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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 14 mai 2026 — n° 26/02680

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative de M. [H] [I] est-elle légale au regard de son état de santé ?

Principe retenu

Le juge des libertés et de la détention doit s'assurer que la prolongation de la rétention administrative est compatible avec l'état de santé de la personne concernée, en se basant sur un certificat médical établi par un médecin indépendant.

Faits clés

  • M. [H] [I] a été placé en rétention administrative le 9 mai 2026.
  • Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée le 6 mai 2026.
  • Le préfet a demandé la prolongation de la rétention le 11 mai 2026.
  • M. [H] [I] a interjeté appel le 12 mai 2026.
  • Il a invoqué des irrégularités dans la procédure de rétention et un état de santé incompatible avec la rétention.

Articles cités

article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 article 136 du code de procédure pénale article 35 bis de l'ordonnance

Dispositif

PAR CES MOTIFS COFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 12 mai 2026 ; Y ajoutant, INVITONS l'administration à faire procéder, dans un délai de 8 jours à compter de la présente décision, à un examen clinique de l'intéressé par un médecin indépendant ; DISONS que le médecin désigné devra rédiger un certificat médical précis se prononçant sur la compatibilité du maintien en centre de rétention administrative de M. [H] [I]. Fait à [Localité 5] le 14 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [H] [I], né le 29 décembre 1988 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 9 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 06 mai 2026, notifiée le 09 mai 2026. Le 11 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 12 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [H] [I]. M. [H] [I] a interjeté appel de cette décision le 12 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : l'irrecevabilité de la demande de prolongation tirée de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre ; l'irrégularité de la procédure de rétention tirée de : l'absence de notification de ses droits au LRA, la violation du droit au recours effectif en raison de l'impossibilité d'introduire sa requête contre la mesure d'éloignement en l'absence de personne morale conventionnée au LRA de [Localité 4], l'absence d'avis au procureur de son transfert du LRA vers le CRA, l'absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant son placement en LRA. A l'audience, il invoque un état de santé incompatible avec la rétention.

Motivations de la décision

MOTIVATION Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Sur le moyen tiré de l'absence de copie actualisée du registre jointe à la requête : L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093). Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567). Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). En l'espèce, M. [H] [I] demande, de manière stéréotypée et non motivée, que le juge s'assure que tous les éléments relatifs à son passage au LRA de Choisi-le-Roi figurent bien au registre, sans mentionner ce qui pourrait manquer. Une copie du registre de détention a bien été joint à sa requête par l'administration, et aucun élément du dossier ne permet de penser qu'il est incomplet. Ce moyen sera par conséquent rejeté. Sur la régularité de la procédure de rétention administrative Sur le moyen pris de l'absence de notification des droits : Il résulte de l'article L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. » L'article R. 744-16 du CESEDA dispose qu' « un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et le cas échéant l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. » Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093, Bull. 2006, I, n°45) En l'espèce, M. [H] [I] avance que ses droits au LRA ne lui ont pas été notifiés. Or un document de notification des droits au local et au centre de rétention daté du 09 mai 2026 à 10 heures 02, signé par ses soins, figure bien au dossier. La mention de la notification des droits figure par ailleurs dans le registre actualisé, également signé par ses soins le 09 mai 2026 à son arrivé. Ce moyen sera par conséquent rejeté. Sur le moyen tiré de la violation du droit au recours effectif en raison de l'impossibilité d'introduire sa requête contre la mesure d'éloignement en l'absence de personne morale conventionnée au LRA de [Localité 4] : L'article R.744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, il est conclu une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur. L'article R. 744-21 du même code précise que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 5], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il n'existe pas de convention avec une personne morale pour le LRA de [Localité 4]. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que M. [H] [I] a été placé en rétention administrative au LRA le 09 mai 2026 à 9h55. Il a comparu devant le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 12 mai 2026, étant précisé que l'ordonnance lui a été notifiée le jour même à 11 heures 55. Il a donc comparu, assisté d'un avocat, près de 24 heures avant l'expiration du délai pour contester l'arrêté de placement en rétention. Son avocat était ainsi, au moment de sa comparution, en mesure de formuler une requête en contestation, ce qu'il n'a pas fait alors même qu'il a critiqué l'arrêté de placement en rétention devant le juge. Il n'est par conséquent pas démontré d'atteinte au droit au recours effectif et ce moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence d'avis au procureur de la République du transfert du LRA vers le CRA :
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