MOTIFS DE LA DÉCISION
Par note en délibéré du 5 février 2026, la Cour a entendu soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence ou du défaut de pouvoir du juge de la mise en état au regard des pouvoirs dont ce juge dispose, qui sont limitativement énumérés par l'article 789 du code de procédure civile pour statuer sur les prétentions de M. et Mme [R].
Dans sa note en délibéré, la Cour n'a pas mis dans les débats la recevabilité de l'appel de Mme [J] [D] et M. [X] [R] au visa des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, seul le conseil de l'intimée l'ayant soulevée dans sa réponse à la note en délibéré de la Cour sans que celle-ci ne fasse l'objet d'une réponse du Conseil de l'appelant.
L'article 789 du code de procédure civile dispose :'Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.'
L'article 795 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, dispose: ' Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.'
Il résulte de l'article 795 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond, principe supportant plusieurs dérogations.
Ainsi, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel immédiat notamment lorsque, statuant sur une fin de non-recevoir, elles mettent fin à l'instance.
L'article 17.I du décret précité précise que « le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances en cours à compter de cette date ».
En l'espèce, tant la décision querellée en date du 18 mars 2025 que la déclaration d'appel formée du 3 avril 2025 sont postérieures à l'entrée en vigueur du décret précité du 3 juillet 2024 de sorte que les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile sont applicables.
Dans la mesure où le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'irrecevabilité fondée sur l'article 1360 du code de procédure civile, les exceptions d'irrecevabilité fondée sur l'article 503 du code civil, l'exception d'irrecevabilité fondée sur la voie de tierce opposition qui serait ouverte à Mme [R], l'exception d'irrecevabilité fondée sur l'article 215 alinéa 3 du code civil et l'exception d'irrecevabilité fondée sur l'absence de consentement de l'épouse à l'engagement de cautionnement de son époux, lesquelles n'ont pas mis fin à l'instance, il y a lieu d'inviter les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité de leur appel sur ces chefs de l'ordonnance déférée.
Il convient par conséquent de révoquer l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats à une prochaine audience et d'inviter les Conseils des parties à formuler leurs observations sur la recevabilité de l'appel de Mme [J] [D] et M. [X] [R] à l'encontre de ces chefs de l'ordonnance déférée.
Les appelants sollicitent également la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée les 7 octobre 2010 et 2 mai 2013 puis renouvelée le 23 février 2023 prise par la [1] sur l'immeuble objet de la présente instance appartenant à M. [X] [R] et Mme [J] [D] épouse [R] et de dire et juger que les frais de radiation seront intégralement supportés par la [1].
L'ordonnance déférée a débouté les époux [R] de leur demande au titre de radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive sans motiver ce rejet; le juge de la mise en état n'a pas non plus déclaré cette demande irrecevable.
Il convient par conséquent d'inviter les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité de l'appel de Mme [J] [D] et M. [X] [R] sur ce chef de l'ordonnance déférée.
Il convient au surplus de relever que l'article 506 du code de procédure civile dispose :'Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faites en vertu d'un jugement sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une expédition ou d'une copie certifiée conforme du jugement ou d'un extrait de celui-ci et s'il n'est pas exécutoire à titre provisoire, de la justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d'un certificat établi par l'avocat.
Dès lors que le juge de la mise en état a rendu une ordonnance , il convient d'inviter les parties à formuler leurs observations sur l'absence de pouvoirs du juge de la mise en état au vu de l'article 789 du code de procédure civile et de l'article 506 du code de procédure civile, qui dispose que seul un jugement peut ordonner la radiation d'une inscription d'hypothèque, pour statuer sur la demande de radiation de l'hypothèque judiciaire définitive et le sort des frais de cette radiation.