COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° RG 24/09410 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOQN
Chambre 4-6
M. [T] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. [1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
Ordonnance 1+2
prescrivant une
mesure de médiation (1)
et portant, sous réserve du versement de la provision et d'échec de la médiation,
fixation prioritaire de la cause (2)
1. La société [2] a engagé M. [C] en qualité de directeur commercial à compter du 28 septembre 2007, suivant contrat à durée indéterminée du 20 octobre 2008. Plusieurs avenants au contrat ont été signés concernant la rémunération du salarié. Courant l'année 2019, le contrat de travail a été transféré à la société anonyme sportive professionnelle [1] (SASP [3]) et un avenant en date du 1er juillet 2019 a fixé la rémunération variable et les frais professionnels de M. [C] pour la saison 2019- 2020.
Le 11 février 2020, le président directeur général de la société [3] a démissionné et M. [Q] lui a succédé, assisté de M. [G] au poste de directeur général. A compter des mois d'octobre et novembre 2020, la société a embauché M. [S] en qualité de directeur du développement commercial.
Un nouvel avenant au contrat de M. [C] a été signé le 1er janvier 2021, concernant sa rémunération sur les trois saisons 2020/2021, 2021/ 2022 et 2022/2023.
Le 14 décembre 2022, se plaignant d'une modification unilatérale de son poste de travail au mois de novembre 2020 et invoquant un mal-être depuis l'arrivée de la nouvelle direction en 2020, M. [C] a démissionné. A l'issue de son préavis de trois mois, la société a remis les documents de fin de contrat à M. [C] qui a contesté son solde de tout compte.
2. Le 11 octobre 2023, contestant les conditions d'exécution et de rupture de son contrat, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, lequel a, par jugement rendu le 29 mai 2024 :
- condamné la SASP [1] à payer à M. [C] la somme de 33.470 euros à titre de rappel de commissions et la somme de 3.347,03 euros à titre de congés payés afférents,
- débouté M. [C] de ses autres demandes,
- débouté la SASP [1] de ses demandes reconventionnelles,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
3. Le jugement a été notifié par courrier recommandé distribué le 28 juin 2024 à M. [C] qui en a interjeté appel par la voie électronique le 20 juillet suivant.
Les parties ont satisfait aux prescriptions des articles 908 à 910 du code de procédure civile.
4. Par requête en date du 13 février 2025, M. [C] a demandé à la cour la fixation prioritaire de l'affaire au motif d'un état de péril en ce que sa sûreté et celle de sa famille seraient menacées par l'époux de Mme [U], directrice générale et administratrice au sein de la SASP [3] pour avoir interjeté appel et compte tenu de la contestation par Mme [C] de son licenciement pour faute grave par la même société le 24 juin 2025.
Par conclusions récapitulatives sur incident notifiées le 30 avril 2026, la SASP [3] a conclu au débouté de la demande et au paiement de frais irrépétibles et des dépens par M. [C].
Convoquées à une audience d'incident le 5 mai 2026, les deux parties ont donné leur accord pour que soit ordonnée une mesure de médiation.