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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 14 mai 2026 — n° 26/02683

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle légale en l'absence de garanties de représentation effectives ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des garanties de représentation effectives. En l'absence de documents d'identité valides, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée.

Faits clés

  • M. [L] [S] a été placé en rétention administrative sur le fondement d'une interdiction définitive du territoire français.
  • Le préfet a demandé la prolongation de la rétention administrative.
  • L'ordonnance de prolongation a été confirmée par la cour d'appel.
  • M. [L] [S] n'a pas produit de passeport en cours de validité.
  • Il n'a pas fourni de justificatif d'hébergement ou de domicile récent.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 14 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [L] [S], né le 19 juillet 1960 à [Localité 1], de nationalité vietnamienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 9 mai 2026, sur le fondement d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 17 juin 1998. Le 11 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 12 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Créteil a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [L] [S]. Par un courriel adressé le 12 mai 2026, le conseil de M. [L] [S] a interjeté appel et sollicite l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : Violation de l'article 8 de la CEDH et l'insuffisante prise en compte de la vie privée et familiale de l'intéressé ; Insuffisance de l'examen des garanties de représentation et de la possibilité d'une assignation à résidence ; Insuffisance de motivation de l'ordonnance quant à la proportionnalité de la mesure et à la diligence de l'administration. M. [L] [S] a également interjeté appel de cette décision le 13 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : Irrecevabilité de la requête de la préfecture en l'absence de production des pièces justificatives ; Violation du droit au recours effectif en raison de l'impossibilité d'introduire une requête contre les arrêtés préfectoraux notifiés ; Absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant le placement en LRA ; Incompatibilité de l'état de santé avec la rétention ; Risque de traitement inhumain et dégradant en cas d'éloignement ; Atteinte au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ; Défaut de diligences de l'administration.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de la requête du préfet Sures moyens tirés de l'absence de production de l'arrêté de création du LRA et du registre actualisé : L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). L'article R.743-2 n'a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions sont en vigueur depuis la refonte de l'article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180). La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-50.035), ou qui sont attestés par d'autres éléments du dossier, s'agissant par exemple des notifications des décisions. La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être "mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger" (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L'objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l'ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328). M. [L] [S] soulève l'absence de production de l'arrêté de création du local de rétention administrative et l'absence de copie du registre actualisé. En l'espèce, il ressort des dispositions précitées et de la jurisprudence que l'arrêté de création du local de rétention administrative n'est pas une pièce justificative utile, en ce qu'il ne constitue pas une pièce nécessaire à l'appréciation des éléments de fait et de droit de la situation de M. [L] [S] dans le cadre de sa rétention. S'agissant de l'absence de registre, elle est invoquée de manière stéréotypée et non motivée, sans mentionner les mentions qui pourraient manquer. Or, une copie du registre de détention a bien été joint à sa requête par l'administration, et aucun élément du dossier ne permet de penser qu'il est incomplet. Ce moyen sera par conséquent rejeté. Sur la régularité de la procédure de rétention Sur la violation du droit au recours effectif en raison de l'impossibilité d'introduire une requête contre les arrêtés préfectoraux notifiés : L'article R.744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, il est conclu une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur. L'article R. 744-21 du même code précise que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il n'existe pas de convention avec une personne morale pour le LRA de [Localité 2]. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que M [L] [S] a été placé en rétention administrative au LRA le 09 mai 2026 à 9h59. Il a comparu devant le juge des libertés et de la détention de Créteil le 12 mai 2026, étant précisé que l'ordonnance lui a été notifiée le jour même à 11h50. Il a donc comparu, assisté d'un avocat, près de 24 heures avant l'expiration du délai pour contester l'arrêté de placement en rétention. Son avocat était ainsi, au moment de sa comparution, en mesure de formuler une requête en contestation, ce qu'il n'a pas fait alors même qu'il a critiqué l'arrêté de placement en rétention devant le juge. Il n'est par conséquent pas démontré d'atteinte au droit au recours effectif et ce moyen sera rejeté. Sur l'absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant le placement en LRA : En application de l'article R 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section. » M. [L] [S] soutient que les circonstances de temps ou de lieu justifiant son placement en local de rétention administrative ne sont pas indiquées. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative en date du 09 mai 2026 comporte la mention suivante « L'absence de centre de rétention administrative dans le département du Val-de-Marne et l'impossibilité matérielle d'organiser immédiatement une escorte pour conduire l'intéressé au centre le plus proche et pouvant l'accepter, implique en application de l'article L 741-1 du CESEDA, de maintenir l'intéressé dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 96 heures ». Les circonstances particulières faisant obstacle à son placement immédiat en centre de rétention administrative et justifiant son placement en local de rétention administrative sont ainsi bien précisées. Ce moyen sera par conséquent rejeté et l'ordonnance déféré sera confirmée. Sur le bien fondé de la décision de rétention Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. L'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
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