Cour d'appel, chambre civile, 13 mai 2026 — n° 25/00210
Synthèse de la décision
Question juridique
La clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt peut-elle être déclarée abusive et nulle ?
Principe retenu
La clause de déchéance du terme d'un contrat de crédit peut être déclarée abusive si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En l'espèce, la cour a jugé cette clause nulle et de nul effet.
Faits clés
- La SA Banque Française Mutualiste a prêté 75 000 Euros à Mme [V] remboursable en 84 mensualités.
- Mme [V] a cessé les remboursements à partir du 5 juillet 2023.
- La banque a mis en demeure Mme [V] de régulariser les mensualités impayées.
- La banque a notifié la déchéance du terme et réclamé 80 056,70 Euros.
- Mme [V] a contesté la clause de déchéance du terme comme abusive.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort ;
- INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action en paiement de la Banque Française Mutualiste, prise en la personne de son représentant légal en exercice à l'encontre de Mme [T] [V] au titre du prêt personnel n° 60078785 consenti le 3 mars 2023,
- jugé abusive la clause de déchéance du terme du contrat de crédit et l'a déclarée nulle et de nul effet,
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
-
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt n° 60078785 aux torts de [T] [V] ;
-
CONDAMNE [T] [V] à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 74 605,98 Euros avec intérêts au taux de 4,89 % l'an à compter du 25 juillet 2024 ;
-
REJETTE la demande de dommages et intérêts et de délai de paiement ;
-
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-
CONDAMNE [T] [V] aux dépens de 1ère instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me Dubuisson pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
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FAITS :
Selon offre acceptée du 3 mars 2023, la SA Banque Française Mutualiste a prêté à [T] [V] la somme de 75 000 Euros remboursable en 84 mensualités au taux débiteur annuel fixe de 4,89 %.
Mme [V] a cessé les remboursements à compter de l'échéance du 5 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 novembre 2023, la SA Banque Française Mutualiste a mis en demeure Mme [V] de régulariser les mensualités de juillet à novembre 2023, soit 5 738,51 Euros, 'sous huit jours à compter de la présente', indiquant qu'à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
En l'absence de régularisation, par lettre du 22 novembre 2023, la SA Banque Française Mutualiste a notifié à Mme [V] la déchéance du terme et lui a réclamé une somme totale de 80 056,70 Euros.
Par acte du 25 juillet 2024, la SA Banque Française Mutualiste a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Condom afin de la voir condamner à lui payer la somme de 80 056,70 Euros restant due suite à la déchéance du terme, ou subsidiairement de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et de la voir condamner à lui payer la somme de 74 605,98 Euros.
Mme [V] a opposé le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et, subsidiairement, a sollicité la réduction de la pénalité contractuelle et le bénéfice d'un délai de paiement.
Par jugement rendu le 3 février 2025, le tribunal de proximité de Condom a :
- déclaré recevable l'action en paiement de la Banque Française Mutualiste, prise en la personne de son représentant légal en exercice à l'encontre de Mme [T] [V] au titre du prêt personnel n° 60078785 consenti le 3 mars 2023,
- jugé abusive la clause de déchéance du terme du contrat de crédit et l'a déclarée nulle et de nul effet,
- rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt et dit que le contrat de prêt continuera à produire ses effets entre les parties aux termes contractuellement prévus par elles,
- rejeté les demandes plus amples et contraires des parties,
- condamné la Banque Française Mutualiste, prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Banque Française Mutualiste aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a estimé qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice de l'Union Européenne et d'arrêts rendus par la Cour de cassation, la clause de déchéance du terme était abusive ; mais que compte tenu de démarches amiables effectuées par la débitrice et de ses problèmes de santé, alors que la banque avait fait preuve de rigidité, le manquement à l'obligation de paiement n'était pas suffisamment grave pour entraîner la résolution judiciaire du contrat.
Par acte du 14 mars 2025, la SA Banque Française Mutualiste a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
- jugé abusive la clause de déchéance du terme du contrat de crédit et l'a déclarée nulle et de nul effet,
- rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt et dit que le contrat de prêt continuera à produire ses effets entre les parties aux termes contractuellement prévus par elles,
- rejeté les demandes plus amples et contraires des parties,
- condamné la Banque Française Mutualiste, prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Banque Française Mutualiste aux entiers dépens de l'instance.
La clôture a été prononcée le 4 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 11 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Motivations de la décision
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MOTIFS :
1) Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a dit qu'en l'absence de stipulation, dans le contrat de prêt, de la formalité d'une mise en demeure avant déchéance du terme, la clause de déchéance du terme était abusive et réputée non écrite de sorte que le prononcé, par lettre du 22 novembre 2023, de cette déchéance, n'a pu avoir aucun effet.
Il suffit de préciser, pour répondre à l'argument invoqué en appel par la SA Banque Française Mutualiste, qu'antérieurement à la conclusion du contrat en litige, la Cour de Justice de l'Union Européenne proscrivait déjà les clauses de déchéance de plein droit du terme en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai (CJUE 8 décembre 2022 citée par le premier juge) et donc, a fortiori les clauses de déchéance à la discrétion de la banque sans référence à une mise en demeure, de sorte que la Banque Française Mutualiste a eu toute possibilité de modifier ses contrats avant de contracter avec Mme [V].
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
2) Sur la demande de résolution judiciaire du contrat :
Vu l'article 1224 du code civil,
Après avoir perçu le capital emprunté d'un montant de 75 000 Euros, Mme [V] n'a remboursé que les échéances d'avril, mai et juin 2023, soit 3 x 1 078,67 Euros.
Il est constant que depuis juillet 2023 et jusqu'au jour où cette Cour statue, elle n'a repris aucun paiement et ne prétend pas être en mesure de le faire.
Dès lors que l'obligation de remboursement est l'obligation principale de l'emprunteur, cette défaillance, depuis plusieurs années, sans aucune proposition d'apurement, constitue un manquement grave commis par Mme [V] qui justifie la résolution du contrat à ses torts.
Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Compte qu'il est fait droit à la demande de la banque, la demande de dommages et intérêts présentée par l'intimée sera rejetée.
3) Sur les sommes dues :
Selon le second alinéa de l'article L. 312-39 du code de la consommation, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat.
Cette indemnité est fixée à un maximum de 8 % du montant du capital restant dû à la date de la défaillance par l'article D. 312-16 du même code.
En l'espèce, la demande subsidiaire présentée par la banque dans l'hypothèse où la déchéance contractuelle du terme ne serait pas prononcée, ce qui est le cas, n'inclut pas l'indemnité de 5 450,72 Euros prévue par ce texte.
La demande de réduction de cette clause pénale présentée par Mme [V] est sans objet.
S'agissant de la demande de délai de paiement, il n'y a pas lieu d'y faire droit compte tenu que Mme [V] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Gers qui, le 26 septembre 2025, a déclaré son dossier recevable et l'a orienté vers une conciliation de sorte que c'est dans ce cadre qu'un délai de paiement sera mis en oeuvre.
Mme [V] sera condamnée à payer la somme restant due après résolution du contrat, soit 74 605,98 Euros, avec intérêts contractuels, sans que l'équité n'impose l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
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