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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 14 mai 2026 — n° 26/02681

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative de M. [T] [Q] [U] est-elle justifiée au regard des éléments de son dossier ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est justifiée lorsque la situation de l'intéressé présente un risque avéré de soustraction à la mesure et que l'administration a effectué les diligences nécessaires à son retour.

Faits clés

  • M. [T] [Q] [U] a été placé en rétention administrative le 9 mai 2026.
  • Une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 6 mai 2026.
  • Le préfet a saisi le juge pour prolonger la rétention le 11 mai 2026.
  • M. [T] [Q] [U] a contesté la régularité de son placement en rétention le 12 mai 2026.
  • Il a un fils né et vivant en France.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 6] le 14 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [T] [Q] [U], né le 8 mars 1984 à [Localité 2], de nationalité brésilienne et italienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 9 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 06 mai 2026, notifiée le 09 mai 2026. Le 11 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Le 12 mai 2026, M. [T] [Q] [U] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Par ordonnance du 12 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [T] [Q] [U]. Le conseil de M. [T] [Q] [U] a interjeté appel de cette décision le 12 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : L'irrecevabilité de prolongation tirée de : l'absence de motivation ; l'absence de communication de pièces justificatives utiles ; l'absence de communication du registre actualisé ; L'irrégularité de la procédure antérieure tirée de l'absence d'habilitation à la consultation du fichier du FAED ; L'irrégularité de la procédure de rétention tiré de la rupture de la chaîne privative de liberté ; A titre subsidiaire, il demande l'assignation à résidence de M. [T] [Q] [U]. A l'audience, il a ajouté le moyen d'irrecevabilité de la procédure de rétention tiré de l'absence d'avis au procureur du transfert du local de rétention administrative au centre de rétention administrative.

Motivations de la décision

MOTIVATION Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Sur la recevabilité de la demande de prolongation Sur le moyen tiré de l'absence de motivation de la requête en prolongation : En application de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ». L'avocat de M. [T] [Q] [U] soulève que la requête en prolongation n'est pas motivée, en l'absence d'éléments individualisés qui justifient la prolongation. En l'espèce, la requête en prolongation consiste en un imprimé comportant plusieurs motifs pouvant justifier la prolongation, et le représentant de l'administration a coché les motifs correspondants à la situation de M. [T] [Q] [U], à savoir l'absence de moyen de transport immédiat et l'attente d'un retour à la demande de vol effectuée. Il ressort effectivement des éléments du dossier qu'une demande de routing est en cours, avec un vol initialement prévu le 12 mai 2026. Les motifs cochés par l'administration sont ainsi conformes à la situation de fait de M. [T] [Q] [U], et la requête est par conséquent suffisamment motivée. Ce moyen sera par conséquent rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de pièce justificative utile : Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration. L'avocat de M. [T] [Q] [U] soutient que la requête en prolongation est irrecevable en ce qu'une pièce justificative utile est manquante, à savoir l'absence de décision de rejet par l'OFPRA de la demande d'asile formulée par M. [T] [Q] [U]. En l'espèce, il ressort que le document cité par l'avocat de M. [T] [Q] [U] ne fait pas état d'une décision de rejet de l'OFPRA mais d'une consultation de l'OFPRA par les services de la police aux frontières, avec un retour négatif. Par ailleurs, il ressort également de plusieurs pièces du dossier, à savoir la notice de renseignement du 12 mai 2025, les notes d'audience du 12 mai 2026, que M. [T] [Q] [U] reconnait lui-même ne pas avoir déposé de demande d'asile. Aucune décision ne pouvait par conséquent être produite par l'administration. Ce moyen sera par conséquent rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de registre actualisé : L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093). Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567). Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). En l'espèce, l'avocat de M. [T] [Q] [U] demande, de manière stéréotypée et non motivée, que le registre actualisé n'a pas été produit, sans mentionner les mentions qui pourraient manquer. Une copie du registre de détention a bien été joint à sa requête par l'administration, et aucun élément du dossier ne permet de penser qu'il est incomplet. Ce moyen sera par conséquent rejeté. Sur le contrôle de la procédure antérieure au placement en rétention Sur le moyen tiré de l'absence d'habilitation à la consultation du fichier FAED : Il ressort de l'article 15-5 du code de procédure pénale que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
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