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Cour d'appel, chambre 4-8b, 13 mai 2026 — n° 24/09922

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la CDAPH du Var concernant l'allocation d'éducation d'enfant handicapé est-elle justifiée ?

Principe retenu

La MDPH peut refuser l'allocation d'éducation d'enfant handicapé si l'enfant ne présente pas un taux d'incapacité situé entre 50 et 79%. La charge de la preuve incombe à la partie qui conteste la décision.

Faits clés

  • L'enfant [I] [V] est née avec une atrésie de l'œsophage.
  • Elle a bénéficié de l'AEEH et du complément d'AEEH de catégorie 3 entre 2018 et 2020.
  • Une nouvelle demande d'AEEH a été rejetée par la CDAPH le 23 août 2023.
  • Le tribunal a confirmé le rejet de la demande d'allocation d'éducation d'enfant handicapé.
  • L'appelante n'a pas fourni d'éléments médicaux suffisants pour justifier sa demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Déboute madame [G] [S], agissant en qualité de représentant légal de [I] [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame [G] [S], agissant en qualité de représentant légal de [I] [V] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE L'enfant [I] [V], née le 28 novembre 2017 et présentant à la naissance une atrésie de l''sophage, a été prise en charge par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2020 et bénéficié de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé (AEEH) et du complément allocation d'éducation enfant handicapé de catégorie 3. Madame [G] [S], son représentant légal, a formé le 6 mars 2023 une nouvelle demande d'allocation d'éducation d'enfant handicapé et de son complément, rejetée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var le 23 août 2023. Par requête en date du 05 octobre 2023, Madame [S], agissant en qualité de représentant légal de sa fille [I] [V], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon. Par ordonnance du 21 décembre 2023, une consultation médicale a été ordonnée sur la personne de [I] [V], confiée au docteur [Z] [C]. Par jugement en date du 02 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a : - Débouté Madame [G] [S] de son recours à l'encontre de la décision de la CDAPH du Var en date du 24 août 2023 ; - Débouté Madame [G] [S] de ses demandes au titre de l'AEEH et du complément d'AEEH ; - Débouté Madame [G] [S] de l'ensemble de ses autres demandes ; - Laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Madame [S] en a interjeté appel par déclaration électronique en date du 31 juillet 2024. Par conclusions remises par voie électronique le 17 décembre 2024, reprises oralement à l'audience du 18 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Madame [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 02.07.2024, - statuant à nouveau, déclarer recevable et bien fondé le recours introduit par les représentants légaux de l'enfant [I] [V]; - annuler la décision rendue le 24.08.2023 par la CDAPH de la maison départementale des Personnes Handicapées (MDPH) ; - juger que l'enfant [I] [V] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ; - octroyer une aide humaine de 4 heures par jour conformément aux conclusions du rapport d'expertise ; - attribuer le bénéfice de l'AEEH ainsi qu'un complément d'AEEH de catégorie 2 ; - condamner la MDPH à lui verser le rappel de l'AEEH et son complément à compter du 24.08.2023 ; - condamner la MDPH à lui payer une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 18 mars 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la MDPH demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Motivations de la décision

MOTIFS Pour débouter madame [S] de ses demandes, les premiers juges ont retenu que les éléments médicaux produits révèlent que les contraintes alimentaires et les besoins de surveillance de l'enfant sont devenus modérés par rapport à un enfant du même âge ne présentant pas cette pathologie, le taux d'incapacité étant donc inférieur à 50% à la date du 6 mars 2023. Exposé des moyens des parties Madame [S] soutient que sa fille est née prématurée à 6 mois de grossesse et souffre d'une atrésie de l''sophage de type 1 avec contrainte alimentaire restrictive, que son état de santé nécessite des mesures d'aide onéreuses entraînant un coût financier important et une aide humaine d'en moyenne de 4 heures par jour lors de la prise des repas. Elle souligne que [I] a besoin d'être aidée et surveillée pour un acte élémentaire ou essentiel de la vie quotidienne, s'alimenter, entraînant ainsi une gêne notable eu égard à la réglementation. Elle ajoute qu'elle procède à un suivi médical pour sa fille conduisant à des déplacements pour des consultations en milieu hospitalier et est contrainte d'opter pour une garde à domicile compte tenu de la profession et des horaires instables des parents. La MDPH lui oppose qu'aucun document relatif à la scolarisation de [I] n'a été transmis et que les pièces médicales communiquées attestent d'une évolution favorable de l'atrésie de l''sophage de type 1, l'enfant ne présentant pas de risque de blocage alimentaire au cours des repas. Elle observe que la situation médicale est stabilisée en l'absence de traitement mis en place, les contraintes actuelles résidant dans la surveillance des repas, anxiogènes pour la famille et que l'évaluation du taux d'incapacité doit être effectuée au jour de la demande, soit le 6 mars 2023. Elle expose que l'atrésie a été opérée, que l'enfant présente une croissante correcte et que les pièces médicales ne mettent pas en évidence une nécessité absolue de surveillance des repas, l'évaluation du médecin consultant fondée sur les déclarations de la famille n'étant aucunement étayée. Elle estime que la seule référence à une mise en place d'une surveillance lors des repas ne suffit pas à justifier une prise en charge au titre du handicap et retient que le centre de référence de La Timone ne caractérise pas de risque de fausse route ou de blocage et mentionne que les repas sont diversifiés et non semi-liquides, le retentissement de la pathologie étant désormais modéré. Réponse de la cour Aux termes des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80 %. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. L'allocation et son complément peuvent également être alloués si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 50 % dans le cas où : - l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du 1 de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; - l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ; - l'état de l'enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n°77-1549 du 31 décembre 1977. Le décret n° 93-1216 ayant été abrogé par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004, le guide-barème se situe désormais à l'annexe 2-4 à ce décret. L'article L.114 du code de l'action sociale et des familles dispose que constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que défini à l'article L.114-1 du code de l'action sociale et des familles précité. Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : - Déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction. - Incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité, - Désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement. Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n'est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d'une personne à l'autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps. En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement. Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu'insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l'état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d'apporter des indications sur l'évolutivité et le pronostic de l'état de la personne. Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences : I. - Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement. II. - Déficiences du psychisme. III. - Déficiences de l'audition. IV. - Déficiences du langage et de la parole. V. - Déficiences de la vision. VI. - Déficiences viscérales et générales. VII. - Déficiences de l'appareil locomoteur. VIII. - Déficiences esthétiques. Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis.
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