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Cour d'appel, chambre 1-3, 13 mai 2026 — n° 21/06951

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Domasud peut-elle être condamnée à rembourser la franchise contractuelle restée à la charge des maîtres d'ouvrage ?

Principe retenu

La garantie d'assurance dommages-ouvrage couvre les désordres affectant la construction, et l'assureur doit indemniser les maîtres d'ouvrage des frais engagés pour la réparation des désordres. La franchise contractuelle peut être réclamée par les maîtres d'ouvrage si elle reste à leur charge.

Faits clés

  • Contrat de construction signé le 17 mai 2011 entre M. [L] et Mme [U] et la société Domasud.
  • Réception des travaux sans réserve le 4 avril 2012.
  • Déclaration de désordres, notamment des infiltrations, à la CAMCA.
  • Proposition d'indemnité de 2 529,54 euros par la CAMCA pour les infiltrations, restée sans réponse.
  • Assignation en référé expertise de la société Domasud et de la CAMCA en juillet 2014.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe le 13 mai 2026, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 13 avril 2021 en ce qu'il : - déboute M. [Z] [L], Mme [Q] [U] et la MAIF de leur action au titre de la franchise contractuelle restée à leur charge et fixe à la somme de 2 796,32 euros TTC le montant de la condamnation prononcée contre la société Domasud au profit de la MAIF, - condamne la société QBE Insurance Europe Limited à relever et garantir la société Domasud des condamnations prononcées à son encontre et la déclare « recevable » à opposer sa franchise contractuelle ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Condamne la société Domasud à payer à M. [Z] [L] et à Mme [Q] [U] la somme de 125 euros en remboursement de la franchise contractuelle restée à leur charge ; Condamne la société Domasud à payer à la MAIF, subrogée dans les droits de M. [Z] [L] et à Mme [Q] [U], la somme de 3 221,32 euros TTC correspondant au paiement de la facture de la société Seillier ; Déboute la société Domasud de son recours en garantie contre la société QBE Insurance Europe Limited, assureur de M. [J] [E] ; Condamne la société Domasud à payer à la société QBE Insurance Europe Limited, d'une part, ainsi qu'à M. [Z] [L] et à Mme [Q] [U], pris ensemble de l'autre, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à application de ces dispositions pour le surplus ; Condamne la société Domasud à supporter les dépens de l'appel, avec droit de recouvrement au profit de la SELAS Cabinet Drevet, de Me Valérie Colas, avocats au Barreau de Draguignan, et de la SCP Assus-Juttner, avocat au Barreau de Nice, qui en ont fait la demande. Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [Q] [U] et M. [Z] [L] ont confié la construction de leur maison à la société Domasud selon un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan en date du 17 mai 2011, ayant fait l'objet de plusieurs avenants. Une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société CAMCA Assurance (la CAMCA). Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 4 avril 2012. M. [L] et Mme [U] ont déclaré divers désordres à la CAMCA, notamment des infiltrations en couverture, le défaut d'enrobage d'un raidisseur et des fissures. Par courrier du 14 juin 2013, la CAMCA a admis sa garantie pour le désordre d'infiltrations par couverture et a proposé, le 20 septembre 2013, une indemnité de de 2 529,54 euros TTC correspondant au coût de la réparation des infiltrations selon le rapport définitif de son expert le cabinet [W] et [Y], proposition à laquelle les maîtres d'ouvrage n'ont pas répondu. Les 16 et 29 juillet 2014, ils ont assigné en référé expertise la société Domasud et la CAMCA. La société Domasud a ensuite appelé en cause les sous-traitants et leurs assureurs, dont M. [J] [E] sous-traitant pour les lots maçonnerie, charpente et couverture, assuré par la société QBE Insurance Europe Limited (par actes des 5, 9, 11 et 12 septembre 2014). Par une ordonnance de référé en date du 1er octobre 2014, un expert judiciaire a été désigné. Les opérations d'expertise ont été rendues opposables à la société Tejas Borja (fabricant de tuiles) par une nouvelle ordonnance du 21 janvier 2015. Puis, par une autre ordonnance en date du 16 septembre 2015, les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues à l'examen du recouvrement entre les raidisseurs verticaux et les chaînages horizontaux sur l'ensemble de la construction et cette extension de mission a été déclarée commune et opposable à M. [E], à la société QBE Insurance Europe Limited (QBE) et à la CAMCA. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 11 mars 2016. Les 29 décembre 2016 et 26 janvier 2017, Mme [U], M. [L] et la MAIF, assureur dommages aux biens, ont assigné la société Domasud et la CAMCA sur le fondement des articles 1147, 1382 et 1792 du code civil, aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à payer : - à M. [L] et Mme [D] les sommes de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis le mois d'octobre 2012, 5 000 euros au titre du préjudice moral et 125 euros au titre de la franchise contractuelle restée à leur charge, - à la MAIF, subrogée dans les droits de ses sociétaires, les sommes de 18 324,12 euros au titre des honoraires d'expertise taxés et 3 346,32 euros au titre de la facture de la société Seillier. Les 15 et 19 Juin 2017, la société Domasud a dénoncé la procédure et a assigné en garantie M. [E] et son assureur QBE. Les instances ont été jointes par une ordonnance du 24 mai 2018. Par jugement en date du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan : - déclare M. [L], Mme [U] et la MAIF recevables en leur action ; - déboute M. [L], Mme [U] et la MAIF de leur demande au titre de la franchise ; - condamne la société Domasud à verser les sommes suivantes : - à M. [L] et Mme [U] : 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 3 000 euros au titre du préjudice moral, - à la MAIF : 2 796,32 euros TTC, - à M. [L], Mme [U] et la MAIF : 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Domasud aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à hauteur de 18 324,12 euros et dit que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit la SELAS Cabinet Drevet ; - condamne in solidum M. [E] et QBE à relever et garantir la société Domasud des condamnations prononcées à son encontre ; - déclare QBE recevable à opposer sa franchise contractuelle ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - rejette le surplus des demandes.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la nature et la qualification des désordres : L'expert judiciaire a constaté la présence d'infiltrations d'eau en toiture (désordre n° 1), des fêlures sur le double vitrage (désordre n° 2) que la société Domasud a repris à ses frais en cours d'expertise (été 2015), l'absence d'enrobage par du béton du cadre du raidisseur au niveau de l'allège de la fenêtre du séjour en façade nord n'ayant pas entraîné de dommages (désordre n° 3) et des microfissures sur l'ensemble des façades de la maison (désordre n° 4). Selon l'historique de l'expertise judiciaire et le rapport du cabinet d'expertise [W] et [Y], les désordres d'infiltrations sont apparus après réception (le 17 avril 2013). Lors de son dernier accedit du 11 février 2016, l'expert judiciaire a constaté la reconstruction de la toiture par la société Domasud ayant mis fin aux désordres. Selon lui, les microfissures de l'enduit de façade qu'il avait relevées n'ayant pas évolué, certaines s'étant même refermées, la réfection de l'enduit ne s'imposait plus et celles qui ont subsisté ne portaient pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage. Eu égard à leur gravité, les désordres d'infiltrations en toiture relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs. La CAMCA avait d'ailleurs accepté la mise en 'uvre de sa garantie dommages ouvrage. En revanche, les autres désordres, sans gravité, relèvent de la responsabilité de droit commun. Sur la responsabilité de la société Domasud : L'expert judiciaire a conclu, comme le rapport du cabinet d'expertise [W] et [Y], que les infiltrations résultent de défauts d'exécution (absence de calfeutrement de la génoise, défaut de mise en 'uvre des arêtiers, et non d'un seul comme indiqué dans le rapport [W] et [Y], découpe aléatoire des tuiles de raccordement, défaut d'étanchéité, pose de tuiles prévues pour être cloutées). Il considère que les fissures en façade résultent d'un défaut d'exécution et/ou de préconisation imputable à l'entreprise sous-traitante qui a réalisé l'enduit et au constructeur de maison individuelle si celui-ci est conforme, pour défaut de contrôle de la mise en 'uvre. La société Domasud a confié le lot maçonnerie (pose et fourniture) et la pose de charpente couverture à M. [E], selon deux contrats de sous-traitance du 27 septembre 2011. Les bons de commande datés du même jour détaillant les prestations confiées à cette entreprise corroborent l'imputabilité des désordres d'infiltrations à ce sous-traitant qui a posé les arêtiers, les génoises et les charpentes avec couverture tuiles à l'origine des infiltrations. En revanche, il ne résulte pas des éléments du dossier que les enduits de façades ainsi que les prestations en cause pour les autres désordres (fêlures sur le double vitrage - désordre n° 2 - et absence d'enrobage par du béton du cadre du raidisseur au niveau de l'allège de la fenêtre du séjour en façade nord - désordre n° 3) ont été réalisées par ce dernier. L'entrepreneur étant contractuellement tenu, vis-à-vis du maître d'ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, dès lors que celles-ci ont été démontrées, la société Domasud est contractuellement responsable des désordres, notamment des infiltrations en toiture et des microfissures en façades, à l'égard de M. [L] et de Mme [U]. Sa responsabilité décennale est engagée au titre des infiltrations en toiture et sa responsabilité contractuelle au titre des autres désordres. Sur la responsabilité du sous-traitant : Le sous-traitant est tenu contractuellement à l'égard de l'entrepreneur d'exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Il ne peut être tenu pour responsable que des conséquences de l'inexécution des obligations qu'il pouvait prévoir au regard du contenu de son contrat de sous-traitance. En l'espèce, M. [E] ayant exécuté les travaux de charpente et couverture à l'origine du désordre d'infiltrations en toiture, il engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Domasud au titre de ce désordre. Sa responsabilité ne peut être écartée, comme le prétend QBE qui soutient que l'assureur dommages ouvrage a manqué à son obligation de préfinancer des travaux de nature à mettre fin au désordre, dès lors que - si une solution partielle a bien été proposée par la CAMCA (reprise d'un arêtier sur trois) -, les maîtres d'ouvrage n'ont pas donné une suite favorable à cette proposition tandis que la garantie n'a pas été mise en 'uvre, la société Domasud ayant accepté de refaire intégralement la toiture en cours d'expertise judiciaire, ce qui a ainsi permis de mettre fin au désordre. En outre, il n'est pas démontré que les travaux de reprise des embellissements réalisés par la société Seillier suite aux dégâts des eaux avaient pour origine une faute d'exécution de la société Domasud lorsqu'elle a refait la toiture Sur la garantie de la CAMCA : M. [L], Mme [U] et la MAIF recherchent la garantie de la CAMCA en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société Domasud. La MAIF verse aux débats une attestation de la société Seillier Peinture du 9 novembre 2017 indiquant avoir perçu de cet assureur un virement de 3 221,32 euros le 29 avril 2016 correspondant à sa facture n° 3632 pour des travaux de réparation d'un sinistre dégâts des eaux chez M. [L] et Mme [U]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable leur action, la CAMCA ayant, dès l'assignation, eu connaissance tant aux termes des pièces visées que des fondements invoqués, qu'elle était attraite en sa double qualité d'assureur dommages ouvrage et responsabilité décennale de la société Domasud et, la MAIF ayant versé aux débats une attestation justifiant de la souscription d'une assurance habitation comportant une garantie dommages aux biens et justifié de la prise en charge des dommages consécutifs aux dégâts des eaux, elle avait donc qualité à agir sur le fondement de la subrogation. Cependant, ainsi qu'il a été précisé plus haut, si l'expert amiable de la CAMCA a préconisé la reprise d'un arêtier sur trois (voir le rapport du cabinet [W] et [Y]), les maîtres d'ouvrage n'ont pas répondu à sa proposition d'indemnisation et la société Domasud a accepté de reprendre l'intégralité de la toiture en cours d'expertise judiciaire, de sorte que l'assurance dommages ouvrage n'a pas été mise en 'uvre. Aucune responsabilité ne peut donc résulter d'une éventuelle insuffisance des travaux préconisés. Par ailleurs, l'assurance dommages ouvrage ne garantit pas les dommages immatériels, sauf si une garantie facultative portant spécifiquement sur ces dommages a été souscrite, ce qui n'est pas le cas en l'espèce si l'on se réfère à la table des garanties et des franchises, annexée aux conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société Domasud. Il en va de même pour l'assurance de responsabilité obligatoire, en l'absence de garantie souscrite au titre des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel relevant de la garantie décennale. C'est donc par une juste appréciation des éléments du dossier que le tribunal n'a pas retenu la garantie de la CAMCA à l'égard des maîtres d'ouvrage pour l'indemnisation de leurs préjudices immatériels. Sur les dommages immatériels : M. [L] et Mme [U] reprochent au tribunal d'avoir sous-estimé l'indemnisation de leurs préjudices moral et de jouissance (3 000 euros et 4 000 euros) et d'avoir rejeté leur demande de paiement de la franchise de 125 euros restée à leur charge dans l'indemnisation versée par la MAIF. La MAIF demande, quant à elle, le paiement de la totalité de la somme versée à la société Seillier au titre de l'exécution de sa garantie dommages aux biens, soit la somme de 3 221,32 euros au lieu de la somme de 2 796,32 euros TTC allouée par le tribunal.
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