MOTIFS
L'allocataire soutient, qu'elle a reçu la notification de l'ordonnance le 9 décembre 2024 et qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 janvier 2025, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que par décision du 27 janvier 2025, il a été fait droit à sa demande d'aide juridictionnelle et qu'elle disposait alors à nouveau d'un délai d'un mois pour contester la décision litigieuse, de telle sorte que son appel est recevable.
La caisse d'allocations familiales n'a pas soutenu oralement ses conclusions écrites, n'étant pas présente à l'audience.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 125 alinéa 1 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
Par application cumulée des articles 538 et 528 du code de procédure civile, le délai d'appel d'un mois court à compter de la notification du jugement.
L'article 932 du code de procédure civile dispose, que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
Selon l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, applicable en l'espèce, sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du dit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter:
1° - de la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° - de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° - de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée;
4° - ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
En l'espèce l'ordonnance constatant l'extinction de l'instance par désistement en date du 28 octobre 2024 a été notifiée à Mme [R] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 30 novembre 2024.
Elle justifie avoir déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 9 janvier 2025 (pièce n°12) qui lui a été accordée par décision en date du 27 janvier 2025.
Elle a interjeté appel par voie électronique le 6 février 2025.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que la demande d'aide juridictionnelle a été déposée au-delà du délai de un mois qui lui était imparti à compter du 30 novembre 2024, de telle sorte que son appel est effectivement irrecevable.
Au surplus la cour tient à indiquer, qu'il ressort des pièces de la procédure de première instance, que la caisse d'allocations familiales a procédé à l'annulation de la contrainte litigieuse le 5 septembre 2024, l'allocataire ayant saisi le pôle social de Nice d'un recours à l'encontre de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 25 octobre 2023 portant sur sa contestation de l'indu d'allocation de rentrée scolaire et l'affaire devant être évoquée à l'audience du 16 septembre 2024, raison pour laquelle la présidente de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Nice a rendu l'ordonnance critiquée, le recours de Mme [R] n'ayant plus d'objet par ailleurs.
Succombant en ses prétentions, Mme [R] ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni pour la première instance ni en cause d'appel et sera condamnée aux dépens d'appel.
En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale et sans représentation obligatoire, ce qui impose à la partie de comparaître à l'audience (en personne ou par un représentant) pour formuler ses prétentions et les justifier. Le dépôt de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparution.
En l'espèce, la caisse n'a pas soutenu ses demandes oralement à l'audience, de telle sorte que la cour n'en est pas saisie.