MOTIFS :
Sur la nature et la qualification des désordres :
L'expert judiciaire a constaté la présence d'infiltrations d'eau en toiture (désordre n° 1), des fêlures sur le double vitrage (désordre n° 2) que la société Domasud a repris à ses frais en cours d'expertise (été 2015), l'absence d'enrobage par du béton du cadre du raidisseur au niveau de l'allège de la fenêtre du séjour en façade nord n'ayant pas entraîné de dommages (désordre n° 3) et des microfissures sur l'ensemble des façades de la maison (désordre n° 4).
Selon l'historique de l'expertise judiciaire et le rapport du cabinet d'expertise [W] et [Y], les désordres d'infiltrations sont apparus après réception (le 17 avril 2013).
Lors de son dernier accedit du 11 février 2016, l'expert judiciaire a constaté la reconstruction de la toiture par la société Domasud ayant mis fin aux désordres.
Selon lui, les microfissures de l'enduit de façade qu'il avait relevées n'ayant pas évolué, certaines s'étant même refermées, la réfection de l'enduit ne s'imposait plus et celles qui ont subsisté ne portaient pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage.
Eu égard à leur gravité, les désordres d'infiltrations en toiture relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs. La CAMCA avait d'ailleurs accepté la mise en 'uvre de sa garantie dommages ouvrage.
En revanche, les autres désordres, sans gravité, relèvent de la responsabilité de droit commun.
Sur la responsabilité de la société Domasud :
L'expert judiciaire a conclu, comme le rapport du cabinet d'expertise [W] et [Y], que les infiltrations résultent de défauts d'exécution (absence de calfeutrement de la génoise, défaut de mise en 'uvre des arêtiers, et non d'un seul comme indiqué dans le rapport [W] et [Y], découpe aléatoire des tuiles de raccordement, défaut d'étanchéité, pose de tuiles prévues pour être cloutées).
Il considère que les fissures en façade résultent d'un défaut d'exécution et/ou de préconisation imputable à l'entreprise sous-traitante qui a réalisé l'enduit et au constructeur de maison individuelle si celui-ci est conforme, pour défaut de contrôle de la mise en 'uvre.
La société Domasud a confié le lot maçonnerie (pose et fourniture) et la pose de charpente couverture à M. [E], selon deux contrats de sous-traitance du 27 septembre 2011. Les bons de commande datés du même jour détaillant les prestations confiées à cette entreprise corroborent l'imputabilité des désordres d'infiltrations à ce sous-traitant qui a posé les arêtiers, les génoises et les charpentes avec couverture tuiles à l'origine des infiltrations.
En revanche, il ne résulte pas des éléments du dossier que les enduits de façades ainsi que les prestations en cause pour les autres désordres (fêlures sur le double vitrage - désordre n° 2 - et absence d'enrobage par du béton du cadre du raidisseur au niveau de l'allège de la fenêtre du séjour en façade nord - désordre n° 3) ont été réalisées par ce dernier.
L'entrepreneur étant contractuellement tenu, vis-à-vis du maître d'ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, dès lors que celles-ci ont été démontrées, la société Domasud est contractuellement responsable des désordres, notamment des infiltrations en toiture et des microfissures en façades, à l'égard de M. [L] et de Mme [U]. Sa responsabilité décennale est engagée au titre des infiltrations en toiture et sa responsabilité contractuelle au titre des autres désordres.
Sur la responsabilité du sous-traitant :
Le sous-traitant est tenu contractuellement à l'égard de l'entrepreneur d'exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Il ne peut être tenu pour responsable que des conséquences de l'inexécution des obligations qu'il pouvait prévoir au regard du contenu de son contrat de sous-traitance.
En l'espèce, M. [E] ayant exécuté les travaux de charpente et couverture à l'origine du désordre d'infiltrations en toiture, il engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Domasud au titre de ce désordre.
Sa responsabilité ne peut être écartée, comme le prétend QBE qui soutient que l'assureur dommages ouvrage a manqué à son obligation de préfinancer des travaux de nature à mettre fin au désordre, dès lors que - si une solution partielle a bien été proposée par la CAMCA (reprise d'un arêtier sur trois) -, les maîtres d'ouvrage n'ont pas donné une suite favorable à cette proposition tandis que la garantie n'a pas été mise en 'uvre, la société Domasud ayant accepté de refaire intégralement la toiture en cours d'expertise judiciaire, ce qui a ainsi permis de mettre fin au désordre.
En outre, il n'est pas démontré que les travaux de reprise des embellissements réalisés par la société Seillier suite aux dégâts des eaux avaient pour origine une faute d'exécution de la société Domasud lorsqu'elle a refait la toiture
Sur la garantie de la CAMCA :
M. [L], Mme [U] et la MAIF recherchent la garantie de la CAMCA en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société Domasud.
La MAIF verse aux débats une attestation de la société Seillier Peinture du 9 novembre 2017 indiquant avoir perçu de cet assureur un virement de 3 221,32 euros le 29 avril 2016 correspondant à sa facture n° 3632 pour des travaux de réparation d'un sinistre dégâts des eaux chez M. [L] et Mme [U].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable leur action, la CAMCA ayant, dès l'assignation, eu connaissance tant aux termes des pièces visées que des fondements invoqués, qu'elle était attraite en sa double qualité d'assureur dommages ouvrage et responsabilité décennale de la société Domasud et, la MAIF ayant versé aux débats une attestation justifiant de la souscription d'une assurance habitation comportant une garantie dommages aux biens et justifié de la prise en charge des dommages consécutifs aux dégâts des eaux, elle avait donc qualité à agir sur le fondement de la subrogation.
Cependant, ainsi qu'il a été précisé plus haut, si l'expert amiable de la CAMCA a préconisé la reprise d'un arêtier sur trois (voir le rapport du cabinet [W] et [Y]), les maîtres d'ouvrage n'ont pas répondu à sa proposition d'indemnisation et la société Domasud a accepté de reprendre l'intégralité de la toiture en cours d'expertise judiciaire, de sorte que l'assurance dommages ouvrage n'a pas été mise en 'uvre. Aucune responsabilité ne peut donc résulter d'une éventuelle insuffisance des travaux préconisés.
Par ailleurs, l'assurance dommages ouvrage ne garantit pas les dommages immatériels, sauf si une garantie facultative portant spécifiquement sur ces dommages a été souscrite, ce qui n'est pas le cas en l'espèce si l'on se réfère à la table des garanties et des franchises, annexée aux conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société Domasud.
Il en va de même pour l'assurance de responsabilité obligatoire, en l'absence de garantie souscrite au titre des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel relevant de la garantie décennale.
C'est donc par une juste appréciation des éléments du dossier que le tribunal n'a pas retenu la garantie de la CAMCA à l'égard des maîtres d'ouvrage pour l'indemnisation de leurs préjudices immatériels.
Sur les dommages immatériels :
M. [L] et Mme [U] reprochent au tribunal d'avoir sous-estimé l'indemnisation de leurs préjudices moral et de jouissance (3 000 euros et 4 000 euros) et d'avoir rejeté leur demande de paiement de la franchise de 125 euros restée à leur charge dans l'indemnisation versée par la MAIF.
La MAIF demande, quant à elle, le paiement de la totalité de la somme versée à la société Seillier au titre de l'exécution de sa garantie dommages aux biens, soit la somme de 3 221,32 euros au lieu de la somme de 2 796,32 euros TTC allouée par le tribunal.