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Cour d'appel, chambre 2-4, 13 mai 2026 — n° 25/01359

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assignation introductive d'instance est-elle irrecevable en raison de l'absence de mention des démarches amiables exigées par la loi ?

Principe retenu

Il est nécessaire de mentionner dans l'assignation introductive d'instance les démarches amiables effectuées préalablement, conformément à l'article 1360 du code de procédure civile. L'irrecevabilité de l'assignation peut être prononcée si ces démarches ne sont pas démontrées.

Faits clés

  • Mme [Y] [S] a épousé M. [Z] [X] sans contrat de mariage, entraînant un régime de communauté de meubles et acquêts.
  • Le couple a eu sept enfants.
  • Mme [Y] [S] est décédée en 2009.
  • Deux des enfants ont renoncé à la succession par acte déposé en 2011.
  • M. [I] [X], Mme [T] [X] et M. [P] [X] ont assigné d'autres héritiers pour ordonner une expertise-comptable de la succession.

Articles cités

article 1360 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance rendue le 15 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions attaquées, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [I] [X] et Mme [O] [X] épouse [R] aux dépens d'appel, Condamne in solidum M. [I] [X] et Mme [O] [X] épouse [R] à payer à M. [H] [X] une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Déboute M. [I] [X] et Mme [O] [X] épouse [R] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [Y] [S], née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 4] (Seine) a épousé M. [Z] [X], né le [Date naissance 3] 1927 à [Localité 5], le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 6] (Seine-[Localité 7]) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Le couple [S]/[X] était donc soumis à la communauté de meubles et acquêts, régime légal alors en vigueur. De cette union sont nés sept enfants : M. [I] [X] ; M. [P] [X] ; Mme [T] [X] ; Mme [Q] [X] ; M. [K] [X] : M. [J] [X] ; M. [H] [X]. Mme [Y] [S] épouse [X] et M. [Z] [X] ont divorcé à une date non précisée par les parties. Mme [Y] [S] est décédée le [Date décès 1] 2009 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes). Il n'est pas contesté par les parties que : Mme [Q] [X] a renoncé à la succession de Mme [Y] [S] par acte déposé devant le tribunal de grande instance de Grasse le 14 février 2011 ; M. [H] [X] a renoncé à la succession de Mme [Y] [S] par acte déposé devant le tribunal de grande instance de Grasse le 14 février 2011. Par assignations en date du 26 novembre 2013, M. [I] [X], Mme [T] [X] épouse [R] et M. [P] [X], représenté par son curateur, ont fait assigner M. [H] [X], Mme [Q] [X], M. [K] [X] et M. [J] [X] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir ordonner une expertise-comptable de la succession de Mme [Y] [S] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 avril 2014, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a désigné M. [E] [B] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 21 décembre 2015. M. [P] [X], M. [I] [X] et Mme [T] [X] épouse [R] ont, par la suite, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la [1], la SAS [2], M. [H] [X], Mme [Q] [X], M. [K] [X] et M. [J] [X] par exploits d'huissier en date des 3 et 5 octobre 2018. Par ces assignations, il était demandé sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile la communication sous astreinte du contrat d'assurance-vie n° 617 756464 16 LIBRE NUANCES 3D souscrit le 18 août 2009 par Mme [Y] [X]. Par une ordonnance réputée contradictoire en date du 17 novembre 2020, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la SA [1] de communiquer à M. [P] [X], représenté par son curateur, à M. [I] [X], et à Mme [T] [X] épouse [R] divers documents relatifs au contrat d'assurance-vie litigieux. Par actes en date du 26 juillet 2021, du 27 juillet 2021, du 29 juillet 2021 et du 9 août 2021, M. [I] [X] et Mme [T] [X] épouse [R] ont fait assigner M. [H] [X], Mme [Q] [X], M. [K] [X], M. [J] [X] et M. [P] [X] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir restituer à la succession les sommes de 29.524,52 euros et 30.000 euros qui auraient été recelées par M. [H] [W]. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 novembre 2024, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a : - Débouté M. [H] [X] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recel successoral ; - Déclaré irrecevable pour non -respect des dispositions de l'article 1360 du code civil, la procédure engagée par M. [I] [X] et Mme [T] [X] épouse [R] ; - Débouté M. [I] [X] et Mme [T] [X] épouse [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [I] [X] et Mme [T] [X] épouse [R] à verser à M. [H] [X] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [I] [X] et Mme [T] [X] épouse [R] aux entiers dépens. M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1°/ Sur la qualification de l'arrêt L'article 474 du code de procédure civile dispose que 'En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut'. M. [I] [X] et Mme [T] [X] épouse [R] ont fait signifier leurs premières conclusions ainsi que la déclaration d'appel : à M. [K] [X] par exploit de commissaire de justice le 30 avril 2025 sans qu'une signification à personne ne soit possible ; à M. [P] [X] par exploit de commissaire de justice le 30 avril 2025 à personne ; à Mme [Q] [X] par exploit de commissaire de justice le 30 avril 2025 sans qu'une signification à personne ne soit possible ; à M. [J] [X] par exploit de commissaire de justice le 22 mai 2025 sans qu'une signification à personne ne soit possible. Trois des intimés n'ayant pas été touchés à personne par la signification opérée par les appelants, le présent arrêt sera rendu par défaut. Il sera tout d'abord précisé que les demandes de « donner acte », ou tendant à « prendre acte », ou encore celles tendant à « constater que...» ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au succès desquelles les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de telle sorte que la cour n'a pas à y répondre. 2°/ Sur les conclusions notifiées le 10 novembre 2025 par M. [H] [X] Moyens des parties : Les appelants considèrent que les conclusions notifiées le 10 novembre 2025 par M. [H] [X] devraient être écartées des débats. Ils exposent, en substance, à titre principal que : - M. [H] [X] ne se contenterait pas de développer ses demandes initiales mais il verserait également de nouveaux éléments quant à l'interruption du délai de prescription et à l'irrecevabilité de la demande en l'absence de démarche amiable. - Ils indiquent ne pas avoir eu assez de temps entre le 10 novembre 2025, date de notification des conclusions de M. [H] [X], et le 12 novembre 2025, date de l'ordonnance de clôture, pour répliquer. - À défaut de communication en temps utiles, les conclusions de M. [H] [X] devraient être rejetées des débats. Par conséquent, les appelants souhaitent voir rejeter les conclusions notifiées le 10 novembre 2025 par M. [H] [X]. À titre subsidiaire, ils estiment que si la Cour devait prendre en compte les conclusions notifiées le 10 novembre 2025, elle devrait révoquer l'ordonnance de clôture rendue deux jours plus tard et renvoyer l'affaire à une date ultérieure. M. [H] [X] n'a pas fait connaître de position s'agissant de ces demandes. Réponse de la cour : L'article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'. L'article 16 du même code énonce que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'. Il résulte de l'exposé des faits du présent arrêt que les appelants ont notifié des conclusions le 14 août 2025. M. [H] [X] a notifié de nouvelles conclusions le 10 novembre 2025 afin d'y répliquer. L'examen des conclusions notifiées le 10 novembre 2025 révèle que : celles-ci comportent plusieurs passages nouveaux importants matérialisés en marge (pages 16, 17, 23 et 24). Le dispositif de ces nouvelles conclusions est inchangé par rapport aux précédentes notifiées le 17 juin 2025. Aucune nouvelle pièce n'a été communiquée. Il n'est pas sérieusement contestable qu'en notifiant des conclusions le 10 novembre 2025, M. [H] [X] n'a pas permis aux appelants de répliquer aux nouveaux moyens soulevés par ce dernier en temps utiles et ce d'autant que ces derniers ont notifié leurs conclusions près de trois mois avant l'ordonnance de clôture. Ces conclusions notifiées deux jours avant l'ordonnance de clôture n'ont pas permis de préserver le respect du contradictoire entre les parties au sens des articles 15 et 16 du code de procédure civile précités. Les conclusions notifiées le 10 novembre 2025 par M. [H] [X] doivent donc être écartées des débats. La Cour statuera au vu des conclusions notifiées le 17 juin 2025 par M. [H] [X]. Les prétentions à titre subsidiaire soulevées dans les conclusions de procédure des appelants sont, par conséquent, sans objet. 3°/ Sur le point de départ de la prescription extinctive Moyens des parties : M. [H] [X] soulève un appel incident concernant le chef de l'ordonnance l'ayant débouté de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable l'action de M. [I] [X] et de Mme [T] [X] en raison de la prescription extinctive. Il expose, en substance, que : - l'action en recel successoral se prescrirait par cinq ans à compter de l'ouverture de la succession. Or, la succession de Mme [Y] [X] ayant été ouverte le [Date décès 1] 2009, le point de départ de la prescription devrait être positionné à cette date. - Par conséquent, la prescription aurait été intégralement écoulée le [Date décès 1] 2014 (p. 12 des conclusions de M. [H] [X]). - Cependant, l'assignation introductive d'instance au fond a été délivrée le 27 juillet 2021 soit 12 ans après le décès de la défunte actant selon M. [H] [X] une action nécessairement prescrite. - Il serait de jurisprudence constante que les actions visant à l'obtention d'une mesure d'instruction suspendent le délai de prescription pour autant qu'elles se rattachent à l'objet de l'action pouvant être engagée au fond. - Il serait évident qu'il n'entrait pas dans la mission de l'expert de se prononcer sur l'intention frauduleuse de M. [H] [X] ni de caractériser un détournement. - L'assignation en référé du 26 novembre 2013 ne pourrait pas être considérée comme interruptive de prescription tant au regard de sa nature qu'au regard de son objet. - Cette dernière action aurait eu pour but de dresser une valorisation de l'actif successoral et des éventuelles donations intervenues. Il ne s'agissait pas d'une demande dans le but de se faire établir avant tout procès la preuve d'un recel successoral. - Rien n'empêchait M. [I] [X] et Mme [T] [X] épouse [R] d'introduire une action au fond avant le [Date décès 1] 2014 parallèlement à leur action en référé, ce qu'ils n'ont pas fait selon M. [H] [X]. - Si la Cour venait à confirmer que la prescription aurait été suspendue par l'assignation de 2013, celle-ci aurait recommencé à courir le 21 décembre 2015 par le dépôt du rapport. - Or, ce n'est que le 27 juillet 2021 que M. [I] [X] et Mme [T] [X] épouse [R] ont assigné M. [H] [X], soit au-delà du délai de prescription qui aurait expiré le 22 décembre 2020. - L'action en référé du 2 octobre 2018 n'aurait pas interrompu le délai de prescription (p. 15 des conclusions de M. [H] [X]). - Cette action aurait, en effet, été menée dans le seul but d'obtenir communication des documents relatifs au contrat d'assurance-vie, ce qui n'est pas une demande qui se rattacherait à l'action en recel successoral (p. 16 des conclusions de M. [H] [X]). Les appelants s'opposent à cette lecture. Ils exposent, en substance, que :
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