MOTIFS DE LA DÉCISION
1°/ Sur la qualification de l'arrêt
L'article 474 du code de procédure civile dispose que 'En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut'.
M. [I] [X] et Mme [T] [X] épouse [R] ont fait signifier leurs premières conclusions ainsi que la déclaration d'appel :
à M. [K] [X] par exploit de commissaire de justice le 30 avril 2025 sans qu'une signification à personne ne soit possible ;
à M. [P] [X] par exploit de commissaire de justice le 30 avril 2025 à personne ;
à Mme [Q] [X] par exploit de commissaire de justice le 30 avril 2025 sans qu'une signification à personne ne soit possible ;
à M. [J] [X] par exploit de commissaire de justice le 22 mai 2025 sans qu'une signification à personne ne soit possible.
Trois des intimés n'ayant pas été touchés à personne par la signification opérée par les appelants, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Il sera tout d'abord précisé que les demandes de « donner acte », ou tendant à « prendre acte », ou encore celles tendant à « constater que...» ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au succès desquelles les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de telle sorte que la cour n'a pas à y répondre.
2°/ Sur les conclusions notifiées le 10 novembre 2025 par M. [H] [X]
Moyens des parties :
Les appelants considèrent que les conclusions notifiées le 10 novembre 2025 par M. [H] [X] devraient être écartées des débats.
Ils exposent, en substance, à titre principal que :
- M. [H] [X] ne se contenterait pas de développer ses demandes initiales mais il verserait également de nouveaux éléments quant à l'interruption du délai de prescription et à l'irrecevabilité de la demande en l'absence de démarche amiable.
- Ils indiquent ne pas avoir eu assez de temps entre le 10 novembre 2025, date de notification des conclusions de M. [H] [X], et le 12 novembre 2025, date de l'ordonnance de clôture, pour répliquer.
- À défaut de communication en temps utiles, les conclusions de M. [H] [X] devraient être rejetées des débats.
Par conséquent, les appelants souhaitent voir rejeter les conclusions notifiées le 10 novembre 2025 par M. [H] [X].
À titre subsidiaire, ils estiment que si la Cour devait prendre en compte les conclusions notifiées le 10 novembre 2025, elle devrait révoquer l'ordonnance de clôture rendue deux jours plus tard et renvoyer l'affaire à une date ultérieure.
M. [H] [X] n'a pas fait connaître de position s'agissant de ces demandes.
Réponse de la cour :
L'article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'.
L'article 16 du même code énonce que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'.
Il résulte de l'exposé des faits du présent arrêt que les appelants ont notifié des conclusions le 14 août 2025.
M. [H] [X] a notifié de nouvelles conclusions le 10 novembre 2025 afin d'y répliquer.
L'examen des conclusions notifiées le 10 novembre 2025 révèle que :
celles-ci comportent plusieurs passages nouveaux importants matérialisés en marge (pages 16, 17, 23 et 24).
Le dispositif de ces nouvelles conclusions est inchangé par rapport aux précédentes notifiées le 17 juin 2025.
Aucune nouvelle pièce n'a été communiquée.
Il n'est pas sérieusement contestable qu'en notifiant des conclusions le 10 novembre 2025, M. [H] [X] n'a pas permis aux appelants de répliquer aux nouveaux moyens soulevés par ce dernier en temps utiles et ce d'autant que ces derniers ont notifié leurs conclusions près de trois mois avant l'ordonnance de clôture.
Ces conclusions notifiées deux jours avant l'ordonnance de clôture n'ont pas permis de préserver le respect du contradictoire entre les parties au sens des articles 15 et 16 du code de procédure civile précités.
Les conclusions notifiées le 10 novembre 2025 par M. [H] [X] doivent donc être écartées des débats.
La Cour statuera au vu des conclusions notifiées le 17 juin 2025 par M. [H] [X].
Les prétentions à titre subsidiaire soulevées dans les conclusions de procédure des appelants sont, par conséquent, sans objet.
3°/ Sur le point de départ de la prescription extinctive
Moyens des parties :
M. [H] [X] soulève un appel incident concernant le chef de l'ordonnance l'ayant débouté de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable l'action de M. [I] [X] et de Mme [T] [X] en raison de la prescription extinctive.
Il expose, en substance, que :
- l'action en recel successoral se prescrirait par cinq ans à compter de l'ouverture de la succession. Or, la succession de Mme [Y] [X] ayant été ouverte le [Date décès 1] 2009, le point de départ de la prescription devrait être positionné à cette date.
- Par conséquent, la prescription aurait été intégralement écoulée le [Date décès 1] 2014 (p. 12 des conclusions de M. [H] [X]).
- Cependant, l'assignation introductive d'instance au fond a été délivrée le 27 juillet 2021 soit 12 ans après le décès de la défunte actant selon M. [H] [X] une action nécessairement prescrite.
- Il serait de jurisprudence constante que les actions visant à l'obtention d'une mesure d'instruction suspendent le délai de prescription pour autant qu'elles se rattachent à l'objet de l'action pouvant être engagée au fond.
- Il serait évident qu'il n'entrait pas dans la mission de l'expert de se prononcer sur l'intention frauduleuse de M. [H] [X] ni de caractériser un détournement.
- L'assignation en référé du 26 novembre 2013 ne pourrait pas être considérée comme interruptive de prescription tant au regard de sa nature qu'au regard de son objet.
- Cette dernière action aurait eu pour but de dresser une valorisation de l'actif successoral et des éventuelles donations intervenues. Il ne s'agissait pas d'une demande dans le but de se faire établir avant tout procès la preuve d'un recel successoral.
- Rien n'empêchait M. [I] [X] et Mme [T] [X] épouse [R] d'introduire une action au fond avant le [Date décès 1] 2014 parallèlement à leur action en référé, ce qu'ils n'ont pas fait selon M. [H] [X].
- Si la Cour venait à confirmer que la prescription aurait été suspendue par l'assignation de 2013, celle-ci aurait recommencé à courir le 21 décembre 2015 par le dépôt du rapport.
- Or, ce n'est que le 27 juillet 2021 que M. [I] [X] et Mme [T] [X] épouse [R] ont assigné M. [H] [X], soit au-delà du délai de prescription qui aurait expiré le 22 décembre 2020.
- L'action en référé du 2 octobre 2018 n'aurait pas interrompu le délai de prescription (p. 15 des conclusions de M. [H] [X]).
- Cette action aurait, en effet, été menée dans le seul but d'obtenir communication des documents relatifs au contrat d'assurance-vie, ce qui n'est pas une demande qui se rattacherait à l'action en recel successoral (p. 16 des conclusions de M. [H] [X]).
Les appelants s'opposent à cette lecture. Ils exposent, en substance, que :