Cour d'appel, chambre 1-8, 13 mai 2026 — n° 22/13353
Synthèse de la décision
Question juridique
La SCI [B] pouvait-elle valablement résoudre le contrat de maîtrise d'œuvre avec la société EOL TRAVAUX ?
Principe retenu
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter sa propre obligation et provoquer la résolution du contrat, conformément à l'article 1217 du code civil.
Faits clés
- La SCI [B] a notifié la résolution du contrat à la société EOL TRAVAUX par lettre recommandée le 24 décembre 2019.
- La société EOL TRAVAUX a émis deux factures que la SCI [B] a refusé de payer.
- Le tribunal de proximité a initialement condamné la SCI [B] à payer des sommes à la société EOL TRAVAUX.
- La société EOL TRAVAUX a été placée en liquidation judiciaire le 3 octobre 2024.
- La SCI [B] a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur le 2 décembre 2024.
Articles cités
article 1217 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par la société EOL TRAVAUX,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions portant condamnation de la SCI [B],
Statuant à nouveau, déboute la société EOL TRAVAUX de toutes ses demandes en paiement,
Fixe la créance de la SCI [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société EOL TRAVAUX à la somme de 7.586,54 euros, outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE
LE PRESIDENT
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant jugement prononcé le 21 juillet 2022, le tribunal de proximité de Fréjus a condamné la société civile immobilière [B] à payer à la société à responsabilité limitée EOL TRAVAUX les sommes de :
- 3.129,36 euros au titre d'honoraires d'un contrat de maîtrise d'oeuvre portant sur les travaux de réfection de sa villa sise [Adresse 2] à [Localité 1],
- 740,76 euros à titre d'indemnité de résiliation dudit contrat,
- 300,00 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- outre les dépens de l'instance.
La SCI [B] a interjeté appel de cette décision le 7 octobre 2022 et notifié ses premières conclusions dans le délai imparti par la loi.
La SARL EOL TRAVAUX a conclu en réplique le 31 mars 2023, sollicitant la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il avait rejeté sa demande accessoire aux fins de communication sous astreinte de l'ensemble des factures acquittées dans le cadre du chantier.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 29 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de l'intimée tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel et la radiation de l'instance pour défaut d'exécution des causes du jugement.
En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance a été interrompue par l'effet du jugement rendu le 3 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Nice prononçant la liquidation judiciaire de la société EOL TRAVAUX.
Par acte signifié le 11 avril 2025 et remis à une personne habilitée à le recevoir, la SCI [B] a appelé en cause la SELARL [R], prise en la personne de Maître [H] [R], en sa qualité de mandataire liquidateur.
Par conclusions récapitulatives déposées le 17 avril 2025, la SCI [B] demande à la cour :
- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société EOL TRAVAUX de sa demande tendant à la communication forcée des factures,
- de l'infirmer pour le surplus,
- statuant à nouveau, de fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 7.586,54 euros représentant le total des sommes versées en exécution du jugement, outre celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ses entiers dépens comprenant le droit de timbre.
L'affaire a reçu fixation à l'audience du 17 mars 2026 en l'absence de constitution du mandataire liquidateur, le présent arrêt étant réputé contradictoire à son endroit.
Motivations de la décision
DISCUSSION
Sur la procédure :
Le jugement de liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur de l'administration de ses biens, ses droits et actions devant être exercés par le mandataire liquidateur qui lui a été désigné.
Les conclusions notifiées le 31 mars 2023 par la société EOL TRAVAUX, qui n'ont pas été reprises à son compte par le mandataire liquidateur, doivent dès lors être déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir, la partie intimée devant être réputée s'approprier les motifs du jugement déféré en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur le fond :
Il résulte des conclusions de l'appelante et des pièces produites à l'appui que la société EOL TRAVAUX a gravement manqué aux obligations mises à sa charge par le contrat de maîtrise d'oeuvre :
- en omettant d'établir un dossier de consultation des entreprises,
- en s'abstenant de rédiger des comptes-rendus de chantier,
- en percevant des commissions occultes auprès des entreprises chargées des travaux,
- en s'abstenant de communiquer en temps utile son attestation d'assurance de garantie décennale et de responsabilité civile professionnelle,
- en laissant se poursuivre les travaux de réfection de la toiture en dépit de leur non-conformité aux règles de l'art,
- et en ne répondant plus aux sollicitations du maître de l'ouvrage à compter du 31 octobre 2019.
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment refuser d'exécuter sa propre obligation et provoquer la résolution du contrat.
En conséquence, c'est à bon droit que la SCI [B] a notifié à la société EOL TRAVAUX la résolution du contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par son conseil le 24 décembre 2019 et refusé d'honorer les deux dernières factures émises par le maître d'oeuvre les 14 octobre 2019 et 23 avril 2020.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions portant condamnation de l'appelante, les demandes en paiement formées à son encontre devant être rejetées.
Sur la demande en restitution des sommes versées en exécution du jugement :
Le présent arrêt emporte de plein droit obligation pour l'intimée de restituer les sommes perçues en exécution du jugement, lesquelles s'élèvent à un total de 7.586,54 euros suivant décompte de la SCP LAMBERT-VAN DE KERCKHOVE-BERGER-[V], huissiers de justice associés à Cannes, étant précisé que la société [B] a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur le 2 décembre 2024.
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