociétés BET [Q] et MMA se prévalent de la tardivité de l'appel formé par la société [R] le 28 juin 2022 et opposent à l'appelante d'une part qu'elle avait formé un appel limité faute d'avoir conclu à l'infirmation du jugement à leur encontre et, d'autre part, qu'elle ne peut prétendre être partie intimée sur un appel incident pour bénéficier d'un nouveau délai d'appel, alors surtout qu'elle n'a de fait jamais conclu sur cet appel incident.
Selon l'article 550 du code de procédure civile, « sous réserve des dispositions des articles 906-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ».
L'appel incident est greffé sur l'appel principal, ce qui le rend dépendant de lui. En cas de caducité de l'appel principal, l'appel incident est irrecevable même s'il a été formé dans le délai d'appel (2e Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-13.801, Bull. 2015, II, n° 115).
L'irrecevabilité de l'appel principal n'influe quant à elle sur celle de l'appel incident que si celui-ci a été interjeté hors délai (2e Civ., 7 décembre 1994, pourvoi n 92-22.110, Bull. 1994, II, n° 253). Inversement et, selon une jurisprudence établie, il résulte de l'article 550 du code de procédure civile que l'appel incident est recevable alors même que l'appel principal serait irrecevable, s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal (2e Civ., 7 décembre 1994, pourvoi n° 92-22.110, Bull. 1994, II, n° 253 ; 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-10.726).
En l'espèce où l'appel principal de la société [R] est irrecevable pour n'avoir pas été régularisé dans le mois suivant la signification du jugement par la société Ermès en vertu des articles 125 et 528 du code de procédure civile, aucun des appels incidents - qu'ils émanent de la société Ermès ou des sociétés 3 A Architectes et BET [W] [Q] et MMA ' n'ont été formés dans le délai de l'appel principal en l'état des actes de significations délivrées le 17 mai 2022 aux MMA, le 18 mai 2022 aux sociétés [R], BET [W] [Q] et 3 A Architectes et le 23 mai 2022 à la société Gan Assurances.
Ils ne peuvent donc être considérés comme des appels autonomes sur lesquels viendrait se greffer un appel incident de la part de la société [R], ou même un appel « provoqué » qu'elle aurait formalisé par voie de conclusions du 18 janvier 2023 à l'encontre de la société Ermès.
Outre que si l'article 529, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que la notification faite à l'une des parties ne fait courir le délai qu'à son égard en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, l'irrecevabilité de l'appel de la partie à l'égard de laquelle la notification a été faite (pour cause de tardiveté) lui interdit de se prévaloir de l'appel incident ou provoqué formé par les autres parties au litige, cela pour prétendre bénéficier d'un nouveau délai d'appel.
Il a en effet été jugé que « l'appel provoqué ne peut émaner de l'appelant principal que lorsqu'il découle de l'appel incident formé par l'intimé » et il ne peut pas servir à contourner les règles de délai pour former un nouvel appel principal (2e Civ., 4 décembre 2003, pourvoi n° 01-15.027, Bull. 2003, II, n° 357).
Par ailleurs, l'appel incident est seulement, au sens strict de la procédure civile, celui qui provient d'une personne intimée. Ainsi, dans les litiges opposant plus de deux personnes en première instance, l'appel incident qui émane d'une personne initialement non intimée ou qui est formé contre une personne initialement non intimée, est dit 'appel provoqué'. Or l'appel incident formé contre une partie non intimée est formalisé, en application de l'article 68 du code de procédure civile, par une assignation, tandis que l'appel incident formé contre une partie qui a été intimée mais qui n'est pas représentée est formalisé par des conclusions qui sont, en application de l'article 911 du code de procédure civile, signifiées à partie.
Il faut en effet préciser que l'article 551 dispose que les appels incidents et provoqués sont formés de la même manière que les demandes incidentes, ce que renvoie ainsi à l'article 68, qui dispose qu'en appel, les demandes incidentes contre des personnes non comparantes sont formées par assignation. Et la Cour de cassation décide qu'il résulte de la combinaison des articles 910 et 68 du code de procédure civile que l'appel provoqué contre un tiers doit être formé par assignation, valant conclusions, dans les deux mois (à l'époque, aujourd'hui trois mois) suivant l'appel qui le provoque (2e Civ., 9 janvier 2014, pourvoi n° 12-27.043, Bull. 2014, II, n° 1).
Or, en l'espèce, outre qu'il émane de l'appelante qui prétend intimer à nouveau SCI Ermès à l'encontre de laquelle son recours est irrecevable pour cause de tardiveté, l'appel provoqué dont la société [R] se prévaut n'a pas été formé par voie d'assignation, mais par le biais de simples conclusions notifiées par voie électronique en date du 18 janvier 2023 et exclusivement dirigées contre une partie déjà intimée dans le cadre de son appel irrecevable.