SUR CE,
Sur l'irrégularité de la procédure
Le conseil de Mme [W] [M] soulève le défaut de notification des droits en rétention administrative. Elle expose que le procès-verbal de notification des droits relatif au placement en rétention administrative n'a pas été présenté à l'intéressée et qu'elle n'en a pas eu connaissance.
En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces de la procédure que ledit procès-verbal de notification porte la mention "Dont acte que signe avec nous la personne ci-dessus dénommée après lecture faite à qui nous remettons copie de la présente" ; qu'aucune case n'est cochée par l'intéressée ; que le procès -verbal de "notification d'une obligation de quitter le territoire français, d'un placement en rétention administrative" établi le 07 mai 2026 entre 16h27 et 16h28 Mme [W] [M] a déclaré comprendre le français, et a refusé de signer ce procès-verbal ; qu'en complément, un exemplaire de la "Notification des droits en rétention administrative en langue malgache" lui a bien été remis.
En outre, la note d'audience de première instance porte mention que madame répond en français pour le tout. L'intéressée a également indiqué "être scolarisée ici depuis 2022-2023".
En cause d'appel, elle s'est exprimée en français et a précisé être en terminale.
Au vu de ce qui précède l'intéressée a été informée de ses droits en rétention et en mesure exercer ses droits nonobstant le moyen soulevé.
En outre, il n'est pas démontré qu'elle ait subi un grief dès lors qu'elle a saisi le tribunal administratif pour faire valoir ses droits.
Ce moyen sera écarté et la prolongation du placement en rétention confirmée.
Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Il sera relevé que la demande faite au titre des frais irrépétibles au profit du conseil de l'appelante n'est qu'une possibilité offerte à la cour, qui n'a donc aucune obligation en la matière en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, y compris en attribuant ces montants non à l'auxiliaire de justice mais à son client, en particulier en l'absence d'élément fondant un tel choix.
Surtout, il sera relevé, quel que soit le mérite du conseil, que l'équité contraint la juridiction à relever que Mme [W] [M] fait toujours l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour de celle-ci, permettant si ces injonctions ne sont pas respectées, le prononcé d'une nouvelle mesure de rétention à l'égard de l'intéressée qui sera indispensable.
Enfin, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à de droit à ce titre, cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Brun, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant publiquement,
Confirmons l'ordonnance du tribunal judiciaire de Mamoudzou en date du 12 mai 2026 en toutes ses dispositions,
Rejetons la demande faite au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à l'encontre de l'Etat français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,