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Cour d'appel, chambre civile, 13 mai 2026 — n° 25/00215

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité contractuelle en cas de défaut de conformité d'un bien vendu ?

Principe retenu

Le vendeur est tenu à une obligation de conformité envers l'acheteur. En cas de défaut de conformité, l'acheteur peut demander la réparation du préjudice subi, ainsi que des dommages et intérêts. La compensation entre les créances réciproques peut être ordonnée.

Faits clés

  • L'EARL [I] a acheté un tracteur certifié révisé en bon état pour 15.500 €.
  • La SASU DELMAS PASCAL a effectué des réparations sur le tracteur avant la vente.
  • Le tracteur a subi une panne nécessitant des réparations supplémentaires peu après l'achat.
  • Une facture de 11.304,85 € a été émise pour des frais de gardiennage liés au tracteur.
  • L'EARL [I] a été condamnée à payer des dommages et intérêts à la SARL ETS [M].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau Et y ajoutant, Condamne in solidum la SAS DELMAS PASCAL et la SARL RECTIF [Localité 1] et SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à L'EARL [I] la somme de 17389.21 € au titre du cout des réparations du tracteur. Condamne in solidum la SAS DELMAS PASCAL et la SARL RECTIF [Localité 1] et SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à L'EARL [I] la somme de 26 401,17 € au titre du préjudice de jouissance. Déboute L'EARL [I] de sa demande d'indemnisation de préjudice de jouissance postérieur au 1er février 2023. Condamne in solidum la SARL RECTIF [Localité 1] et SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS DELMAS PASCAL, et l'EARL [I], à régler à la SARL ETS [M] les frais de gardiennage de 17186,40 € TTC pour la période d'avril 2022 au 30 septembre 2025, outre les frais de gardiennage de 409,20 € TTC par mois jusqu'à la reprise du tracteur. Dit que l'EARL [I] doit être relevée indemne de toute condamnation par la SARL RECTIF [Localité 1] et SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et par la SAS DELMAS PASCAL, Dit que la SAS DELMAS PASCAL doit être relevée indemne de toute condamnation par la SARL RECTIF [Localité 1] et SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Condamne l'EARL [I] au paiement de la somme de 11304.85 € TTC à la SARL ETS [M], objet de la facture du 28 janvier 2020. Condamne la SARL ETS [M] à payer à l'EARL [I] la somme de 6942 € TTC à titre de dommages et intérêts. Ordonne la compensation entre ces deux créances réciproques de 11304.85 € TTC et de de 6942 €. Dit qu'après cette compensation, l'EARL [I] sera relevée indemne par la SARL RECTIF [Localité 1] et SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et par la SAS DELMAS PASCAL de toutes les condamnations contre elle prononcées. Dit que la SAS DELMAS PASCAL sera relevée indemne par la SARL RECTIF [Localité 1] et SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Déboute la SARL RECTIF [Localité 1] et ses assureurs de leur demande tendant à voir prononcer hors taxe et non toutes taxes comprises les condamnations. Condamne in solidum la SARL RECTIF [Localité 1] et SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de première instance et d'appel Condamne in solidum la SARL RECTIF [Localité 1] et SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à l'EARL [I], et à la SARL ETS [M] la somme de 1000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL DELMAS PASCAL à régler à l'EARL [I] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

' ' ' RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE ; Le 18 février 2018, l'EARL [I] a acheté à M. [A] un tracteur, certifié révisé en bon état pour la somme de 15.500 €. En 2015, la SASU DELMAS PASCAL avait procédé à plusieurs réparations sur ce tracteur et notamment à la remise en état de la cloche d'embrayage. Au printemps 2018, les ETABLISSEMENTS ROUBIT à [Localité 12] ont pris en charge les réparations de ce même tracteur suite à la panne (fuite d'huile entre le moteur et la boite de vitesse et mise au neutre des vitesses intempestives). La facture du 6 septembre 2018 a été réglée par l'ancien propriétaire, M. [A], pour le remplacement d'un "joint entrée boite de vitesse". Suite à cette réparation et après une dizaine d'heures de travail, le tracteur s'est trouvé hors service. En janvier 2019, le tracteur a été pris en charge par la SARL ETABLISSEMENTS [M] à [Localité 13], qui a effectué un diagnostic (en mai 2019), révélant une chute de pression de la boite de vitesse liée à une modification d'usinage de la cloche d'embrayage. Le tracteur est toujours entreposé dans la SARL ETABLISSEMENTS [M]. Par ordonnance de référé du 2 février 2021, le président du tribunal de commerce de Pau, saisi par L'EARL [I], a ordonné une mesure d'expertise pour déterminer l'origine de la panne, expertise déclarée opposable et commune à la SARL RECTIF [Localité 1], par ordonnance du 26 juillet 2022. Le rapport d'expertise judiciaire déposé le 3 février 2023 conclut que les désordres résultent de manquements de la SARL RECTIF [Localité 1], à laquelle la SAS DELMAS PASCAL avait sous-traité, en 2015, une partie des travaux de réparation du tracteur et plus spécifiquement l'usinage d'une frette pour réparer la cloche d'embrayage. Par acte 31 octobre 2023, l'EARL [I] a fait assigner par devant le tribunal de commerce d'Auch la SARL RECTIF [Localité 1], la SAS DELMAS PASCAL, et la SARL ETABLISSEMENTS [M] aux fins de condamnation solidaire à l'indemniser de son préjudice et à régler les frais de gardiennage de la SARL ETABLISSEMENTS [M]. Les assureurs de la SARL RECTIF [Localité 1], SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ont été appelés à la cause. Par jugement en date du 21 février 2025, le tribunal de commerce d'Auch a: " Mis hors de cause la SARL RECTIF [Localité 1], ainsi que ses assureurs SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. " Condamné la SAS DELMAS PASCAL à indemniser l'EARL [I] des coûts de réparation d'une part, et du préjudice de jouissance d'autre part, tels que validés par l'expert judiciaire, à savoir : o Coûts de réparation : 20.866 € TTC, o Préjudice de jouissance de septembre 2018 à janvier 2023 inclus : 22.620€ TTC, o Préjudice de jouissance depuis février 2023 : 435 € TTC par mois. " Condamné la SAS DELMAS PASCAL à payer à la SARL ETABLISSEMENTS [M] les frais de gardiennage du 1 er avril 2022 au 3 février 2023, pour un montant de 4.092 € TTC. " Condamné l'EARL [I] à payer à la SARL ETABLISSEMENTS [M] les frais de gardiennage à partir du 3 février 2023 à raison de 409.20 € par mois jusqu'à réparation ou reprise du tracteur. " Condamné l'EARL [I] à payer à la SARL ETABLISSEMENTS [M] la somme de 7.104,85 € au titre de la facture du 28 janvier 2020. " Écarté l'exécution provisoire du présent jugement. " Condamné la SAS DELMAS PASCAL à verser à la SARL RECTIF [Localité 1] la somme de 1.500 € et à la SARL ETABLISSEMENTS [M] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. " Mis les dépens à la charge de la SAS DELMAS PASCAL, liquidés pour le greffe à la somme de 109,74 €. Pour statuer de la sorte, le tribunal a retenu que : " - Sur la mise hors de cause de la SARL RECTIF [Localité 1] et de ses assureurs et la condamnation de la SAS DELMAS PASCAL,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la responsabilité de la SARL RECTIF [Localité 1] et de la SAS DELMAS PASCAL dans la réparation de la cloche d'embrayage. La SAS DELMAS PASCAL et la SARL Etablissement [M] concluent à l'infirmation du jugement ayant mis hors de cause la SARL RECTIF [Localité 1]. Elles se fondent sur le rapport d'expertise, qui a mis en évidence la faute de la SARL RECTIF [Localité 1] dans la réparation de la cloche, laquelle en sa qualité de sous-traitante et de professionnelle devait se renseigner et obtenir les informations techniques. La SAS DELMAS PASCAL mentionne que la SARL RECTIF [Localité 1], spécialiste, avait été, au préalable, contactée sur la faisabilité de la réparation de la cloche et avait accepté en procédant à la " réparation " et qu'en sa qualité de sous-traitant, elle se trouve débitrice d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal. La SAS DELMAS PASCAL sollicite sa mise hors de cause au motif que seule la faute du sous-traitant se trouve à l'origine de la panne du moteur du tracteur, et qu'en tout état de cause, la SARL RECTIF [Localité 1] doit intégralement la relever indemne avec la garantie de son assureur. La SARL RECTIF [Localité 1] et ses assureurs, qui concluent à la confirmation et à la mise hors de cause, soutiennent que la SARL RECTIF [Localité 1] n'avait pas une compétence technique supérieure à celle de la SAS DELMAS PASCAL, laquelle n'a pas mesuré le caractère technique et critique de la pièce litigieuse en cherchant à faire réaliser une réparation à moindre coût. Elle ajoute que si sa responsabilité devait être retenue, la faute (l'absence de communication d'instruction technique précise) de la SAS DELMAS PASCAL, entrepreneur principal, est exonératoire. L'EARL [I] forme un appel incident sur la mise hors de cause du sous-traitant et conclut qu'en sa qualité de tiers au contrat de sous-traitance elle peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel en raison du lien de causalité entre le manquement et la survenance du dommage qu'elle subit (panne du tracteur) et que la SARL RECTIF [Localité 1] a commis un manquement dans la réparation de la cloche d'embrayage (rapport d'expertise). L'EARL [I] conclut, en outre, à la confirmation du jugement ayant retenu la responsabilité de l'entrepreneur principal, la SAS DELMAS PASCAL. ***** Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass. plèn., 6 octobre 2006, n° 05-13.255, Publié au bulletin). Le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Cass. plèn., 13 janvier 2020, 17-19.963, Publié au bulletin). Les principes en matière de sous-traitance sont les suivants : " Le sous-traitant est soumis à une obligation de résultat, ce qui signifie qu'il doit livrer une prestation conforme et exempte de vice. " L'entrepreneur principal est tenu d'une obligation de résultat envers le maître d'ouvrage, de sorte qu'il doit garantir la bonne exécution des travaux, indépendamment de la faute ou de l'absence de faute de sa part. " En conséquence, l'entrepreneur principal ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant uniquement l'absence de sa propre faute. " Et la seule cause d'exonération reconnue est la cause étrangère. " Or le fait du sous-traitant ne peut être considéré comme un "fait du tiers" exonératoire pour l'entrepreneur principal. En effet, le sous-traitant et l'entrepreneur principal sont liés par un contrat, ce qui exclut la condition d'extériorité nécessaire pour caractériser la force majeure. " L'entrepreneur principal est alors responsable des dommages causés par le sous-traitant. " Cette responsabilité découle de la faute contractuelle du sous-traitant, qui engage également la responsabilité de l'entrepreneur principal vis-à-vis du maître d'ouvrage, " Et si le sous-traitant peut être directement responsable envers le maître d'ouvrage sur le fondement de la responsabilité délictuelle, conformément aux articles 1240 et 1241 du code civil, cela n'exonère pas l'entrepreneur principal de sa propre responsabilité contractuelle. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise et des factures communiquées que : " En 2015, le tracteur a été confié à la SAS DELMAS PASCAL pour procéder à diverses réparations et notamment à la remise en état de la cloche d'embrayage. " La SAS DELMAS PASCAL est spécialisée dans la " réparation de machines agricoles et hydrauliques " ; " La SARL RECTIF [Localité 1] est spécialisée en "mécanique de précision, rectification et remise en état moteur", " La SAS DELMAS PASCAL s'est rapprochée de la SARL RECTIF [Localité 1], laquelle a examiné la cloche d'embrayage, et confirmé sa réparabilité en fabriquant une frette à reposer en lieu et place de la partie endommagée selon les cotes qu'elle s'est chargée de mesurer et de reproduire, avec le matériau par elle sélectionné. " La SARL RECTIF [Localité 1] a ensuite reposé la frette par elle usinée, puis a restitué la cloche d'embrayage ainsi réparée à la SAS DELMAS PASCAL. - Sur la responsabilité de la SARL RECTIF [Localité 1], il se déduit de ces éléments que : " La faute de la SARL RECTIF [Localité 1], sous-traitant, résulte de son inexécution contractuelle, à savoir restituer une cloche qui a dysfonctionné, cause directe du dommage, la panne d'embrayage, " L'absence de transmission des cotes par la SAS DELMAS PASCAL, donneur d'ordre, ne permet pas au sous-traitant, la SARL RECTIF [Localité 1], de s'exonérer de sa responsabilité, dès lors qu'ayant accepté de réaliser la réparation demandée, il se trouve débiteur d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal. Par application des principes susmentionnés, la cour retient que la responsabilité de la SARL RECTIF [Localité 1] est engagée dans la survenance du dommage, la panne d'embrayage du tracteur. La cour infirme le jugement qui a mis hors de cause la SARL RECTIF [Localité 1]. - Sur la responsabilité de la SARL DELMAS PASCAL, entrepreneur principal, la cour retient que débitrice d'une obligation de résultat envers l'EARL [I], maitre de l'ouvrage, la SARL DELMAS PASCAL ne peut s'exonérer de sa responsabilité par la faute de son sous-traitant, qui n'est pas une cause étrangère. Partant, la cour confirme le jugement qui a retenu la responsabilité de la SAS DELMAS PASCAL. - Sur les préjudices. La SAS DELMAS PASCAL conclut à la réformation du jugement au motif que d'une part, elle doit être mise hors de cause, et d'autre part, l'EARL [I] n'est pas recevable à solliciter une indemnisation excédant la valeur de remplacement du tracteur (achat en 2018 pour 15500 €) soit 14.500€ au jour du dommage et le véhicule est économiquement irréparable. Elle s'oppose à l'indemnisation du préjudice de jouissance de 435 € par mois (septembre 2018 à janvier 2023) en raison de l'absence de démonstration du préjudice subi. La SARL RECTIF [Localité 1] et ses assureurs concluent également au débouté des demandes d'indemnisation des préjudices liés à l'indemnisation de la perte du tracteur et du préjudice de jouissance (erreur de chiffrage, manque de preuve). L'EARL [I] conclut à la confirmation du chiffrage : " de la valeur de remplacement, qui reprend les conclusions expertales, et soutient que la notion de véhicule économiquement irréparable relève du droit des assurances, et que le principe de la réparation intégrale du dommage doit s'appliquer, " du préjudice de jouissance (22 620€ sur la période de septembre 2018 à janvier 2023), pour lequel elle indique rapporter la preuve par factures.
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