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Cour d'appel, chambre 2-4, 13 mai 2026 — n° 25/04135

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'une demande de radiation d'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive ?

Principe retenu

Seul un jugement peut ordonner la radiation d'une inscription d'hypothèque. La recevabilité d'une demande de radiation doit être examinée en fonction des dispositions du code de procédure civile et des exceptions d'irrecevabilité soulevées par les parties.

Faits clés

  • Mme [J] [D] et M. [X] [R] sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
  • Ils sont propriétaires d'un bien immobilier acquis en indivision pour 800 000 €.
  • M. [X] [R] a cautionné des engagements de sa société à hauteur de 250 000 €.
  • La société a été placée en liquidation judiciaire en 2011.
  • Une hypothèque judiciaire a été inscrite en 2013.

Articles cités

article 789 du code de procédure civile article 506 du code de procédure civile article 1360 du code de procédure civile article 503 du code civil article 215 alinéa 3 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt avant dire droit, Révoque l'ordonnance de clôture, Ordonne la réouverture des débats à l'audience au fond du 10 juin 2026 à 14h00, Invite les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité de l'appel de Mme [J] [D] et M. [X] [R] des chefs de l'ordonnance déférée ayant rejeté: - l'exception d'irrecevabilité fondée sur l'article 1360 du code de procédure civile, - les exceptions d'irrecevabilité fondée sur l'article 503 du Code Civil, - l'exception d'irrecevabilité fondée sur la voie de tierce opposition qui serait ouverte à Mme [R], - l'exception d'irrecevabilité fondée sur l'article 215 alinéa 3 du Code Civil et l'exception d'irrecevabilité fondée sur l'absence de consentement de l'épouse à l'engagement de cautionnement de son époux, Invite les parties à formuler leurs observations sur : - la recevabilité de l'appel de Mme [J] [D] et M. [X] [R] sur le chef de l'ordonnance déférée ayant débouté les époux [R] de leur demande au titre de radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive, - l'absence de pouvoirs du juge de la mise en état au vu de l'article 789 du code de procédure civile et de l'article 506 du code de procédure civile pour statuer sur la demande de radiation de l'hypothèque judiciaire définitive et le sort des frais de cette radiation, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] [D] et M. [X] [R], mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple suivant contrat de mariage reçu le 17 juin 2004, sont propriétaires d'un ensemble immobilier situé à [Localité 1], comprenant un appartement et un garage, situé [Adresse 4], cadastré HB n°[Cadastre 1], pour l'avoir acquis au prix de 800 000 € le 02 avril 2010, en indivision à raison de la moitié chacun. Par acte sous seing privé du 17 avril 2009, M. [X] [R], gérant de la société [2], s'est porté caution auprès de la [1] (ci-après dénommée [3]) des engagements de sa société à hauteur de 250 000 €. La société [2] a été placée en liquidation judiciaire le 21 mars 2011. L'établissement bancaire a inscrit une hypothèque judiciaire auprès du service de publicité foncière de [Localité 1], devenue définitive le 02 mai 2013. La [1] a assigné M. [X] [R] devant le tribunal de commerce de Nice, lequel s'est déclaré compétent pour connaître du litige. Sur appel de M. [X] [R], la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt contradictoire rendu le 28 mars 2013, a notamment rejeté l'exception visant à déclarer nul l'acte introductif d'instance et a condamné M. [X] [R] à payer à l'établissement bancaire dans la limite de la somme de 250 000 €, la somme de 278.310,44 € avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 15 octobre 2010 sous déduction des intérêts conventionnels dont la banque est déchue à compter du 31 mars 1999. Par arrêt du 11 juin 2014, la cour de cassation a rejeté le pourvoi principal de M. [X] [R] à l'encontre de l'arrêt contradictoire rendu le 28 mars 2013 et sur le pourvoi incident de la banque, a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel le 28 mars 2023, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité, et a renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée. Deux procédures ont été engagées sur renvoi de cassation suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2014: 1/ Suivant déclaration de saisine du 21 octobre 2014 de la banque, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt rendu par défaut le 17 septembre 2015 sur renvoi de cassation, a condamné M. [X] [R] au paiement de la somme de 250 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 octobre 2010 jusqu'au jour du parfait paiement, et ce conformément à son engagement de caution au titre d'une créance à l'encontre de la SAS [2] à hauteur de 278 310,44 €, outre intérêts comme s'appliquant au prêt des 8 et 11 mars 2008 d'un montant de 400.000 € et d'une créance à l'encontre de cette société d'un montant de 500.000 € au titre d'une autorisation d'escompte, en sus d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt rendu par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE le 17 septembre 2015 a été signifié à M. [X] [R] par acte d'huissier de justice remis à étude le 20 janvier 2023. Par arrêt du 10 juillet 2024, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi de M. [X] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 septembre 2015. 2/ Suivant déclaration de saisine du 11 octobre 2016 de la [1], au visa de l'arrêt de la Cour de Cassation du 11 juin 2014, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment, par arrêt du 12 septembre 2019, déclaré irrecevable la saisine de la banque selon déclaration du 11 octobre 2016 aux motifs que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 17 septembre 2015 avait vidé sa saisine. Parallèlement à cette procédure opposant M. [X] [R] à la banque, par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2021, la [1] a assigné les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins notamment de voir, au visa des articles 815-17 et 1686 du code civil, ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les époux et la vente sur licitation du bien à la barre du tribunal, sur mise à prix fixé à 250 000 €.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Par note en délibéré du 5 février 2026, la Cour a entendu soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence ou du défaut de pouvoir du juge de la mise en état au regard des pouvoirs dont ce juge dispose, qui sont limitativement énumérés par l'article 789 du code de procédure civile pour statuer sur les prétentions de M. et Mme [R]. Dans sa note en délibéré, la Cour n'a pas mis dans les débats la recevabilité de l'appel de Mme [J] [D] et M. [X] [R] au visa des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, seul le conseil de l'intimée l'ayant soulevée dans sa réponse à la note en délibéré de la Cour sans que celle-ci ne fasse l'objet d'une réponse du Conseil de l'appelant. L'article 789 du code de procédure civile dispose :'Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.' L'article 795 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, dispose: ' Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.' Il résulte de l'article 795 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond, principe supportant plusieurs dérogations. Ainsi, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel immédiat notamment lorsque, statuant sur une fin de non-recevoir, elles mettent fin à l'instance. L'article 17.I du décret précité précise que « le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances en cours à compter de cette date ». En l'espèce, tant la décision querellée en date du 18 mars 2025 que la déclaration d'appel formée du 3 avril 2025 sont postérieures à l'entrée en vigueur du décret précité du 3 juillet 2024 de sorte que les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile sont applicables. Dans la mesure où le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'irrecevabilité fondée sur l'article 1360 du code de procédure civile, les exceptions d'irrecevabilité fondée sur l'article 503 du code civil, l'exception d'irrecevabilité fondée sur la voie de tierce opposition qui serait ouverte à Mme [R], l'exception d'irrecevabilité fondée sur l'article 215 alinéa 3 du code civil et l'exception d'irrecevabilité fondée sur l'absence de consentement de l'épouse à l'engagement de cautionnement de son époux, lesquelles n'ont pas mis fin à l'instance, il y a lieu d'inviter les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité de leur appel sur ces chefs de l'ordonnance déférée. Il convient par conséquent de révoquer l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats à une prochaine audience et d'inviter les Conseils des parties à formuler leurs observations sur la recevabilité de l'appel de Mme [J] [D] et M. [X] [R] à l'encontre de ces chefs de l'ordonnance déférée. Les appelants sollicitent également la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée les 7 octobre 2010 et 2 mai 2013 puis renouvelée le 23 février 2023 prise par la [1] sur l'immeuble objet de la présente instance appartenant à M. [X] [R] et Mme [J] [D] épouse [R] et de dire et juger que les frais de radiation seront intégralement supportés par la [1]. L'ordonnance déférée a débouté les époux [R] de leur demande au titre de radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive sans motiver ce rejet; le juge de la mise en état n'a pas non plus déclaré cette demande irrecevable. Il convient par conséquent d'inviter les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité de l'appel de Mme [J] [D] et M. [X] [R] sur ce chef de l'ordonnance déférée. Il convient au surplus de relever que l'article 506 du code de procédure civile dispose :'Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faites en vertu d'un jugement sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une expédition ou d'une copie certifiée conforme du jugement ou d'un extrait de celui-ci et s'il n'est pas exécutoire à titre provisoire, de la justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d'un certificat établi par l'avocat. Dès lors que le juge de la mise en état a rendu une ordonnance , il convient d'inviter les parties à formuler leurs observations sur l'absence de pouvoirs du juge de la mise en état au vu de l'article 789 du code de procédure civile et de l'article 506 du code de procédure civile, qui dispose que seul un jugement peut ordonner la radiation d'une inscription d'hypothèque, pour statuer sur la demande de radiation de l'hypothèque judiciaire définitive et le sort des frais de cette radiation.
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