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Cour d'appel, chambre des étrangers, 13 mai 2026 — n° 26/00105

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée en l'absence de notification des droits à l'intéressée ?

Principe retenu

La notification des droits en rétention administrative doit être effectuée, mais si l'intéressée a été informée de ses droits et a pu exercer ceux-ci, l'irrégularité de la procédure ne constitue pas un grief. La prolongation de la rétention peut être confirmée si les conditions légales sont remplies.

Faits clés

  • Mme [W] [M] est une ressortissante malgache retenue au centre de rétention de [Localité 3].
  • Un procès-verbal de notification des droits n'a pas été signé par l'intéressée.
  • Mme [W] [M] a déclaré comprendre le français et a refusé de signer le procès-verbal.
  • Elle a reçu une notification de ses droits en langue malgache.
  • Elle est scolarisée en France depuis 2022-2023 et s'est exprimée en français lors de l'audience.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 1], le treize mai deux mille vingt six à 17 heures 00 Le greffier La présidente Rachel FRESSE Nathalie BRUN Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Décision notifiée le treize mai deux mille vingt six à 17 heures 15 : - Monsieur le Préfet de Mayotte - Monsieur le procureur de la République - Madame l'avocate générale - Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou - Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF - Avocats - L'intéressé(e) : [W] [M] - OQTF 11295

Exposé du litige

GREFFIER : Rachel FRESSE, DSGJ faisant fonction de greffier DEBATS : à l'audience publique du treize mai deux mille vingt six ORDONNANCE : rendue le treize mai deux mille vingt six à 17 heures 00 * * * Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 12 mai 2026 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Mme [W] [M] OQTF 11295 ; Vu la déclaration d'appel reçue le 12 mai 2026 à 16h09 ; Vu l'audience sur le fond du 13 mai 2026 ; Vu la non-comparution de l'avocat général ; Vu les observations du conseil de M. le préfet de Mayotte ; Vu la comparution de l'avocat de l'intéressée ; Vu la comparution de [W] [M] OQTF 11295 ;

Motivations de la décision

SUR CE, Sur l'irrégularité de la procédure Le conseil de Mme [W] [M] soulève le défaut de notification des droits en rétention administrative. Elle expose que le procès-verbal de notification des droits relatif au placement en rétention administrative n'a pas été présenté à l'intéressée et qu'elle n'en a pas eu connaissance. En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces de la procédure que ledit procès-verbal de notification porte la mention "Dont acte que signe avec nous la personne ci-dessus dénommée après lecture faite à qui nous remettons copie de la présente" ; qu'aucune case n'est cochée par l'intéressée ; que le procès -verbal de "notification d'une obligation de quitter le territoire français, d'un placement en rétention administrative" établi le 07 mai 2026 entre 16h27 et 16h28 Mme [W] [M] a déclaré comprendre le français, et a refusé de signer ce procès-verbal ; qu'en complément, un exemplaire de la "Notification des droits en rétention administrative en langue malgache" lui a bien été remis. En outre, la note d'audience de première instance porte mention que madame répond en français pour le tout. L'intéressée a également indiqué "être scolarisée ici depuis 2022-2023". En cause d'appel, elle s'est exprimée en français et a précisé être en terminale. Au vu de ce qui précède l'intéressée a été informée de ses droits en rétention et en mesure exercer ses droits nonobstant le moyen soulevé. En outre, il n'est pas démontré qu'elle ait subi un grief dès lors qu'elle a saisi le tribunal administratif pour faire valoir ses droits. Ce moyen sera écarté et la prolongation du placement en rétention confirmée. Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique Il sera relevé que la demande faite au titre des frais irrépétibles au profit du conseil de l'appelante n'est qu'une possibilité offerte à la cour, qui n'a donc aucune obligation en la matière en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, y compris en attribuant ces montants non à l'auxiliaire de justice mais à son client, en particulier en l'absence d'élément fondant un tel choix. Surtout, il sera relevé, quel que soit le mérite du conseil, que l'équité contraint la juridiction à relever que Mme [W] [M] fait toujours l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour de celle-ci, permettant si ces injonctions ne sont pas respectées, le prononcé d'une nouvelle mesure de rétention à l'égard de l'intéressée qui sera indispensable. Enfin, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à de droit à ce titre, cette demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie Brun, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant publiquement, Confirmons l'ordonnance du tribunal judiciaire de Mamoudzou en date du 12 mai 2026 en toutes ses dispositions, Rejetons la demande faite au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à l'encontre de l'Etat français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
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