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Cour d'appel, chambre 4-8b, 13 mai 2026 — n° 24/05891

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Synthèse de la décision

Question juridique

La professionnelle de santé peut-elle contester le montant de l'indu notifié par la caisse primaire d'assurance maladie ?

Principe retenu

La prescription médicale doit être conforme aux exigences de la nomenclature des actes professionnels. En cas de non-respect, l'indu de remboursement est justifié.

Faits clés

  • Contrôle administratif de l'activité d'infirmière libérale de Mme [L] [Y].
  • Notification d'un indu de 104 770,93 euros pour anomalies de facturation.
  • Réduction de l'indu à 12 429,81 euros après observations de l'infirmière.
  • Validation de l'indu par le tribunal judiciaire de Nice.
  • Confirmation du jugement en appel avec ajustement du montant de l'indu à 12 249,41 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du 28 mars 2024, sauf en ce qu'il a condamné Mme [L] [Y] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 12 429,81 € au titre de l'indu notifié le 21 octobre 2019, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [L] [Y] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme ramenée à 12 249,41 € au titre de l'indu notifié le 21 octobre 2019 ; Déboute Mme [L] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [L] [Y] à payer la somme de 1000 € à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [L] [Y] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [Y] [la professionnelle de santé] a fait l'objet d'un contrôle administratif de son activité d'infirmière libérale, à l'issue duquel la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes [la caisse] lui a notifié, par lettre datée du 16 mai 2019 d'avoir à payer un indu de 104 770,93 euros, en lien avec des constats d'anomalies de facturation sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ainsi détaillés: * non-respect des articles 5-11-14-23.1 et 23.2 de la nomenclature générale des actes professionnels, * erreur de cotation , * surcharge sur prescription médicale , * facturation de majorations de nuit non prescrites , * doubles facturations , * cumuls non autorisés Après les observations adressées par lettre du 19 juin 2019 par l'infirmière, la caisse ramenait l'indu à la somme de 12 429,81 €, notifié par lettre du 21 octobre 2019. En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de sa contestation de cet indu, la professionnelle de santé a saisi par courrier adressé le 22 octobre 2019, puis par courrier enregistré le 27 février 2020, le pôle social d'un tribunal judiciaire. Par décision du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nice a validé l'indu à hauteur de 12 429,81 € et a condamné Mme [L] [Y] à payer cette somme à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019, date de réception de la notification de payer, débouté Mme [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la caisse la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [L] [Y] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions récapitulatives n°2 visées par le greffe le 8/04/2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [L] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la caisse primaire d'assurance-maladie de sa demande de remboursement d'une somme de 12 429,81 €, de prendre en compte un montant d'erreur reconnue pour la somme de 779,04 € et de condamner la caisse à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reçues par voie électronique le 26 mars 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [L] [Y] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS 1- sur l'absence de preuve des anomalies de facturation La professionnelle de santé soutient, que le tableau récapitulatif communiqué par la caisse à l'appui de la notification de l'indu émane de ses propres services et que ces seuls éléments ne sauraient être suffisants pour établir la réalité des indus allégués et donc apporter la preuve des anomalies de facturation qui lui sont imputées. La caisse réplique, que le tableau récapitulatif établit la nature, l'existence du paiement et son caractère indu et permet à l'infirmière de comprendre les raisons des sommes réclamées ; qu'il appartient ensuite à la professionnelle de santé d'apporter la preuve contraire qui peut l'être par tout moyen ; sur ce, En application de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale , I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l'article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale, d'établir l'existence du paiement d'une part, son caractère indu d'autre part. Conformément à l'article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen. (2e Civ., 7 avril 2022, n°20-20.930). Dès lors que l'organisme social établit la nature et le montant de l'indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve et d'en apporter la preuve contraire. La Cour de cassation retient de manière constante, que la production par la caisse d'un tableau récapitulatif des actes dont la tarification ou la facturation ne lui semble pas régulière suffit à établir la nature et le montant de l'indu, de sorte qu'il revient au praticien ou à l'établissement de soin d'apporter des éléments pour justifier la qualification des actes qu'il revendique et contester celle retenue par la caisse au terme du contrôle. En l'espèce, la caisse produit aux débats le tableau détaillé par patient des anomalies relevées et qui comprend les mentions suivantes : - date de prescription - date de l'acte - n° de facture - date de mandatement - cotation facturée - observations ( nature de l'anomalie) - cotation réglementaire - montant de l'indu C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que ces éléments sont de nature à établir l'information sur la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la date des prestations et la date des versements donnant lieu à recouvrement, que la caisse a bien rempli ses obligations au titre de la preuve et qu'il appartient à l'infirmière d'apporter la preuve contraire. Ce moyen est donc infondé. 2- sur les anomalies de facturations La professionnelle de santé reconnaît des anomalies de facturation pour un montant total de 779,04 € et conteste le surplus de la somme réclamée. L'article L. 162-12-1 du code de la sécurité sociale précise : les infirmiers sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions prises pour l'application du titre II du livre IV du code de la santé publique et en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions. Aux termes de l'article R.4312-42 (version en vigueur depuis le 28 novembre 2016), l'infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée. Il demande au prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé. Si l'infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d'impossibilité, auprès d'un autre membre de la profession concernée. En cas d'impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l'attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié. La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie est subordonnée au respect des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation, et l'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels dispose, que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis à vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant leur profession, les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, et qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale. Les attestations des médecins prescripteurs postérieures aux prescriptions sont inopérantes à justifier une facturation qui ne l'était pas au regard de la prescription jointe. 2-1 patiente [S] [V] Le tribunal a retenu, que la prescription médicale était en date du 10 décembre 2017 alors que les soins avaient été réalisés le 9 décembre 2017, le professionnel de santé devant justifier à la date des soins d'une prescription régulière établie. Or il ressort de la lecture de la pièce n°7 de la professionnelle de santé, que la prescription est bien datée par le médecin du 8 décembre 2017 et apparaît également à cette date dans le tableau récapitulatif de la caisse. La cour note que la prescription est entièrement dactylographiée alors qu'une mention manuscrite est rajoutée : " 10/12 ". Cette seule mention manuscrite est inopérante en l'état des autres éléments à établir que la prescription médicale est en date du 10 décembre 2017. Le montant de l'indu de 12,60 € est donc injustifié et le jugement sera infirmé de ce chef. 2-2 patient [E] [C] Le tribunal a relevé que le formulaire produit n'était pas suffisant et adapté. Le tableau de la caisse indique, que la cotation facturée a été : 2AIS 3 + 1F +1 [Localité 2] et que la prescription n'est pas conforme, le S3742 n'ayant pas été fourni. La professionnelle de santé produit aux débats la démarche de soins infirmiers du 3 février 2017, prescrivant 2 séances de soins infirmiers par jour (AIS3) répartis en un passage par jour. La caisse maintient que l'anomalie tient à l'absence du " formulaire DSI S3742 " alors que la cour constate que la démarche de soins infirmiers est produite et conforme à la cotation facturée. Le montant de l'indu de 26,40 € est donc injustifié et le jugement sera infirmé de ce chef. 2-3 patient [Z] [T] La caisse rappelle, que l'anomalie tient à l'absence du formulaire DSI S 3742 . La professionnelle de santé soutient que le formulaire DSI S 3742 a été fourni " à l'époque " mais n'est pas dans la capacité de le produire aux débats. Cet indu est en conséquence justifié et le jugement confirmé de ce chef. 2-4 patient [G] [K] La caisse rappelle, que l'anomalie tient à l'absence du formulaire DSI S 3742. La professionnelle de santé produit aux débats la démarche de soins infirmiers du 29 mars 2018 prescrivant 2 séances de soins infirmiers par jour (AIS3) répartis en 2 passages par jour, prescription conforme à la cotation facturée. Le montant de l'indu de 141,40 euros est donc injustifié et le jugement sera infirmé de ce chef. 2-5 patient [F] [D] La caisse indique dans le tableau, que la prescription n'est pas conforme car mentionnant " jusqu'à cicatrisation ", ce qui n'est pas un paramètre quantitatif.
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