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Cour d'appel, chambre 4-8b, 13 mai 2026 — n° 24/05574

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour obtenir la carte mobilité inclusion mention priorité en cas de handicap psychologique ?

Principe retenu

La carte mobilité inclusion mention priorité peut être délivrée en tenant compte des difficultés liées au handicap, y compris celles d'ordre psychologique, et ne doit pas se limiter à des critères d'incapacité physique. Elle vise à compenser les difficultés rencontrées dans la vie quotidienne pour favoriser l'inclusion sociale.

Faits clés

  • Mme [U] [R] épouse [N] a demandé une carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité.
  • La CDAPH a retenu un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
  • Mme [N] souffre d'un TSA Asperger avec hypo et hyper sensibilité.
  • Elle rencontre des difficultés sociales, notamment une agoraphobie et une dépression chronique.
  • Un expert a conclu que ses difficultés étaient principalement psychologiques et non physiques.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du 18 avril 2024 en ce qu'il a débouté Mme [U] [N] de sa demande de carte mobilité inclusion mention priorité, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le département du Var doit délivrer à Mme [U] [N] la carte mobilité inclusion mention priorité pour une durée de 10 ans , Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par chacune des parties pour un tiers. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par décisions du 25 août 2022, le département du Var a rejeté la demande présentée par Mme [U] [R] épouse [N] afin d'obtenir une carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité et la CDAPH, la demande d'allocation adulte handicapé ayant retenu un taux inférieur à 50 % . En l'état de décisions de rejet du recours amiable en date du 17 novembre 2022, Mme [U] [R] épouse [N] a saisi, par requête du 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 18 avril 2024, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Mme [U] [R] épouse [N] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions visées par le greffe le 8 avril 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [U] [R] épouse [N] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de lui accorder l'AAH ainsi que la carte mention priorité/invalidité. Par conclusions visées par le greffe le 8 avril 2026 , soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, le département du Var demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [U] [R] épouse [N] de l'ensemble de ses demandes. Par conclusions d'appel incident visées par le greffe le 8 avril 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la MDPH demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a retenu un taux d'incapacité entre 50 % et 79 %, de rejeter la demande d'AAH et à titre subsidiaire le confirmer et débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes.

Motivations de la décision

MOTIFS 1- sur l'allocation adulte handicapé 1-1 - sur le taux d'incapacité L'allocataire fait valoir, qu'elle a été diagnostiquée à l'âge de 45 ans comme souffrant d'un TSA Asperger avec hypo et hyper sensibilité, qu'elle rencontre d'importantes difficultés sociales, notamment une agoraphobie et une dépression chronique avec la mise en place de traitements quotidiens lourds ; La MDPH soutient, que les éléments médicaux et professionnels versés aux débats ne permettent de retenir qu'un taux d'incapacité inférieur à 50 % ; que le certificat médical produit au soutien de la demande en date du 4 février 2022, met en évidence une autonomie totalement conservée dans les actes de la vie quotidienne ; que le compte rendu coridys de juillet 2021 indique des capacités cognitives correctes et une employabilité, l'allocataire ayant déclaré avoir travaillé pendant quelques années ; que des moyens de compensation de ces troubles ont été mis en 'uvre notamment par le soutien de son époux et de son entourage sans sollicitation disproportionnée, ce qui ne permet pas de caractériser un taux supérieur à 50 % conformément au barème de l'annexe 2 - 4 du CASF ; que l'expert a retenu un taux compris entre 50 et 79 % sans en justifier et alors qu'il constate lui-même que le retentissement des difficultés décrites reste modéré. Le département du Var argue que le taux d'incapacité ne saurait être supérieur ou égal à 80 % en considération des pièces versées au dossier. Sur ce, Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n°77-1549 du 31 décembre 1977. Le décret n° 93-1216 ayant été abrogé par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004, le guide-barème se situe désormais à l'annexe 2-4 à ce décret. L'article L.114 du code de l'action sociale et des familles dispose que constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que défini à l'article L.114-1 du code de l'action sociale et des familles précité. Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : - Déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction. - Incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité, - Désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement. Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n'est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d'une personne à l'autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps. En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement. Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu'insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l'état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d'apporter des indications sur l'évolutivité et le pronostic de l'état de la personne. Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences : I. - Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement. II. - Déficiences du psychisme. III. - Déficiences de l'audition. IV. - Déficiences du langage et de la parole. V. - Déficiences de la vision. VI. - Déficiences viscérales et générales. VII. - Déficiences de l'appareil locomoteur. VIII. - Déficiences esthétiques. Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. o Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. o Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; -effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma. L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être :
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