SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
Le choix du mot " notamment " dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [P] [C] relève qu'il est ressortissant allemande, qu'il vit chez sa belle-mère et est père de deux enfanst français. Il précise qu'il résidait en Suisse et était titulaire d'un titre de séjour Suisse remis au autorités françaises en prison. Il ne conteste toutefois pas la décision d'éloignement en ce qu'il indique être prêt à quitter le territoire français pour retourner en Suisse ou en Allemagne.
S'agissant du moyen, motivé de manière stéréotypée, relatif à l'absence de mention du recours contre le pays de renvoi, il est manifestement inopérant, en ce que le registre actualisé joint à la requête de la préfecture mentionne bien un recours en date du 30 avril 2026.
S'agissant des moyens relatifs à l'absence de diligence suffisante de l'administration, s'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
En l'espèce, ce moyen est manifestement inopérant en ce que les autorités consulaires allemandes ont été saisies le 07 mai 2026 par l'administration et que M. [P] [C] indique lui même qu'elles l'ont été avant son placement en rétention, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'administration un manque de diligence.
Enfin, sur la demande d'assignation à résidence, il ressort des éléments du dossier qu'il n'est titulaire d'aucune pièce d'identité ou passeport qui aurait été remis préalablement aux autorités, de sorte que sa demande est manifestement irrecevable.
Pour le reste, l'intéressé ne critique pas les motifs de l'ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,