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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 14 mai 2026 — n° 26/02685

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions une déclaration d'appel en matière de rétention administrative peut-elle être considérée comme manifestement irrecevable ?

Principe retenu

Une déclaration d'appel en matière de rétention administrative est manifestement irrecevable si elle repose sur une demande d'assignation à résidence sans avoir préalablement remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité. Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement.

Faits clés

  • M. [J] [V] est de nationalité algérienne et a été retenu au centre de rétention.
  • Il a interjeté appel d'une ordonnance rejetant sa demande d'assignation à résidence.
  • Sa déclaration d'appel repose sur l'argument qu'il dispose d'une adresse stable en France.
  • Il n'a pas produit de justificatif d'adresse en France.
  • L'ordonnance de première instance a été rendue le 12 mai 2026.

Articles cités

article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 14 mai 2026 à 09h32 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02685 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNG43 Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2026, à 10h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [J] [V] né le 08 mai 2026 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 13 mai 2026 à 11h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE POLICE Informé le 13 mai 2026 à 11h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 12 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 07 juin 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 13 mai 2026, à 10h23, par M. [J] [V] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot " notamment " dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [J] [V] repose uniquement sur une demande d'assignation à résidence, au motif qu'il dispose d'une adresse stable et effective. Or, en application des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque l'intéressé ne peut solliciter une assignation à résidence devant le juge judiciaire en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité. Au surplus, il ne produit aucun justificatif relatif à une adresse en France. Sa demande est par conséquent manifestement irrecevable. Pour le reste, l'intéressé ne critique pas les motifs de l'ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui. La demande de mise en liberté, y compris sous le régime d'une assignation à résidence, vise en réalité la décision d'éloignement en manifestant le souhait de l'intéressé de rester en France. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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